Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 63577c9821f86b05a77f6ed3
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 1 130 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01315 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS36 Code Aff. : ARRÊT N° AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 05 Juillet 2021, rg n° 19/00450 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. OSIRIS SECURITE Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [C] [Z] [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 octobre 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [T] a d'abord été embauché par la SARL Osiris sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité, selon contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 15 juillet 2014 puis selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 120 heures par mois à compter du 15 octobre 2014. Il a été licencié pour faute grave le 19 juin 2019. Saisi par M. [T], qui demandait notamment que son licenciement fût jugé nul, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 5 juillet 2021, a dit que la demande de nullité du licenciement est infondée, que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié, dit que la procédure de licenciement a été respectée, débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires inhérentes à son licenciement, de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, condamné la société à payer à M. [T] 20 706 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2014 au 19 août 2019, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat et débouté la société de sa demande reconventionnelle. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 19 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées par la société le 15 octobre 2021 ; Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 18 décembre 2021 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la discrimination : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3123-3 du code du travail ; Attendu que par application du deuxième des textes susvisés, il incombe au salarié qui prétend avoir été victime d'une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; Attendu que M. [T] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé en exposant qu'alors qu'il travaillait de 4h30 à 13h30 conformément aux préconisations du médecin du travail, il a à plusieurs reprises demandé à accomplir des heures « supplémentaires » et son passage à temps plein, ce qui ne lui a jamais été accordé, alors même que la société publiait une offre d'emploi le 10 août 2017, correspondant à ses qualifications Attendu que ces faits laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il incombe par conséquent à la société de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination directe ou indirecte ; Or attendu que la société se borne à répondre que la discrimination alléguée n'est étayée par aucun élément, qu'il ne suffit pas d'alléguer une discrimination pour qu'elle existe, qu'il faut la prouver et que la discrimination fondée sur l'état de santé n'est absolument pas étayée ; Attendu, ce faisant, que la société, qui méconnaît les règles de preuve issues de l'article L. 1134-1 susvisé, échoue à démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il doit donc être retenu que M. [T] a fait l'objet d'une discrimination résultant de ce qu'il n'a pas bénéficié de la priorité énoncée à l'article L. 3123-3 susvisé ; que cette discrimination apparaît toutefois sans lien aucun avec l'état de santé de M. [T] ; Sur le licenciement : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « ['] nous prononçons votre licenciement immédiat pour faute grave, pour les motifs suivants : - insultes envers vos collaborateurs - comportements inappropriés en milieu de travail - propos menaçants envers les collaborateurs de la société En date du 04 juin 2019, nous avons été alertés par le biais d'un premier rapport de la coordinatrice Madame [P] suivie par les agents de sûreté "Mme [R] et M. [U]" d'un incident survenu le 04.06.2019 à 05H20. Lors du contrôle au PARIF, votre passage au portique indique la présence d'un métal au niveau de votre genou. L'agent de sûreté Madame [R], vous demande ce qui expliquerait ce signalement. Vous lui indiquez que vous portez une genouillère, alors que l'agent de sûreté en poste s'apprêtait à vous indiquer les vestiaires pour vous permettre de retirer votre genouillère, vous vous êtes précipité vers le portique et avez baissé votre pantalon, devant l'ensemble des collaborateurs présents, en tenant des propos insultants face à l'agent de sûreté en poste, Madame [R] : "je savais que t'allais me faire chier toi". En qualité d'agent de sûreté, votre formation vous amène à connaître l'ensemble des objets susceptibles de déclencher l'alarme sonore du portique lors d'un contrôle. Vous avez [sic] Suite aux faits exposés, vous avez été entendus par la coordinatrice, à qui vous avez déclaré "que vous allez plier un de vos collègues un de ces quatre, que vous vous en foutez et que de toute façon, vous êtes protégé". Ces termes constituent des menaces formelles envers vos collaborateurs. ['] Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement ['] » ; Attendu, s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qu'il incombe à la société de prouver les faits qu'elle impute à M. [T] ; qu'à cet effet, elle invoque ses pièces : - n° 2, constituée d'un courriel en date du 4 juin 2019 envoyé par Madame [P] à la société, ainsi rédigé : « Bonjour Je viens vous relater les faits de ce jour au niveau du Parif. En effet, à 5H20 passage de l'ADS [T] au portique avec une genouillère en dessous du pantalon : déclenchement de l'alarme au niveau du genou. L'ADS au portique Madame [R] fait appliquer la procédure en lui demandant de retirer sa genouillère. L'ADS [T] se soumet au contrôle en répondant de manière irrespectueux a l'ADS [R] en présence du personnel d'AVIFUEL. L'ADS [T] retourne en amont et descend son pantalon pour retirer la genouillère malgré la présence de personnel féminin sur poste. Je le prends donc à part et là je constate qu'il est très remonté. Selon ses dires, il déclare "qu'il va plier un de ses collègues un de ses quatre", qu'il s'en foutait et que de toute façon il est protégé » ; - n° 3, constituée d'une attestation de Madame [R], qui déclare ce qui suit : « ['] je me trouvais en palpation lorsque M. [T] est passé au portique, celui-ci a sonné au niveau du genoux je lui ai demandé si il y avait quelque chose il m'a répondu une genouillère je lui ai donc demandé de la retirer STP. Il a ensuite dit : "je savais que t'allais me faire chier toi" ceci en présence du personnel avifuel sur poste. J'ai attendu au portique et en le voyant mettre ces mains sur sa ceinture et commencer à la dégrafer je me suis mis en retrait derrière le Rx. Après quelques secondes je me suis remise derrière le portique pour poursuivre le contrôle et je l'ai aperçu en caleçon' ! J'étais stupéfaite de son attitude. Je me suis donc de nouveau mis en retrait en face de l'opérateur Rx. Puis quand il est passer j'ai continuer mon contrôle normalement. Son manque de respect verbal ne m'étonne plus parce qu'il avait déjà déclarer des propos de ce genre ex : un jour je pétrai un câble et je m'en prendrai à quelqu'un' » ; Attendu que la société rapporte ainsi la preuve des fautes commises par M. [T] ; que leur gravité faisait obstacle au maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant le délai de préavis ; Attendu cependant que M. [T] conclut à la nullité de son licenciement en exposant que les faits qui lui sont reprochés ne sont qu'un prétexte utilisé par l'employeur pour se débarrasser d'un salarié revendicatif et que son licenciement est en réalité fondé sur son état de santé, la discrimination ne faisant aucun doute ; Mais attendu, d'abord, que les insultes adressées à Madame [R], le comportement inapproprié ayant consisté pour M. [T] à baisser son pantalon et à paraître publiquement en caleçon, comme les menaces proférées à l'occasion de l'incident survenu le 4 juin 2019 ne s'analysent pas en revendications, mais constituent des fautes disciplinaires et, ensuite, que si, ainsi qu'il a été vu précédemment, M. [T] fait l'objet d'une discrimination, elle est sans lien avec son état de santé, ni avec les faits qui lui sont reprochés à juste titre par l'employeur Attendu en conséquence qu'il sera retenu que le licenciement de M. [T] est justifié par des fautes graves ; que M. [T] sera par conséquent débouté de ses demandes pour licenciement nul, licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité légale de licenciement ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ; Sur le rappel de salaire : Vu les articles L. 3123-6 et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que le contrat souscrit par les parties le 15 octobre 2014 ne mentionne ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée ouvrée sont communiqués par écrit au salarié ni enfin les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; qu'il ne satisfait donc pas aux prescriptions de l'article L. 3123-6 susvisé, en sorte que ledit contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps complet ; qu'il incombe dès lors à la société de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et, d'autre part, que M. [T] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas obligé de se tenir à la disposition de son employeur ; qu'à cet effet, elle invoque sa pièce n° 7, constituée des bulletins de salaire de M. [T] pour l'année 2017 ; que cette pièce ne fait pas la preuve requise, en sorte que le contrat litigieux doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ; Attendu que la société fait valoir à titre subsidiaire que M. [T] ne peut réclamer un rappel de salaire que pour la période non couverte par la prescription, soit du 18 juin 2016 au 19 juin 2019, et à l'exclusion des périodes au cours desquelles il a été absent ; Attendu que M. [T] ne conclut pas sur ces points ; Attendu que le licenciement étant intervenu le 19 juin 2019, M. [T] ne peut réclamer un rappel de salaire que pour la période écoulée entre le 19 juin 2016 et le 19 juin 2019, les salaires antérieurs étant prescrits ; Et attendu que la société établit par ses pièces n° 7 à 9 (bulletins de salaire de M. [T]) que celui-ci a été absent à plusieurs reprises, ce dont il s'évince qu'il ne peut pas réclamer de rappel de salaire pour les périodes où il n'a pas travaillé ; Attendu cependant que ni M. [T], ni la société n'ont liquidé la créance d'arriéré de salaire que détient celui-là sur celle-ci ; qu'il convient donc de condamner la société à payer à M. [T] un arriéré de salaire brut, calculé sur la base d'un emploi à temps plein, avec un salaire horaire brut de 11,30 euros, du 19 juin 2016 au 19 juin 2019, à l'exclusion des périodes suivantes : du 1er au 30 septembre 2017, du 1er au 15 octobre 2017, du 22 au 26 février 2018 et du 8 au 31 mars 2019 ; Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que M. [T] réclame la somme de 5 000 euros de ce chef sans invoquer aucune offre de preuve caractérisant le préjudice allégué ; qu'il ne peut dans ces conditions qu'être débouté de cette prétention ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné la société Osiris sécurité à payer à M. [T] 20 706 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2014 au 19 août 2019 ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la société Osiris sécurité à payer à M. [T] un arriéré de salaire calculé sur la base d'un emploi à plein temps, avec un salaire horaire brut de 11,30 euros, du 19 juin 2016 au 19 juin 2019, à l'exclusion des périodes suivantes : du 1er au 30 septembre 2017, du 1er au 15 octobre 2017, du 22 au 26 février 2018 et du 8 au 31 mars 2019 ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes ; Dit que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63577c9821f86b05a77f6ed3
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- Résumé officiel