Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 octobre 2022
- ECLI
- 63577c9c21f86b05a77f6ed7
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 50 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01387 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTAV Code Aff. :AL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 02 Juillet 2021, rg n° F 20/00193 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 APPELANTE : E.U.R.L. PHARMIMPORT [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [R] [F] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 mai 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain LACOUR Conseiller:Laurent CALBO Conseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : Exposé du litige : Mme [H] a été embauchée le 12 juillet 2018 par l'EURL Pharm'import (la société) en qualité de commerciale-déléguée médicale, d'abord selon contrat à durée déterminée à effet du 16 juillet 2018 au 31 janvier 2019, puis selon contrat à durée indéterminée après cette date. Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée du 10 octobre 2019. Saisi par Mme [H], qui demandait notamment que sa prise d'acte produisît les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitait 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 5'000 euros à titre de préjudice moral et une indemnité pour frais non répétibles d'instance, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 2 juillet 2021, a notamment reçu Mme [H] en ses demandes indemnitaires et condamné la société à lui payer 2'500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, 2'500 euros à titre de préjudice moral et 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes a été rejeté. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 26 juillet 2021. Vu les conclusions notifiées par la société le 14 janvier 2022 ; Vu les conclusions notifiées par Mme [H] le 29 avril 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur l'annulation du jugement : Vu les articles 455, 458 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que la société sollicite l'annulation du jugement entrepris pour défaut de motivation ; Mais attendu que le jugement comporte une motivation ; qu'à supposer que son incomplétude ou son insuffisance soient établies, elles ne seraient susceptibles d'entraîner que son infirmation, mais pas son annulation ; que la société sera par conséquent déboutée de cette prétention ; Sur la prise d'acte : Attendu que par lettre datée du 10 octobre 2019, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en excipant de ses nombreuses demandes infructueuses portant sur l'absence de transparence dans le versement des commissions ; Attendu que Mme [H] fait grief à la société d'avoir eu un management autoritaire, d'avoir créé un climat délétère et une situation de harcèlement et d'avoir manqué de transparence dans l'octroi des primes et commissions ; Attendu qu'à l'appui, Mme [H] invoque ses pièces': - n° 11, constituée d'une attestation de Mme [U], qui déclare notamment : « ['] Je constatai une non transparence sur les statistiques de vente et les chiffres réels, qu'ils s'agissent de chiffre d'affaires ou de résultats de challenges. Alors que l'une de mes principales activités étaient d'établir des rapports de stats démontrant la réelle réussite des actions promotionnelles d'une année à l'autre. Je devais donc établir des tableaux de suivi par challenge (inter-pharmacies) suite au traitement des résultats de ventes fournies. Hors, la charge d'établir le classement final de ces challenges ne m'était jamais confiée. Mme [N] effectuant le classement selon ses conditions personnelles et son bon vouloir en termes d'attribution de "points" (ex': si une pharmacie effectuait une très belle progression, les points attribués n'étaient en rien proportionnel à la vraie progression). J'ai, de plus, été témoin de saisie de bons de commandes qui n'étaient pas intitulées au nom de Mme [H], de manière intentionnelle - le constat était le même pour d'autres commerciaux - dans le but de les détourner de leur chiffre d'affaires sur lequel ils sont généralement commissionnés. C'est toujours dans cette même optique que Mme [N] refusait de fournir un accès au logiciel de saisie de commandes à Mme [H] - son portefeuille de marques justifiant, selon Mme, cette stratégie » ; '- n° 12, constituée d'une attestation de Mme [M], qui déclare': «'['] J'ai constaté également des anomalies et un manque de transparence dans la gestion des challenges client. Mme [N] attribuait les prix de manière arrangeante et complaisante à certains de ses clients. J'ai pu voir que certaines factures client avaient pour représentant "bureau" ou rien du tout mais pas le nom du commercial représentant la marque. J'ai moi-même saisi une facture sans représentant car la politique de l'entreprise était de ne pas en mettre si la facture n'était pas saisie par le commercial. L'ambiance au travail était exécrable et j'ai assisté à des comportements inaproprié de Mme [N] et M. [J] [I] vis-à-vis de certains membres de l'équipe : humiliation, accusation à tord de vol, propos déplacé et façon condescandante de s'exprimer. Plusieurs commerciaux m'ont sollicité dont Mme [H] [R] afin d'établir de la documentation dans le but de développer leurs forces commerciales. Ces demandes m'ont été refusées par Mme [N] sous prétexte que le CA n'était pas suffisant alors que ces démarches avaient pour but d'augmenter le CA des gammes » ; -'n° 13, constituée d'une attestation de Mme [L], qui déclare ceci : « ['] tout au long de mon embauche je n'ai pas eu de visibilité sur mon chiffre d'affaires réalisé et même avec ma demande Mme [N] ne m'a pas donné de stratégie commerciale. Lorsque Mme [N] m'a proposé un contrat à durée déterminée de six mois à la suite de mon contrat d'intérim, je l'ai interrogée sur le taux de commissionnement des primes variables, je n'ai pas eu de réponse claire, j'ai sentis que les primes étaient attribuées de façon arbitraire [']'»'; -'n° 19, constituée d'une attestation de Mme [X] qui déclare : « ['] De nombreux commerciaux, personnel administratif restaient entre quelques jours ou quelques mois maximum. Ces derniers venaient et partaient en peu de temps, car ils refusaient les conditions de travail, le manque de transparence des commissionnements ['] » ; Attendu que ces attestations ne sont pas arguées de faux, en sorte qu'elles seront prises en considération par la cour ; qu'il en résulte notamment que l'attribution des primes et commissions auxquelles les salariés, dont Mme [H], pouvaient prétendre été faite par Mme [N] selon des critères opaques ; Attendu que la société objecte que Mme [H] ne prouve ni lui avoir demandé des informations à ce sujet à plusieurs reprises, comme elle le prétend, ni le refus qui lui aurait été opposé par l'employeur à cette occasion, ni le préjudice allégué ; Mais attendu, d'abord, que par courriel du 8 avril 2019, adressé à Mme [N], gérante de la société, Mme [H] sollicitait son employeur en ces termes : « Bonjour [Z], Suite au départ d'[A], je suis à votre disposition pour reprendre le relais de son poste afin que cela ne pénalise pas la société. Je souhaiterais savoir si quelques petits paramètres pouvaient être mis en place au niveau du travail' ['] Dernier point, étant donné que je vais gérer Podowell et Podosolution seule sur le terrain, je souhaiterais avoir l'intégralité des commissions SVP'' ['] », ce qui caractérise le fait que Mme [H] a effectivement demandé à son employeur le versement de l'intégralité des commissions auxquelles elle pouvait prétendre'; Attendu, ensuite et surtout, que le contrat de travail, qui faisait la loi des parties, stipulait en son article 10 « obligations professionnelles » ceci : « Mme [H] [R] se conformera aux points suivants : - 5 clients au minimum seront visités en moyenne par jour, - Fournir tous les jours le rapport d'activité, - Transmettre les commandes tous les jours au secrétariat. Ces obligations conditionnent le versement des primes » ; Or, attendu qu'il n'est pas soutenu par la société que Mme [H] n'aurait pas fourni son rapport d'activité quotidien, ni transmis ses commandes tous les jours au secrétariat'; qu'elle pouvait donc prétendre au versement des primes contractuellement prévues ; Et attendu que pour justifier le montant des primes ou commissions versées à Mme [H], la société invoque ses pièces : -'n° 9 et 10, constituées de tableaux intitulés « analyse statistiques articles », qui font apparaître les chiffres d'affaires mensuels réalisés pour les produits de la marque Podowel du 1er juillet 2018 au 29 septembre 2019 ; -'n° 11, constituée d'une attestation attribuée par la société à M. [C], qu'elle désigne comme son expert-comptable, et qui est dépourvue de toute force probante pour ne pas être accompagnée de la copie d'une pièce d'identité de son auteur prétendu ; Attendu que la société expose que Mme [H] « a ainsi pu vérifier que les chiffres donnés sont bien ceux qui figurent sur son tableau de commission (NB': sur le tableau de commissions, il faut prendre le chiffre REMB x 2 + NON REMB pour retrouver le chiffre des tableaux de statistiques) » (conclusions de la société, page 18) ; Or attendu que les pièces n° 9 et 10 de la société ne mentionnent aucun « chiffre REMB x 2 + NON REMB » ni n'y fait référence, en sorte que le calcul des commissions n'est nullement explicité et que la salariée n'était donc pas mise en mesure d'en vérifier le calcul et les conditions d'attribution ; Attendu en conséquence de ce qui précède que Mme [H] est fondée à faire grief à la société de l'opacité dans le calcul des primes et commissions, comme dans leur attribution, ce qui, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail portant sur le montant de la rémunération versée au salarié, constitue un manquement d'une gravité telle qu'il justifiait que Mme [H] prît acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le préjudice financier : Attendu que Mme [H] réclame la somme de 10'000 euros au titre du préjudice financier qu'elle invoque ; qu'après avoir exposé qui lui est « impossible de chiffrer précisément son préjudice, à savoir les rémunérations qu'elle n'a pas eues'», elle invoque ses pièces n° 22, constituée d'avis d'arrêt de travail, 23, 25, 26 et 29, constituées d'attestations, 24, constituée d'une lettre adressée par la société à Mme [E], 27 et 28, constituées de documents médicaux'; Attendu que ces éléments, ni aucun autre, ne font pas la preuve du préjudice matériel allégué en sorte que Mme [H] ne peut qu'être déboutée de cette demande et le jugement infirmé de ce chef ; Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral : Attendu que Mme [H] réclame la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'elle produit à l'appui, notamment, un certificat du docteur [B], daté du 12 juillet 2019, qui a diagnostiqué une souffrance morale et physique dans le cadre d'un burn out avec troubles somatiques, troubles du sommeil et troubles de l'humeur, ce qui caractérise le préjudice dont se plaint Mme [H] ; que les premiers juges en ont fait une exacte réparation en condamnant la société à lui payer de ce chef la somme de 2'500 euros en sorte que le jugement sera confirmé ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Attendu que la société réclame de ce chef la somme de 2'509 euros ; Mais attendu que la prise d'acte par Mme [H] de la rupture de la relation de travail était justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en sorte que la société sera déboutée de cette demande ; Sur les dommages-intérêt pour préjudice résultant du départ brutal et déloyal de Mme [H] : Attendu que la société réclame de ce chef la somme de 15'000 euros en excipant de ce que Mme [H] a effacé les courriels dans l'ordinateur et les contacts dans le téléphone portable mis à sa disposition par la société ; que celle-ci ajoute que l'attitude de Mme [H] révèle une intention de lui nuire et qu'elle s'apparente à du sabotage ; Mais attendu que la relation de travail n'a pas pris fin en raison d'une faute lourde de la salariée, mais d'une prise d'acte justifiée par les graves manquements de l'employeur, en sorte que la société ne peut qu'être déboutée de cette demande indemnitaire ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déboute l'EURL Pharm'import de sa demande d'annulation du jugement ; Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné l'EURL Pharm'import à payer à Mme [H] la somme de 2'500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Déboute Mme [H] de sa demande de dommages-intérêt pour préjudice financier ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EURL Pharm'import à payer à Mme [H] la somme de 3'000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne l'EURL Pharm'import aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le surplarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63577c9c21f86b05a77f6ed7
Données disponibles
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