Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 13 octobre 2022
- ECLI
- 63577c9d21f86b05a77f6ee1
- Date
- 13 octobre 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE Saint-Denis Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte ORDONNANCE DU 13/10/2022 ------------- République Française Au nom du Peuple Français N° RG 22/01449 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNV N° MINUTE : Appel de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS APPELANTE : Madame [L] [G] [C] née le 06 Juin 1966 à [Localité 4] ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 2] L'association CROIX MARINE avisée de l'appel ; INTIMES : En l'absence de Monsieur le directeur de L'E.P.S..M.R., Le ministère public en son avis écrit en date du 11 octobre 2022, PRESIDENT : Alain CHATEAUNEUF premier président GREFFIER : Nadia HANAFI SANS DÉBATS : une audience d'appel était prévue le 13 octobre 2022 à 14H. Le 11 octobre 2022, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [G] [C] reçue au greffe le même jour. ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 à 14H et signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président, et Nadia HANAFI, greffier ; Madame [L] [G] [C], née le 06 Juin 1966 à [Localité 4] a été admise, à la demande d'un tiers, sous hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMR du 29 juillet 2022 portant admission en soins psychiatriques et maintenu en soins psychiatriques par décision du directeur de l'EPSMR du 26 septembre 2022. Sur saisine du directeur de l'EPSMR, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 30 septembre 2022, a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [L] [G] [C]. Par courrier en date du 5 octobre 2022, Madame [S] [C] a fait appel de cette décision, L' audience d'appel été fixée au 13 octobre 2022 à 14H. Le 11 octobre 2022, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [L] [G] [C] par décision n°2473/2022, reçue au greffe le même jour. Le ministère public qui a demandé, par avis du 11 octobre 2022 de constater que l'appel de la décision du premier juge est sans objet, La juridiction d'appel ne peut dès lors que constater que l'appel interjeté est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président , assisté de Nadia HANAFI greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Constatons que l'appel est sans objet. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public Laissons les dépens à la charge du Trésor public Le greffier, [X] [N] Le premier président, [E] [H]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63577c9d21f86b05a77f6ee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel