Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 22 octobre 2022
- ECLI
- 63577c9e21f86b05a77f6ee5
- Date
- 22 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 22/06385 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFN Du 22 OCTOBRE 2022 ORDONNANCE LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX A notre audience publique, Nous, Sylvie BORREL, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [F] [L] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne comparant, assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES et de M.[H], interprète ayant prêté serment DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis [Adresse 1] [Localité 2] représenté parMe Thibault FAUGERAS du cabinet ACTIS, avocat au barreau du Val de Marne DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation pour M. [F] [L] de quitter le territoire français, pour une durée de 3 ans, prise par le préfet de police de Seine St Denis par arrêté en date du 20 septembre 2022 et notifiée à l'intéressé le même jour, Vu la décision de ce préfet en date du 20 septembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention admistrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures et notifiée le même jour à 11h35, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 22 septembre 2022 qui a prolongé la rétention de M. [F] [L] au centre de rétention adminitrative [4] (77) ou dans un autre centre ne relevant pas de l'administration pénitentiaire , et ce pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 septembre 2022 soit jusqu'au 20 octobre 2022 à 11h35, Vu la requête du préfet de Seine St Denis en date du 20 octobre 2022 enregistrée le même jour au greffe à 8h40 et tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 octobre 2022 à 11h35, Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022 à 12h qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a prolongé la rétention de M. [F] [L] pour une durée supplémentaire de 30 (trente) jours à compter du 20 octobre 2022 à 11h35, aux motifs suivants : - si l'intéressé fait état de sa nationalité italienne pour s'opposer à son éloignement dans son pays d'origine, le MALI, dont il aurait la nationalité, le contrôle juridictionnel de la décision administrative portant sur le pays de destination de la mesure d'éloignement relève de la compétence du juge administratif, - en outre, il ne dispose pas ou n'a pas déposé de demande de passeport, qui pourrait permettre son assignation à résidence, - la préfecture a fait des diligences en vue de son éloignement, les autorités consulaires maliennes ayant délivré un laissez-passer consulaire et un vol vers le MALI avait été organisé le 8 octobre 2022. *** Le 21 octobre 2022 à 16h01, M. [F] [L] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence et notifiée le même jour à 12h04 par le juge des libertés et de la détention, Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de sa rétention. A cette fin, reprenant les moyens soulevés en première instance, il soulève : - l'absence de diligences de l'administration vers l'ITALIE, seules des diligences ayant été faites vers le MALI mais sans qu'il soit conduit dans l'avion le 8 octobre 2022 et sans qu'il comprenne pourquoi (sachant qu'il n'a pas refusé le test PCR et que la préfecture excipait d'un laissez-passer), alors qu'il demande à aller en ITALIE, pays de l'espace Schengen, où il peut être réadmis, en vertu d'un accord entre les gouvernements français et italien, du fait de son titre de séjour. - le fait qu'il dispose d'une adresse. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, M.[F] [L] précise qu'il n'a pas la nationalité italienne mais possède un titre de séjour italien qu'il avait laissé en ITALIE et dont la photographie a été produite, où il déclare avoir séjourné de 2016 à 2020 ou 2021 et y avoir travaillé, ne pouvant toutefois rien justifier, ses papiers étant restés en ITALIE selon ses dires ; il dit souhaiter revenir en ITALIE sans pouvoir donner d'adresse. Questionné sur sa famille, il affirme avoir perdu ses parents suite à la guerre, n'ayant plus qu'une soeur au MALI. Maître BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, conseil de M.[F] [L], reprenant les termes de son mémoire d'appel, soutient qu'en raison de la possession d'un titre de séjour italien son client avait la possibilité de revenir en ITALIE, qu'en tout état de cause il ne constituait pas un danger ou une menace pour l'ordre public, qu'il n'y avait pas d'urgence à l'expulser. Il produit une attestation d'hébergement avec la copie de la carte d'identité de l'hébergeant. Le conseil de la préfecture de Seine St Denis s'oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le juge judiciaire était incompétent pour statuer sur le choix du pays d'éloignement, comme l'a relevé le juge de première instance. Par ailleurs, il met en doute l'authenticité du titre de séjour italien, délivré le 16 octobre 2018 et valable jusqu'au 1er janvier 2024, produit en copie, en raison d'une faute d'orthographe sur le prénom ([O] au lieu de [F]), ainsi que la validité de l'attestation d'hébergement produite devant la cour, qui n'est ni signée ni datée par l'hébergeant [C] [V]. Sur question, il précise que le laissez-passer du consulat malien n'a pu être obtenu que le 14 octobre 2022, et que la demande de nouveau vol pour le MALI est en cours. En outre, la préfecture évoque une condamnation de M.[F] [L] du tribunal correctionnel de Bobigny pour trafic de stupéfiant à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, soit 3 mois d'emprisonnement ferme le 18 juillet 2022, à la suite de laquelle il a été libéré le 20 septembre 2022. M.[F] [L] a ajouté que l'erreur sur son prénom sur son titre de séjour va être rectifiée à sa demande ; il dit vouloir retourner en ITALIE. SUR CE LA COUR, Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2. Si le juge ordonnne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, la décision d'éloignement vers le MALI de M.[F] [L], de nationalité malienne, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, pour une durée de 3 ans, à la suite de l'arrêté pris le 20 septembre 2022 par le préfet de police de Seine Saint Denis, décision définitive, n'a pu être exécutée par la préfecture de Seine Saint Denis à l'issue de la première ordonnance émanant du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 22 septembre 2022. En effet, M.[F] [L] ne détenait pas de pièce d'identité et ne justifiait pas d'un domicile, ce qui n'a pas permis son assignation à résidence et a contraint la préfecture à effectuer des démarches auprès du consulat malien pour s'assurer de l'identité et de la nationalité de l'intéressé. C'est ainsi que la préfecture a sollicité le prolongation de la mesure de rétention administrative de M.[F] [L] auprès du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles. Comme l'a valablement décidé le juge de première instance, il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler le choix du pays de destination de la décision d'éloignement, qui relève du juge administratif. Pour autant, M.[F] [L], qui a affirmé à l'audience qu'il n'avait pas la nationalité italienne mais détiendrait seulement un titre de séjour italien, ne serait en tout état de cause pas recevable à solliciter son éloignement vers l'ITALIE, alors qu'il ne produit pas l'original de ce titre de séjour, que sur la photographie de ce document il est indiqué 'carte d'identité' en italien, ce qui porte à confusion, et qu'en outre le prénom de l'intéressé est mal orthographié, ce qui questionne sur l'authenticité de ce document et sur le fait qu'il se rapporte à l'intéressé. Par ailleurs, une assignation à résidence ne pouvait être envisagée, faute de passeport et d'attestation d'hébergement valable ; en effet, l'attestation produite à l'audience de la cour n'est ni datée ni signée. Par ailleurs, les diligences effectuées par la préfecture lui ont permis d'obtenir un laissez-passer du consulat malien le 14 octobre 2022 (et non le 8 octobre comme indiqué par erreur dans l'ordonnance déférée), et l'éloignement de M.[F] [L] est en cours de mise en oeuvre. Dès lors, le défaut de diligences de la préfecture n'est pas établi. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique et contradictoirement, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance déférée en date du 21 octobre 2022, Et ont signé la présente ordonnance, Sylvie BORREL, Conseiller et Natacha BOURGUEIL, Greffier Le Greffier,Le Conseiller, Natacha BOURGUEILSylvie BORREL Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 22 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63577c9e21f86b05a77f6ee5
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