Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd69c40aa805a7864b19
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 18/01432 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EK56 Jugement du 23 Mars 2018 Tribunal d'Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 11-16-1343 ARRET DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Madame [K] [E] née le 08 Août 1970 à [Localité 3] (72) [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [X] [O] né le 03 Mars 1968 à [Localité 7] (94) [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS INTIMEES : SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Marc LAGOUCHE de la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1807003, et Me Erwan LECLERC, avocat plaidant au barreau de RENNES SELARL SARTHE MANDATAIRE prise en la personne de Maître [M] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS OPTIMA CONCEPTS HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] Assignée, n'ayant pas constitué avocat INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE SELARL MJ CORP prise en la personne de Me [M] [C], mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS OPTIMA CONCEPTS HABITATS [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 25 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 2 mars 2015 et dans le cadre d'un démarchage à leur domicile, Mme [K] [E] et M. [X] [O] ont commandé auprès de la SAS Optima Concepts Habitat (OCH) la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique et d'une pompe à chaleur, moyennant un prix de 19.900 euros. Ce contrat devait être entièrement financé par un crédit affecté souscrit, le 3 mars 2015, auprès de la SA Sofinco, moyennant un TAEG de 6,705% remboursable en 180 mensualités de 200,29 euros pour un montant total de crédit de 36.052,20 euros. Par exploits des 18 et 21 octobre 2016, Mme [E] et M. [O] ont fait assigner devant le tribunal d'instance du Mans la SAS OCH et la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco aux fins, à titre principal, d'annulation du contrat de vente et d'installation. Parallèlement et suivant jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS OCH et a désigné la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de me [C], en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée du 25 avril 2017, Mme [E] et M. [O] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective à hauteur de 39.697,94 euros. Par exploit du 23 mai 2017, ils ont fait assigner la SELARL Sarthe Mandataire devant le tribunal d'instance du Mans, en intervention forcée, aux fins notamment de reprise d'instance. Suivant jugement du 13 juin 2017, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation, la SELARL Sarthe Mandataire étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal d'instance du Mans a notamment : - déclaré recevables les demandes de M. [O] et Mme [E], - prononcé la nullité du bon de commande signé, entre M. [O] et Mme [E] d'une part et la SAS OCH d'autre part, le 2 mars 2015, - constaté, en conséquence, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la SA Sofinco, aux droits de laquelle vient la SA [CA] Consumer Finance d'une part et M. [O] et Mme [E] d'autre part, - dit que si la SA Sofinco, aux droits de laquelle vient la SA [CA] Consumer Finance, a commis une faute dans l'appréciation de la régularité du bon de commande, M. [O] et Mme [E] ne justifient d'aucun préjudice, - condamné M. [O] et Mme [E] à régler à la SA [CA] Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, le capital emprunté soit la somme de 19.900 euros, - condamné la SA [CA] Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco à restituer à M. [O] et Mme [E] le montant des échéances échues d'ores et déjà payées, soit la somme de 5.809,85 euros arrêtée au 31 janvier 2018, - rappelé, en tant que de besoin, que les dettes réciproques de M. [O] et Mme [E] et de la SA [CA] Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco se compensent de plein droit, à concurrence de leurs quotités respectives au jour du jugement, - fixé la créance de M. [O] et Mme [E] à la liquidation judiciaire de la SAS OCH à la somme de 19.900 euros, correspondant au montant du capital emprunté, - débouté M. [O] et Mme [E] de leur demande de fixation à la liquidation judiciaire de la SAS OCH de la somme de 19.797,94 euros, à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [O] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la SA [CA] Consumer Finance à leur payer la somme de 19.797,94 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel litigieux et de la remise en état des lieux, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, - débouté la SAS OCH de sa demande en restitution par M. [O] et Mme [E] à la SAS OCH du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur, - condamné, in solidum, la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de me [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCH et la SA [CA] Consumer Finance à verser à M. [O] et Mme [E] une indemnité de procédure de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de me [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCH et la SA [CA] Consumer Finance de leurs demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné, in solidum, la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de me [C], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCH, et la SA [CA] Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 juillet 2018, Mme [E] et M. [O] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : - a dit que si la SA Sofinco, aux droits de laquelle vient la SA [CA] Consumer Finance, a commis une faute dans l'appréciation de la régularité du bon de commande, ils ne justifient d'aucun préjudice, - les a condamnés à régler à la SA [CA] Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, le capital emprunté soit la somme de 19.900 euros, - les a déboutés de leur demande de fixation à la liquidation judiciaire de la SAS OCH de la somme de 19.797,94 euros, à titre de dommages et intérêts, - les a déboutés de leur demande de condamnation de la SA [CA] Consumer Finance à leur payer la somme de 19.797,94 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel litigieux et de la remise en état des lieux, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, intimant dans ce cadre la SA CA Consumer Finance ainsi que la SELARL Sarthe Mandataire es qualités de liquidateur de la société OCH. Suivant conclusions déposées le 24 décembre 2018, la SA CA Consumer Finance a interjeté appel incident de cette même décision. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société OCH pour insuffisance d'actifs. Dans ces conditions et suivant ordonnance du 15 juillet 2021, le président de cette juridiction a désigné la SELARL MJ Corp prise en la personne de me [C], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SAS OCH dans le cadre de la présente procédure. Suivant exploit du 20 septembre 2021, Mme [E] et M. [O] ont fait assigner la SELARL MJ Corp en intervention forcée devant la présente juridiction, qui a fait savoir que, faute de fonds disponibles au titre de cette procédure, elle ne constituait pas avocat. Un avis de clôture et de fixation a été rendu le 7 octobre 2021, avant d'être modifié par un avis de défixation du 5 janvier 2022. Dans ces conditions l'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 juin de la même année. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 septembre 2021 et signifiées à l'intimée non comparante le 20 de ce même mois, Mme [E] et M. [O] demandent à la présente juridiction de : - les recevoir en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarées fondés ; y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que si la SA Sofinco, aux droits de laquelle vient la SA CA Consumer Finance, a commis une faute dans l'appréciation de la régularité du bon de commande, ils ne justifient d'aucun préjudice, - les a condamnés à régler à la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Sofinco, le capital emprunté, soit la somme de 19.900 euros, - les a déboutés de leur demande de fixation à la liquidation judiciaire de la SAS Optima Concepts Habitat de la somme de 19.797,94 euros, à titre de dommages et intérêts, - les a déboutés de leur demande de condamnation de la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 19.797,94 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel litigieux et de la remise en état des lieux, à titre de dommages et intérêts, - les décharger de toutes les condamnations prononcées contre eux, A titre principal : - dire et juger que la SAS Optima Concepts Habitat, représentée par la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire ad hoc, a violé les dispositions des anciens articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, L 121-17 et suivants du même Code et R 121-1 et suivants du Code de la consommation, - prononcer en conséquence, la nullité du contrat de vente et d'installation, A titre subsidiaire : - dire et juger que la SAS Optima Concepts Habitat, représentée par la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire ad hoc, a manqué à ses obligations contractuelles, - prononcer en conséquence, la résolution de la vente litigieuse, En tout état de cause : - dire et juger que la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de vente provoque également la nullité et, en tout cas, la résolution du contrat de crédit affecté à la vente, - dire et juger que la SA CA Consumer Finance a commis des fautes dans la remise des fonds et la commercialisation du crédit, lesquelles leur ont occasionné des préjudices, - dire et juger en conséquence, qu'elle ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité et, en tout cas, de la résolution du crédit à la consommation à leur égard et, par conséquent, sera privée de sa créance de restitution, - condamner la SA CA Consumer Finance à leur restituer le montant total des échéances qu'ils lui ont versées jusqu'au jour de la présente décision, c'est une somme de 7.412,17 euros qu'ils lui ont déjà versée au 30 septembre 2018, - condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer la somme de 19.797,94 euros, correspondant au coût de la dépose du matériel litigieux et de la remise en état des lieux, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil, A titre très infiniment subsidiaire : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit à la consommation, conformément à l'ancien article L. 311-48 du Code de la consommation, En tout état de cause : - débouter la SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes, contestations, fins et conclusions, - ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, - condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 31 août 2021 et signifiées à l'intimée non comparante le 7 septembre 2021, la SA CA Consumer Finance demande à la présente juridiction de : - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal en date du 2 mars 2015, - débouter Mme [E] et M. [O] de leurs demandes en annulation ou résolution du contrat de vente du 2 mars 2015 conclu avec la société Optima Concepts Habitat, - dire et juger que Mme [E] et M. [O] ont confirmé leur volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat, - dire et juger que Mme [E] et M. [O] devront poursuivre ou reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt dans les conditions convenues suivant offre du 3 mars 2015 dans le mois suivant la signification du présent arrêt, Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé ou résolu, et par voie de conséquence le prêt du 3 mars 2015 : - ordonner la remise des parties en l'état antérieur aux conventions annulées ou résolues, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés, au profit de la société Optima Concepts Habitat et à la demande de Mme [E] et M. [O] suite à la signature du constat de fin de travaux et de la demande de financement en date du 20 mars 2015, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [E] et M. [O] au remboursement du capital prêté de 19.900 euros, avec intérêts au taux légal, - ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [E] et M. [O], - débouter Mme [E] et M. [O] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [E] et M. [O] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [E] et M. [O] aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Liminairement, les appelants sollicitent l'infirmation de la décision de première instance s'agissant du rejet de leur demande de fixation d'une créance de plus de 19.000 euros au passif de la société déconfite. Cependant, aux termes de la motivation de leurs conclusions, ils ne développent aucun argument au soutien de cette demande, pas plus qu'ils ne demandent à la présente juridiction de fixer le montant de cette créance au passif de la société installatrice. Dans ces conditions et dès lors qu'en application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, cette demande portant sur une disposition du jugement, non évoquée dans le corps des conclusions, doit être confirmée sans examen au fond. Sur la demande d'annulation du contrat principal : En droit, les articles L 111-1 et L 121-17 du Code de la consommation en leurs versions applicables au présent litige disposent que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)', 'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...)'. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L 121-18-1 de ce même code en sa version présentement applicable prévoit que : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17". Enfin, l'article 1338 du Code civil, en son ancienne formulation dispose que : 'L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'. Le premier juge a rappelé que le bon de commande litigieux a été régularisé dans le cadre d'un démarchage au domicile des consorts [O]-[E] de sorte qu'il est soumis aux dispositions anciennes de l'article L 121-17 du Code de la consommation renvoyant aux articles L 111-1 et -2 du même code. Dans ces conditions, il a été considéré que le 'bon de commande doit préciser avec détail, le prix des éléments proposés à la vente, afin de permettre au consommateur une comparaison des prix'. Or la convention régularisée par les consorts [O]-[E] ne précise que le montant total de chaque opération à savoir 5.118,48 euros pour le ballon et 13.744,08 euros pour la pompe à chaleur, sans détail chiffré des divers éléments nécessaires à ces installations. De plus, il a été souligné que le bon de commande du 2 mars 2015, ne précise pas les conditions d'exécution du contrat en termes de délais d'exécution, de livraison du matériel et de raccordement au-delà d'une mention de 3 à 5 semaines. Par ailleurs, il est retenu que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un formulaire détachable mais d'une partie du contrat à découper au niveau de la signature des cocontractants. Ainsi, il a été considéré que ces omissions ont nécessairement causé un préjudice aux consommateurs engagés dans ce cadre par un contrat coûteux ainsi que par un prêt sans information correcte. S'agissant de la confirmation ou exécution volontaire de la convention, il a été indiqué qu'aucun 'élément du dossier ne permet de dire que [les consorts [O]-[E]] avaient connaissance du vice affectant le bon de commande du 2 mars 2015, avant l'exécution du contrat et la volonté même tacite, de confirmer le contrat de vente, la signature de M. [O] figurant sur le constat de réception des travaux ne suffisant pas à l'établir, celle-ci étant, par ailleurs, différente de celle figurant sur le bon de commande'. De plus il a été considéré que ne démontrent pas plus cette connaissance : - le paiement des échéances du prêt pouvant être motivé par la crainte d'une inscription au fichier des incidents de paiement - la régularisation du constat de réception au demeurant non daté, - l'absence d'exercice du droit de rétractation. Dans ces conditions le contrat de vente a été annulé ainsi que le financement qui en était l'accessoire et cela en application de l'article L 311-32 du Code de la consommation. Aux termes de ses dernières écritures l'intimée et appelante à titre incident indique que «le bon de commande respecte l'ensemble des dispositions du Code de la consommation, que ce soit sur les mentions obligatoires, le délai de livraison ou encore le bordereau de rétractation» dès lors que : - l'article L 111-1 n'impose aucune désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés seules leurs caractéristiques essentielles devant être mentionnées or à ce titre le bon de commande précise qu'il porte sur la «fourniture et pose d'un ballon thermodynamique de 300 l avec remplacement de l'existant ; raccordement plomberie et mise en eau ; raccordement électrique» ainsi que la «fourniture et pose d'une pompe à chaleur de marque Samsung». Par ailleurs cette pièce fait état du prix global de l'installation aucun texte n'exigeant une ventilation du prix ou des précisions quant aux prix unitaires des matériels visés. Au demeurant l'établissement de crédit souligne qu'outre le prix global, chaque installation est accompagnée de son prix (5.118,48 euros pour le ballon et 13.744,08 euros pour la pompe). Au surplus, par attestation du 9 mars 2015, ses contradicteurs ont admis avoir reçu une documentation concernant la pompe à chaleur outre le bon de commande, les conditions générales de vente et le contrat de crédit, - le délai de livraison, entre 3 et 5 semaines suivant la conclusion du contrat, est explicitement présenté au bon de commande. À ce titre, la banque précise que l'article L 114-1 du Code de la consommation ne prescrit pas cette formalité à peine de nullité comme le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation, - le bon de commande est doté d'un bordereau de rétractation dont l'usage n'est pas de nature à endommager le contrat et les conditions générales de vente, ayant valeur contractuelle, précisent que pour les conventions postérieures au 13 juin 2014 le délai de rétractation est de 14 jours. Concernant le point de départ de ce délai, l'intimée observe que la mention relative à une faisabilité technique des travaux «constitue non pas une condition suspensive mais bien une condition résolutoire» et en tout état de cause les travaux ont été réalisés sans que les consommateurs n'aient fait part à quelque moment que ce soit de leur volonté de faire cesser ces relations contractuelles. Au-delà de ces éléments, la banque rappelle que la nullité de l'article L 121-17 du Code de la consommation est relative et donc susceptible de confirmation conformément aux anciennes dispositions de l'article 1338 du Code civil. A ce titre, elle précise qu''il est expressément invoqué non pas le premier alinéa sur l'acte de confirmation nécessitant la connaissance et l'intention de réparer le vice mais l'alinéa 2 trouvant à s'appliquer justement en l'absence d'acte de ratification. Dans ce cas, en l'absence d'acte de confirmation ou de ratification il suffit que l'exécution [l'obligation'] soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait valablement [être'] confirmée ou ratifiée'. De plus, elle soutient que 'les conditions prévues à l'article 1338 (devenu 1182) du Code civil sont réunies en l'espèce, à savoir la connaissance du vice et l'intention de le réparer', en effet ses contradicteurs lui ont signifié la bonne exécution de la convention par la signature du constat de réception des travaux et de la demande de financement. Concernant le fait que la demande de financement ait été signée par le seul vendeur, l'établissement de crédit soutient que cet argumentaire ne saurait prospérer et qu'ainsi il ne peut qu'être constaté que 'le bon de commande a été signé le 2 mars 2015 et la demande de financement et l'attestation de fin de travaux le 20 mars 2015. Dès lors, et contrairement aux allégations de Mme [K] [E] et M. [X] [O], les délais légaux ont bien été respectés'. Ainsi, l'intimée observe d'une part que les acquéreurs ont régularisé la demande de financement ainsi que l'attestation de fin de travaux et ont répondu à une enquête de satisfaction, et d'autre part qu'au regard de la reprise des articles L 121-23 et suivants, ils avaient connaissance du vice qu'ils invoquent. Au demeurant, elle rappelle que la nullité, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, peut être couverte par l'exécution volontaire de la convention ainsi 'lorsque le consommateur adresse la demande de financement à l'établissement prêteur en attestant de l'exécution conforme des travaux, il exécute volontairement le contrat principal, d'une part, en indiquant qu'il accepte les travaux réalisés et de ce fait les réceptionne, d'autre part, en demandant au prêteur qu'il paie le prix des travaux. Lorsque l'irrégularité a une nature formelle, elle est visible à la seule lecture du contrat de sorte que l'exécution de ce dernier intervient en connaissance de cause'. Dans ces conditions, l'intimée conclut à l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat principal et partant celle de la convention qui lui est accessoire à savoir le prêt. Aux termes de leurs dernières écritures les appelants concluent à la confirmation de la décision de première instance s'agissant de l'annulation du contrat principal dès lors que : - les caractéristiques essentielles du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur ne sont pas indiquées au bon de commande (notamment les dimensions, puissances, poids, modèles, références, coefficients de performance') de sorte qu'ils n'ont pas été en mis en mesure de comparer ces équipements avec les offres de la concurrence, - les prix des biens et des prestations n'ont pas été détaillés dans le bon de commande qui n'indique pas même le prix de vente unitaire du ballon et de la pompe à chaleur, à ce titre et s'agissant des informations pouvant figurer sur la documentation technique par ailleurs communiquée, ils indiquent que par application des dispositions anciennes de l'article L 121-17 du Code de la consommation, en «aucun cas, les irrégularités du bon de commande et l'absence de prix ne peuvent être régularisées par un acte isolé extérieur au contrat». En tout état de cause ils observent que l'attestation dont fait état l'intimée établit qu'ils ont eu connaissance de cette documentation postérieurement à la régularisation du bon de commande, - les modalités de paiement sont insuffisamment caractérisées dès lors que le nom de l'établissement de crédit auprès duquel l'emprunt est souscrit n'y est pas mentionné en violation des dispositions anciennes de l'article R 111-1 du Code de la consommation, - la date d'exécution du contrat qui a été indiquée dans le bon de commande «n'a aucune valeur juridique et est imprécise» en ce qu'elle mentionne uniquement «délais d'exécution : 3 à 5 semaines» le tout conditionné à une validation technique du projet. Or ils soulignent ne jamais avoir été avisés par leur cocontractant de la validation de leur projet de sorte qu'au «jour de la signature du bon de commande, [ils] ignoraient, non seulement, le point de départ du délai d'exécution et la date de début des travaux, mais également, si ces derniers allaient être exécutés, voire s'ils étaient réalisables». Au demeurant ils rappellent que s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, l'article L 114-1 du Code de la consommation est inapplicable, seules les dispositions de l'article L 111-1 de ce même code l'étant, - leur cocontractant ne les a pas avisés des conditions, du délai et des modalités d'exercice de leur droit de rétractation en violation des dispositions anciennes de l'article L 121-17 2° du Code de la consommation. Ils précisent ne pas avoir été plus informés du point de départ de ce délai (alors même que la vente était conditionnée à une validation de projet par le service technique de la venderesse) et de ses conséquences notamment financières. Au demeurant ils observent que le bordereau ne correspond pas au formulaire type annexé à l'article R 221-1 du Code de la consommation. Au surplus les appelants soulignent qu'ils n'ont pas été avisés de l'existence d'un délai de rétractation de 14 jours dès lors qu'il s'agit du délai ancien de 7 jours qui était mentionné au bon de commande peu important que les conditions générales de vente précisent que le délai postérieur au 13 juin 2014 est de 14 jours («tout pacte obscur s'interprète contre le vendeur»). Enfin le bordereau de rétractation n'était pas aisément détachable pour amputer une partie de la convention (signature et modalités du financement). Concernant le fait que la nullité soit couverte par leur comportement postérieur, les appelants indiquent que la décision de première instance a exactement apprécié les conditions dans lesquelles ils ont exécuté les conventions litigieuses (vente et prêt). À ce titre ils précisent qu'en leur qualité de profanes ils n'ont jamais eu connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande et n'ont donc jamais eu l'intention de réparer ces vices. Au surplus, ils soulignent qu'au-delà de cette qualité, ils pouvaient d'autant moins se convaincre des irrégularités formelles affectant le bon de commande que ce dernier mentionnait des articles inapplicables et contradictoires. Dans ces conditions il ne peut aucunement être considéré qu'ils aient eu l'intention de réparer les irrégularités l'affectant. S'agissant de l'enquête de satisfaction, ils soutiennent qu'elle n'est aucunement de nature à couvrir les irrégularités du bon de commande alors même qu'ils ont été privés de la possibilité de se rétracter dès lors que, passé le délai de 7 jours, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter les travaux qu'ils n'ont au demeurant pas réceptionnés, aucune de leurs signatures n'y figurant, la signature de Mme [E] n'ayant à ce titre aucune valeur pour ne pas être partie à la vente. Ils précisent par ailleurs que si aucune date de réception des travaux n'est mentionnée, c'est en raison du fait que ce document leur a été remis le jour même de signature du bon de commande. Au surplus ils soutiennent que le vendeur a attesté de l'exécution des travaux et a donc sollicité le déblocage des fonds en indiquant que les travaux auraient été achevés le 20 mars 2015, ce qui est impossible dans la mesure où le délai de rétractation de 14 jours n'était pas expiré et qu'au surplus la formation du contrat était soumise à condition suspensive de validation technique de leur dossier. Sur ce : En l'espèce il est constant que la convention aujourd'hui litigieuse a été souscrite dans le cadre d'un démarchage des appelants à leur domicile. Par ailleurs le bon de commande litigieux est ainsi rédigé, s'agissant de la désignation des biens/services qui en sont l'objet : «fourniture et pose d'un ballon thermodynamique 300 l - remplacement de l'existant - raccordement plomberie et mise en eau - raccordement électrique - mise en service - garantie fabricant - sous réserve de validation technique : prix unitaire hors taxes 5.118,48 euros fourniture et pose d'une pompe à chaleur de marque Samsung - type tri.split - 2 groupes extérieurs'2 mural haute - livraison frigorifique R410A et raccord électrique - mise en service - garantie fabricant - sous réserve de validation technique : prix unitaire hors taxes 13.748,08 euros» le tout pour un prix TTC de 19.900 euros. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la désignation de la pompe à chaleur présente : la marque (Samsung), le type de l'équipement (tri.split), le nombre de modules à implanter (deux en intérieur et deux en extérieur) ainsi que la référence du produit (R410A). Par ailleurs, les mentions ci-dessus reprises précisent également que les prestations comprennent la mise en service ainsi que le raccordement électrique. Dans ces conditions il ne peut aucunement être considéré que les caractéristiques essentielles de cet élément d'équipement ne figurent pas au bon de commande. Par ailleurs, il doit être rappelé qu'aucune disposition légale ou réglementaire, y compris l'article L 111-1 ci-dessus repris, n'exige de mention du prix détaillé, la seule mention du prix global étant suffisante. Ainsi, les griefs formés au titre de l'identification de la pompe à chaleur et des prestations entourant son installation ne sont pas établies. Cependant, s'agissant du ballon il y est uniquement précisé le volume d'eau qu'il peut contenir, si une telle information correspond à l'une des caractéristiques essentielles de cet élément d'équipement elle n'est cependant pas suffisante pour permettre une identification voire une comparaison de ce bien. Ainsi, il n'est aucunement précisé quelle serait la puissance de ce ballon, sa marque ou sa référence. De sorte qu'il ne peut aucunement être considéré que le bon commande respecte les dispositions du 1° de l'article L 111-1 du Code de la consommation en ce que la seule caractéristique essentielle du 'ballon thermodynamique' mentionnée est sa contenance. Par ailleurs, il doit être souligné que le bordereau de rétraction figurant au bas des conditions générales de vente précise expressément quant aux conditions dans lesquelles 'l'annulation de commande' peut intervenir : «l'expédier au plus tard le septième jour à compter du jour de la commande», mention dont il n'est pas contesté qu'elle soit erronée, s'agissant d'une convention régularisée en 2015. Or si la banque précise que les conditions générales de vente stipulent en leur article 3 'conclusion du contrat' : «loi Hamon n°2014-344 du 17 mars 2014. Pour tout contrat conclu après le 13 juin 2014, le délai de rétractation passe de 7 jours à 14 jours. La loi (article L 121-18-2) conserve le délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat pendant lequel Optima Concepts Habitat ne pourra recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, mais ce délai est désormais distinct du délai de rétractation». Il doit être souligné que cette mention est contredite par la reprise de l'article L 121-25 au sein de ces mêmes conditions générales, ces dernières précisant : «dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception», (cette version étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi dite Hamon). Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré que la mention erronée figurant au formulaire détachable (au titre des consignes données pour son usage) n'est pas utilement rectifiée par la mention figurant à l'article 3 des conditions générales de vente dès lors que ces dernières se contredisent elles-mêmes pour reprendre un article non applicable car abrogé et cela sans aucune indication ou information à ce titre. S'agissant des plus amples griefs formés par les appelants à l'encontre du bordereau de rétractation, il ne peut qu'être constaté que les signatures et modalités de paiement n'empiètent aucunement sur la partie à détacher, le recto présentant effectivement l'adresse d'expédition du formulaire. Ces arguments ne peuvent donc être accueillis. Cependant, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les griefs formés à l'encontre de la mention relative aux délais, il ne peut qu'être constaté que le bon de commande ne respecte pas les dispositions légales ci-dessus reprises, dès lors que les caractéristiques essentielles de l'ensemble des biens et prestations qui en sont l'objet n'y figurent pas. Par ailleurs, s'agissant du bordereau de rétraction si l'article L 121-21-1 du Code de la consommation précisait que : 'Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21", il doit être souligné qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'un défaut d'information relativement au droit de rétraction ainsi visé mais une information erronée et réduisant de moitié la possibilité pour le consommateur de se dédire. En tout état de cause, la sanction visée à l'article L 121-21-1 du Code de la consommation n'est pas exclusive de celle plus générale et posée par l'article L121-18-1 ci-dessus repris. Ainsi, au regard de conditions générales de vente confirmées par un formulaire de rétractation dont il ne peut être considéré qu'ils soient, tous deux, conformes à l'article L 121-17 au regard de la mention d'un délai de rétractation ne correspondant plus à la réglementation applicable et cela à la défaveur du consommateur, il ne peut qu'être considéré que le bon de commande encourt la nullité également à ce titre. S'agissant de sa ratification l'intimée indique que «la simple lecture du bon de commande reproduisant in extenso l'article L 121-23 et suivants (sic) du Code de la consommation permettait [aux appelants] d'avoir connaissance du vice affectant ledit bon de commande». Cependant, et ainsi qu'il l'a d'ores et déjà été indiqué, la reprise des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation ne correspond pas au droit applicable à la convention. En effet les articles L 121-23, -24 et -26 y figurent en leur version applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et l'article L 121-25 n'existait plus au jour du contrat pour avoir été abrogé par cette même loi. Ainsi il ne peut aucunement être affirmé que les appelants aient volontairement exécuté le contrat régularisé en mars 2015, et cela en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui vaudrait confirmation du contrat et les privant de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées. En effet, la connaissance de leurs droits ne peut aucunement être établie par la mention aux conditions générales de vente de textes inapplicables. Ainsi il ne peut aucunement être considéré que les conditions posées par l'article 1338 soient remplies, l'intimée ne démontrant aucunement que, par quelque autre moyen, les appelants aient eu connaissance des vices affectant le bon de commande de sorte que son exécution postérieure n'est pas de nature à démontrer une volonté non équivoque de ratifier la convention. Dans ces conditions la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a : - prononcé la nullité du bon de commande, - constaté, en conséquence, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre la SA Sofinco et les appelants, et cela en application des dispositions de l'article L 311-32 du Code de la consommation. Sur les restitutions suivant l'annulation du contrat de prêt Le premier juge a retenu que l'établissement de crédit avait commis des fautes résultant : - d'une offre de prêt ne précisant pas la nature exacte des biens financés, - de sa connaissance, en qualité de professionnel intervenant régulièrement en matière de financement de ventes résultant d'opérations de démarchage à domicile, des irrégularités affectant le bon de commande et de la nullité ainsi encourue, et partant avait participé à la violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation, - du déblocage des fonds à la seule vue d'un constat de réception des travaux non daté et pourvu d'une signature ne correspondant pas à celle figurant au bon de commande. Cependant, il a également été retenu que les emprunteurs ne justifiaient d'aucun préjudice en lien avec ce comportement fautif, dès lors qu'ils n'établissaient aucun dysfonctionnement des équipements mis en place et que si les économies réalisées n'étaient pas substantielles, elles existaient à hauteur de 150 euros en une année. Dans ces conditions, les emprunteurs ont été condamnés à la restitution du capital emprunté. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent que leur contradictrice, 'avant de débloquer les fonds, aurait dû s'assurer et vérifier que le vendeur avait exécuté toutes ses obligations contractuelles ; autrement dit, que le ballon thermodynamique et la pompe à chaleur avaient été mis en service et fonctionnaient et que les travaux avaient été validés par le service technique au vu de la condition [suspensive] dont est assortie l'exécution du contrat de vente'. A ce titre, ils observent que l'établissement de crédit a délivré les fonds, sans que ne lui soient présentés d'attestation de fin de travaux ou de procès-verbal de réception des travaux régularisés par les consommateurs-emprunteurs. Par ailleurs au regard de la condition suspensive figurant à la convention principale les appelants soutiennent que l'intimée 'aurait dû exiger de son mandataire qu'il lui remette un justificatif validant la faisabilité et la rentabilité des travaux'. Ils observent que l'établissement de crédit ne s'est pas plus assuré qu'ils aient bénéficié d'un délai de rétractation de 14 jours. Ils soulignent également que le contrat de prêt présente comme bien financé un 'chauffage clim', ce qui ne correspond pas à l'objet de la convention principale et aurait donc dû attirer l'attention de la banque quant à l'exécution de ce dernier acte. Ils en déduisent donc que l'intimée a remis les fonds sans avoir disposé du bon de commande, en contradiction avec les dispositions légales, faisant ainsi la démonstration de la légèreté avec laquelle elle a procédé au déblocage des sommes empruntées. Les appelants indiquent également ne 'jamais [avoir] demandé, par écrit, à la SA CA Consumer Finance, qu'elle verse les fonds directement entre les mains du vendeur', pas plus qu'ils n'ont attesté que tous les travaux avaient été entrepris et que les matériels fonctionnaient, de sorte qu'en procédant au déblocage des sommes empruntées entre les mains du vendeur, l'établissement de crédit a commis une faute. Au demeurant, ils affirment que dès lors qu'ils étaient tous deux tenus au remboursement du prêt, leurs deux signatures devaient figurer sur le certificat de livraison. Or seul le paraphe de M. [O] y est apposé sans qu'il ne puisse être reconnu l'existence d'un mandat tacite entre eux. En tout état de cause, ils soutiennent que 'cette demande de financement n'a aucune valeur juridique étant ambigüe et imprécise'. Enfin, ils affirment que 'le procès-verbal de réception qui [leur] a été remis n'a aucune valeur juridique, n'ayant pas été rempli' (défaut de mention d'une date). Au demeurant, ils soulignent qu'au regard du délai de rétractation, les travaux ne pouvaient débuter avant le 17 mars 2015 et en tous les cas ne pouvaient être matériellement réalisés en trois jours. De plus, ils affirment que la pièce produite par l'établissement de crédit, intitulé 'constat de réception des travaux' est un faux, dès lors que leur propre exemplaire n'est ni daté ni signé. Dans ces conditions, ils considèrent que 'le bon de commande litigieux est irrégulier (...) Or il est de jurisprudence constante que lorsque le bon de commande est affecté d'irrégularités formelles, le prêteur commet une faute puisqu'il lui incombait de s'assurer du respect, par les mandataires qu'il choisissait, des dispositions d'ordre public du Code de la consommation'. Dans ces conditions, ils considèrent qu''il est certain que [l'intimée], a commis des fautes dans l'exécution du contrat de crédit et a engagé sa responsabilité civile. Il s'ensuit qu'elle ne pourra pas se prévaloir des effets de la nullité (...) du contrat de crédit affecté et sera par conséquent, privée de sa créance de restitution', mais devra parallèlement être condamnée à la restitution des échéances d'ores et versées. Les appelants sollicitent également la condamnation de l'établissement intimé au paiement d'une somme de 19.797,94 euros 'correspondant au coût de la dépose du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur et de la remise en état des lieux à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel qu'ils subissent sur le fondement de l'ancien article 1147 du Code civil'. Ils soutiennent à ce titre que si les fonds débloqués n'avaient pas été versés, le matériel n'aurait pas été installé 'et en tout cas fonctionnerait'. A ce titre, ils soutiennent que «en raison du déblocage fautif des fonds qu'elle a effectué, [ils] sont à présents engagés dans une vente qui n'est pas achevée, qui ne répond pas à leurs attentes, qui ne satisfait pas aux obligations contractuelles du vendeur et, en tout cas, qui n'est pas valable». Ainsi ils observent qu'ils se sont engagés sur une somme de 19.900 euros pour une vente irrégulière et qui ne sera jamais rentable. Ils en déduisent donc subir «un préjudice financier matériel certain par la remise des fonds [par l'intimée] à son mandataire». Au surplus, ils affirment qu'en «raison des fautes commises par la banque, [ils] ont subi un préjudice consommé, dans la mesure où en raison de la radiation de la société OCH, ils ne pourront jamais récupérer le prix de vente». Ils indiquent également que leur installation ne pourra jamais être vérifiée par le vendeur, pas plus que ce dernier ne pourra la réparer pour qu'elle réponde à leurs attentes et aux stipulations contractuelles. De plus, ils indiquent que, lors de la vente, il leur avait été affirmé que cette opération devait s'autofinancer et ils devaient par ailleurs bénéficier de bons d'achat auprès d'une entreprise de la grande distribution. Or en retenant une économie d'électricité de l'ordre de 150 euros par an, pour constater qu'ils ne subissaient pas de préjudice, le premier juge «confond les sanctions et les responsabilités applicables aux vendeurs et aux sociétés de crédit». Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée rappelle que si la vente est annulée, le crédit subit la même sanction, pour autant la remise dans l'état antérieur implique que les appelants lui restituent le capital, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute. A ce titre, elle indique qu'il appartenait aux emprunteurs, avant de signer la fiche de réception des travaux de s'assurer que tant les matériels que leur installation leur convenaient. En tout état de cause, elle observe que les appelants disposent toujours de l'installation, ont signé tant un constat de réception des travaux qu'une demande de financement mais également qu'elle dispose du bon de commande, a effectué le déblocage des fonds en respectant les délais légaux de rétractation et qu'enfin la validation technique n'était pas une condition suspensive du contrat de vente. En tout état de cause elle indique ne pas avoir d'obligation de vérifier la régularité du contrat principal et que quand bien même une telle charge lui incomberait, elle ne pourrait être sanctionnée par la privation de son droit à restitution du capital prêté. À ce titre, elle précise qu'il «n'est démontré aucun préjudice particulier lié au fait de n'avoir pas été alerté par le prêteur sur d'éventuelles irrégularités du bon de commande qui seraient retenues comme cause de la nullité du contrat principal. De surcroît, il n'est en réalité pas soutenu et argumenté la consistance et l'importance d'une perte de chance de contracter dans des conditions plus favorables». En tout état de cause, elle indique qu'une telle sanction serait disproportionnée dès lors qu'elle a, par l'effet de l'annulation de la convention, perdu le bénéfice des intérêts contractuels et qu'au surplus il n'est pas justifié d'un préjudice lié à la faute qui lui est reprochée. Enfin, l'intimée indique : - qu'il est inopérant que l'attestation de livraison soit signée par un seul de ses cocontractants, dès lors que ces derniers sont solidairement tenus vis-à-vis d'elle, - que la demande de financement est datée du 20 mars 2015 et mentionne en son sein la date de l'offre de prêt de même que le constat de réception des travaux est daté, sans que les appelants ne soient en mesure de démontrer l'irrégularité de cette mention. Dans ces conditions, elle conclut à la condamnation des appelants à assumer le remboursement du capital. Sur ce : En l'espèce et en substance les appelants soutiennent que l'établissement de crédit, en ne vérifiant ni l'exécution complète du contrat principal ni la régularité formelle de ce dernier, a commis une faute justifiant tant de leur dispense de restitution du capital que de la condamnation au surplus de cette dernière au paiement de dommages et intérêts correspondant au coût de la dépose des matériels commandés. Cependant, il doit être rappelé que toute demande en réparat
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 1338 du Code civilarticle 3 des conditions générales de vente darticle L 121-17 du Code de la consommation est relatiarticle 515 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1338 du Code civil. A ce titrearticle L 311-32 du Code de la consommation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6358cd69c40aa805a7864b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel