Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd6dc40aa805a7864b1f
- Date
- 21 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 22/421 BUL/CRG COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 02 Septembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/02274 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOWL S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 30 novembre 2021 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE CPAM DU DOUBS, demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [O] [K] (Audiencier) en vertu d'un pouvoir permanent allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 établi par Mme [R] [N], Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs en date du 16 décembre 2021. INTIMEE S.A.S. [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SICOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille MOREAU, avocat au barreau de PARIS Présente COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Le 31 janvier 2019, la société [3] a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [X] [S], survenu le 4 décembre 2018, dépourvue de réserves et mentionnant les circonstances suivantes : 'la victime reculait dans l'atelier lorsque le petit train est passé derrière lui. Il ne l'a pas vu et se sont percutés'. Le certificat médical initial établi le 6 février 2019 par le docteur [V] fait état d'un 'trauma genou droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 février suivant. Par décision du 15 février 2019 la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette prise en charge, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable, puis par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2019 a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Montbéliard à l'encontre de sa décision implicite de rejet. Suivant jugement du 30 novembre 2021, cette juridiction a : - déclaré le recours recevable - dit la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [X] [S] survenu le 4 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [3] - condamné la CPAM aux dépens Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 28 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits, visés le 15 avril 2022, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de déclarer opposable à la société [3] l'accident du travail survenu le 4 décembre 2018. Par écrits visés le 30 juin 2022, la société [3] a conclu à la confirmation de la décision entreprise. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, si leur apparition est brutale et liée au travail, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l'accident. Dans les relations entre l'employeur et la CPAM, la preuve de la matérialité de l'accident incombe à cette dernière. En l'espèce, l'intimée expose dans ses écritures qu'en réalité si elle n'a pas contesté la matérialité de l'accident du travail survenu le 4 décembre 2018 lors de sa déclaration le 31 janvier 2019, elle conteste que l'arrêt de travail établi plus de deux mois après cet accident, le 6 février 2019, soit consécutif à des lésions en lien avec ledit accident. Il résulte en effet des pièces communiquées que l'employeur a transmis sans aucune réserve à la caisse le 31 janvier 2019 la déclaration d'accident du travail survenu le 4 décembre 2018 au préjudice de M. [X] [S] en indiquant que le siège des lésions était le genou droit et la nature de la lésion un 'hématome'. Le certificat médical initial établi, certes tardivement, le 6 février 2019 par le Docteur [V] fait état d'un 'trauma genou droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 février suivant. Si la société [3] n'a pas contesté la matérialité de l'accident du travail initialement sans prescription d'arrêt de travail, elle s'interroge dans le cadre du présent litige sur le lien existant entre l'accident et l'arrêt de travail susvisé en regard d'une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de son salarié le 31 janvier 2019, le jour même de la transmission de la déclaration d'accident du travail, qui a abouti à son licenciement le 22 février suivant. En vertu des dispositions combinées des articles L.411-1 et L.431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec l'accident initial, notamment parce qu'elles seraient les conséquences d'une maladie préexistante évoluant pour son propre compte. Toutefois, l'intimée relève pertinemment que cette présomption ne joue pas lorsque le salarié n'a pas interrompu son travail entre le fait accidentel, qui comme en l'espèce ne lui a occasionné que des séquelles bénignes (hématome) et l'apparition des lésions dès lors qu'il n'existe aucune continuité de symptômes entre cet hématome et la lésion présentant une certaine gravité (traumatisme) survenue plus de deux mois plus tard qui a donné lieu à un arrêt de travail (Soc. 9 décembre 1987 n°85-17.765). Dans ces conditions il incombe à la caisse d'apporter la preuve que la lésion décrite dans le certificat médical du 6 février 2019 est en lien avec le fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 4 décembre 2018. Or, elle ne communique aucune pièce corroborant les seuls dires de M. [X] [S] tendant à établir un tel lien. Aussi, le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident survenu le 4 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle mérite confirmation. La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions. CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L.411-1 du code de la sécurité sociale est coarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6358cd6dc40aa805a7864b1f
Données disponibles
- Texte intégral
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