Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd6dc40aa805a7864b21
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 7 961 250 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 30 août 2022 N° de rôle : N° RG 22/00246 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPG3 S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER en date du 05 janvier 2022 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE Société [2], sise [Adresse 4] représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE absente et substituée par Me Thomas RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, présent INTIMES Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [H] de la [3] en vertu d'un pouvoir spécial signé par M. [X] [O] en date du 10 août 2022 CPAM DU JURA, sise [Adresse 5] représentée par Mme [V] [J] selon pouvoir général signé le 3 janvier 2022 par Mme [R] [K], directrice de la CPAM COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 30 Août 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [X] [O], alors salarié de la société [2] en qualité de charpentier, a été victime, le 23 avril 2013, d'un accident du travail générant des lésions à la hanche droite, au coude gauche et au poignet gauche. Estimant que son employeur était à l'origine de cet accident faute pour lui d'avoir pris toutes les précautions nécessaires, M. [X] [O] a initié une procédure devant la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après CPAM) tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et un procès-verbal de non conciliation a été régularisé le 15 décembre 2017. Par requête expédiée le 28 février 2018, M. [X] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier, lequel a transmis l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de cette même ville, devenu compétent. Par jugement du 28 juin 2019, ce tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription - constaté que la faute inexcusable de l'employeur doit être présumée - dit que la rente d'accident du travail sera majorée à son taux maximum - ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [P] Cette dernière a finalement été remplacée par le docteur [C], qui a déposé son rapport définitif le 24 mars 2020. Suivant jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a : - fixé à la somme de 79 612,50 euros le montant de la créance indemnitaire de M. [X] [O] en plus de la rente majorée - dit que la CPAM du Jura sera tenue d'en acquitter le paiement à son profit, somme qu'elle pourra récupérer auprès de l'employeur, la SARL [2] - condamné la SARL [2] à payer à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens incluant les frais d'expertise Par déclaration transmise par pli recommandé expédié le 9 février 2022, la société [2] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 8 août 2022 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [O] de ses demandes au titre des préjudices d'agrément et sexuel - réduire les indemnisations sollicitées au titre du pretium doloris et du préjudice fonctionnel temporaire total et partiel - débouter M. [X] [O] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, de l'aménagement de son véhicule, du préjudice esthétique et des frais irrépétibles de première instance - condamner M. [X] [O] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions visées le 25 août 2022, M. [X] [O] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer partiellement le jugement déféré - lui allouer les sommes suivantes : * préjudice esthétique : 3 000 euros * préjudice d'agrément : 25 000 euros * perte/diminution des possibilités de promotion professionnelle : 50 000 euros * préjudice sexuel : 20 000 euros - confirmer le jugement pour le surplus A titre subsidiaire, - confirmer le jugement sur les souffrances endurées, la perte de possibilité de promotion professionnelle et les frais irrépétibles - lui allouer les sommes suivantes : * préjudice esthétique : 3 000 euros * préjudice sexuel : 20 000 euros Par conclusions visées le 21 juin 2022, la CPAM du Jura demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur l'évaluation des préjudices personnels - confirmer le jugement déféré au titre de son action récursoire à l'encontre de l'employeur pour toutes les sommes versées par elle au titre de la faute inexcusable - déclarer l'arrêt commun à l'assureur de la société [2] - enjoindre à la société [2] de lui communiquer les coordonnées de son assureur la garantissant contre le risque de la faute inexcusable En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 30 août 2022. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'indemnisation des préjudices A la suite de son accident du travail survenu le 23 avril 2013, M. [X] [O], qui a chuté d'un échafaudage dépourvu d'éléments de protection, a subi une fracture avec luxation ouverte du coude gauche, une fracture du poignet gauche et une luxation de prothèse de la hanche droite qui ont nécessité plusieurs interventions sous anesthésie générale et notamment lors de la prise en charge en urgence une réduction des luxations et une immobilisation de la fracture par attelle plâtrée. Son incapacité permanente partielle a été fixée à 37%. A l'issue de ses opérations, l'expert a fixé les conséquences de cet accident du travail comme suit : - déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 28 avril 2013 puis du 8 au 16 mai 2013 puis le 18 décembre 2013 et enfin du 24 février au 12 mars 2014 - déficit fonctionnel temporaire partiel classe 4 (attelle Bab) du 29 avril au 7 mai 2013 puis du 17 mai au 25 juin 2013 - déficit temporaire partiel classe 3 du 26 juin au 17 décembre 2013, puis du 19 décembre 2013 au 23 février 2014 puis du 14 juin 2014 au 1er février 2017 - déficit temporaire partiel classe 2 du 3 avril au 13 juin 2014 - consolidation le 2 février 2017 - souffrances endurées : 5/7 - préjudice esthétique : 2/7 - existence d'un préjudice d'agrément (impossibilité d'exercer la natation et la randonnée - le préjudice de la perte ou diminution des possibilités professionnelles est réel en raison des séquelles au niveau de la hanche pour la station debout et la marche et du membre supérieur gauche (limitation des amplitudes du coude et du poignet) qui exigent un reclassement professionnel - l'aménagement du véhicule peut être envisagé dans la mesure où le patient fatigue lors de conduite longue - le préjudice sexuel existe, lié aux séquelles somatiques imputables I-1 le déficit fonctionnel temporaire Ce poste indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire correspondant à la gêne dans les actes de la vie courante et à la perte de qualité de vie et des joies usuelles, incluant les préjudices sexuel et d'agrément subis jusqu'à la consolidation. Sur la base d'un coût journalier de 25 euros, les premiers juges ont alloué à M. [X] [O] la somme de 17 112,50 euros en réparation de ce poste de préjudice. Si l'intimé conclut à la confirmation du jugement querellé de ce chef, la société [2] estime qu'un coût journalier à hauteur de 25 euros est excessif et que son quantum doit être réduit. Cependant le coût journalier retenu à hauteur de 25 euros n'est nullement excessif au regard de la jurisprudence habituelle en la matière et s'y situe même dans la fourchette basse. La décision entreprise sera par conséquent confirmé de ce chef. I-2 les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime du jour de l'accident à celui de la consolidation, étant rappelé qu'à compter de cette date les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent. L'expert a fixé le préjudice à 5 sur une échelle de 7, incluant les douleurs du traumatisme initial et de la reprise de chirurgie de la hanche ainsi que les hospitalisations multiples. La victime conclut à la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué à ce titre la somme de 35 000 euros tandis que l'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir fixé une indemnité exorbitante sans motiver sa décision et demande à la cour de la réduire à de plus justes proportions, plus en phase avec la jurisprudence habituelle. Il résulte des éléments du dossier que l'intimé a subi de nombreuses hospitalisations, des séances de kinésithérapie et enduré les douleurs des traumatismes initiaux ainsi que des paresthésies douloureuses qui ont justifié une neurostimulation médullaire implantable. Compte tenu des souffrances ainsi évaluées et décrites, il est justifié de faire droit à la demande de l'intéressé à hauteur de 35 000 euros, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. I-3 le préjudice esthétique L'expert a retenu une cotation de 2/7 et il n'est pas contestable que M. [X] [O] présente non seulement cinq cicatrices, qui si elles sont décrites par l'expert comme étant solides et de bonne qualité n'en sont pas moins visibles, mais également une boiterie qui apparaît au fur et à mesure de la marche. Ce constat suffit à considérer que l'appelante est mal fondée à conclure au rejet de toute indemnisation à ce titre. Le préjudice tel que décrit par l'expert justifie l'allocation d'une indemnité de 2 500 euros de sorte que sur ce point le jugement déféré, qui a alloué la somme de 1 000 euros à la victime, devra être réformé. I-4 le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément s'entend uniquement de l'impossibilité ou de la difficulté à se livrer à une activité sportive ou de loisir déterminée, qui doit être expressément confirmée par l'expert, étant rappelé que la privation des agréments normaux de l'existence est intégrée au déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, l'expert a effectivement retenu que la victime n'a pas pu reprendre les activités de loisirs qu'elle indiquait avoir pratiqué précédemment, à savoir la randonnée et la natation, et qu'il endure donc une diminution de ses capacités d'agrément. L'appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste faute pour M. [X] [O] d'avoir apporté la démonstration d'une pratique régulière de ces deux sports antérieurement à l'accident. Au soutien de son appel incident, l'intimé, qui sollicite une somme de 25 000 euros à ce titre, tout en ne disconvenant pas que l'expert n'a repris que ses propres déclarations sans les vérifier et après avoir pris connaissance du motif de rejet de sa demande par les premiers juges, ne produit pourtant aucune pièce à hauteur d'appel pour justifier d'une pratique régulière de ces deux activités antérieurement à l'accident. Sauf à considérer que l'intéressé est déconnecté de tout lien social, ce que démentent les pièces du dossier puisqu'il a été hébergé au domicile de ses parents durant sa convalescence, l'argument consistant à soutenir qu'étant célibataire et vivant seul, il lui est impossible d'inventer des témoignages pour accréditer cette pratique sportive n'apparaît pas convaincant. Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé de ce chef. I-5 le préjudice résultant de la perte des possibilités de promotion professionnelle En application de l'article L.452-3 du code du travail, en cas de faute inexcusable, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. M. [X] [O] fait valoir que son parcours professionnel démontre qu'il aurait eu la possibilité d'évoluer dans la profession de charpentier s'il n'avait pas été victime de son accident du travail, puisqu'ayant débuté en qualité de simple ouvrier de charpente en 1988 il est passé ouvrier qualifié en 2004 et justifiait d'une longue expérience dans ce domaine, que n'avait pas entravée sa prothèse de hanche déjà ancienne. L'expert [C] a retenu que le préjudice de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles était réel en l'espèce, en raison des séquelles de M. [X] [O] au niveau de la hanche pour la station debout et la marche et du membre supérieur gauche (limitation des amplitudes du coude et du poignet) qui exigent un reclassement professionnel. Si l'appelante souligne à juste titre que le curriculum vitae (non daté) que M. [X] [O] verse aux débats démontre qu'il dispose d'un CAP de soudeur, d'un CAP de mécanicien automobile et poids lourds et d'une formation amiante il n'en demeure pas moins que depuis 1988 il a été engagé en qualité d'ouvrier en charpente puis d'ouvrier qualifié en charpente et donc justifie d'une expérience auprès de plusieurs entreprises dans ce domaine d'activité. M. [X] [O] avait en effet été recruté par la société [2] en qualité d'ouvrier charpentier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux mois pour surcroît d'activité. Il était âgé de 43 ans au jour de l'accident du travail dont il a été victime et l'avis d'inaptitude mentionne qu'il 'ne peut plus faire aucun effort, surtout fréquent et ou répété ni tenir des objets avec son membre supérieur gauche (dont le port de charges de plus de 3 kg) et ne peut pas rester debout plus de 4 heures, surtout si sol irrégulier'.. Si son expérience lui permettait d'espérer de façon sérieuse et non hypothétique une possible de promotion professionnelle, il ne verse cependant aux débats aucune pièce de nature à justifier que sa compétence et son expérience lui aurait permis d'accéder à une promotion telle qu'elle justifierait une indemnisation du préjudice correspondant de 50 000 euros, alors qu'il ne détient aucun diplôme dans ce domaine de compétence ni n'allègue d'une formation. L'intimé justifie qu'il bénéficie de l'allocation de retour à l'emploi depuis le 28 janvier 2021 et qu'à la date du 31 juillet 2022 il avait bénéficié de 561 indemnités journalières. Il résulte de cette attestation que M. [X] [O] a exercé une activité professionnelle jusqu'au 10 février 2020, dont il reste taisant sur sa durée et la nature de l'emploi occupé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que si la perte de possibilités de promotion professionnelle est avérée, l'intimé ne peut être accueilli en son appel incident. Au vu des seuls éléments communiqués il apparaît à la cour que, par substitution de motifs, le jugement déféré qui a alloué à l'intéressé une indemnité de 25 000 euros à ce titre sera confirmé de ce chef. I-6 le préjudice lié à l'aménagement du véhicule En l'espèce, le docteur [C] a retenu sans autre précision que l'aménagement d'un véhicule 'peut être envisagé dans la mesure où le patient fatigue lors de la conduite longue'. Les premiers juges ont alloué à M. [X] [O] la somme de 1 500 euros, à laquelle l'intéressé acquiesce. La société [2] fait observer pertinemment que l'intimé ne justifie pas même être titulaire du permis de conduire ni d'ailleurs propriétaire d'un véhicule automobile. Mais surtout, il n'est précisé ni par l'expert ni par l'intimé lui-même en quoi consisterait l'aménagement 'envisageable' selon le docteur [C] et la cour est laissée dans l'ignorance de la nécessité d'un aménagement de la boîte à vitesse, du poste de conduite ou de tout autre partie du véhicule et du coût que représenterait un tel aménagement. Dans ces conditions, l'intimé ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnisation d'un poste de préjudice dont les contours ne sont pas définis ni étayés. Le jugement déféré mérite réformation sur ce point. I-7 le préjudice sexuel L'expert a retenu l'existence d'un 'préjudice sexuel lié aux séquelles somatiques imputables' sans pour autant le décrire. Il résulte de cette conclusion particulièrement brève et non décrite qu'il n'est en revanche retenu aucun trouble réel organique empêchant une érection mécanique et aucun trouble de la reproduction pas plus qu'une atteinte morphologique aux organes de reproduction. La victime sollicite la somme de 20 000 euros en faisant valoir que 'selon les études scientifiques sur la douleur, les douleurs neuropathiques entraînent des troubles de la libido'. A l'appui de sa demande il produit une pièce n°7, contenant deux pages, intitulée 'Douleur neuropathique chronique votre santé', selon laquelle cette douleur peut se présenter sous diverses formes et notamment un trouble de la libido. Outre que ce document est dépourvu de toute force probante, dans la mesure où ni son origine ni son auteur ne sont indiqués, la cour relève que M. [X] [O] n'apporte pas la démonstration d'un réel préjudice sexuel le concernant, dont il s'abstient même de décrire les symptômes et que l'expert n'a pas davantage décrit quant à sa nature et son ampleur. Le jugement déféré qui l'a débouté de sa prétention à ce titre ne peut qu'être confirmé sur ce point. II- Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. Il est relevé que M. [X] [O] n'a formalisé dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, aucune demande au titre des frais irrépétibles d'appel, mais la société [2] sera déboutée de sa prétention sur ce fondement. La société [2] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a indemnisé le préjudice allégué lié à l'aménagement du véhicule et fixé à la somme de 1 000 euros l'indemnité au titre du préjudice esthétique ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, Déboute M. [X] [O] de sa demande au titre de l'aménagement de son véhicule ; Fixe à la somme de 2 500 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique de M. [X] [O] ; Fixe en conséquence l'indemnisation de M. [X] [O] comme suit : * 17 112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 25 000 euros au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle * 35 000 euros au titre des souffrances endurées * 2 500 euros au titre du préjudice esthétique Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Déboute la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la société [2] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit octobre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6358cd6dc40aa805a7864b21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel