Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7bc40aa805a7864b44
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 92 147 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03038 - N° Portalis DBVC-V-B7B-F5RW ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 11 Juillet 2017 RG n° 13/00777 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANTE : L'EARL HARAS DE DJOONAM N° SIRET : 498 966 746 [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : La SA CONSTRUCTIONS [F] N° SIRET : 780 945 333 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D'ARGENTAN La SA SMA venant aux droits de la SA SAGEBAT [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE L'EARL Haras de Djoonam a confiée à la société Constructions [F], les travaux de construction d'une écurie et d'une maternité sur maçonnerie existante, suivant devis du 19 octobre 2009. Un procès-verbal de réception a été signé le 1er juillet 2010 avec réserves uniquement pour l'écurie (barn). Les désordres dont se plaignait l'EARL Haras de Djoonam n'ayant pas repris selon elle, pour la majorité d'entre eux, elle a assigné la société Constructions [F] et son assureur, la SAGEBAT devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par deux ordonnances en date des 26 novembre 2014 et 27 mai 2015, le juge de la mise en état a rejeté ses demandes d'expertise. Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer : - à la société Constructions [F] la somme de 5.156,41 € au titre du solde du marché avec intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 15 juillet 2010, soit 3.171,35 € au 1er janvier 2014, - à la société Constructions [F] et à la société SAGEBAT (à chacune) la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Suivant déclaration en date du 15 septembre 2017, l'EARL Haras de Djoonam a interjeté appel des deux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lisieux précitées, ainsi que du jugement du tribunal. Par arrêt du 21 juillet 2020, la cour a : - rejeté la demande l'EARL Haras de Djoonam tendant à dire qu'elle était incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre les ordonnances du juge de la mis en état des 26 novembre 2014 et 27 mai 2015, - déclaré recevable l'appel formé contre ces ordonnances, - infirmé l'ordonnance du 26 novembre 2014 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de L'EARL Haras de Djoonam, - infirmé l'ordonnance du 27 mai 2015 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de L'EARL Haras de Djoonam, - ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [R], - réservé les dépens. L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021. Aux termes de ses dernières écritures après expertise en date du 3 juin 2022, l'EARL Haras de Djoonam conclut au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de la société Constructions [F] et de la SMA et à : - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 76.120,33 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts, - leur condamnation au paiement d'une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 mai 2022, la société Constructions [F] conclut au rejet des prétentions de l'appelante et à la confirmation du jugement. Elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle admet devoir le solin facturé soit 142,57 € TTC et conclut à la condamnation de l'EARL Haras de Djoonam au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur, la compagnie SMA et la condamnation de l'appelante aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 31 mai 2022, la société SMA venant aux droits de la SAGEBAT conclut au visa des articles 1792 et suivants du code civil au rejet des demandes, fins et conclusions de l'appelante. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours en garantie de la société Constructions [F] à son encontre et à la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation à garantir la société Constructions [F], elle sollicite l'exclusion des demandes formulées au titre du préjudice immatériel à hauteur de 53.776,20 € et l'opposabilité à son assurée des franchises contractuelles. Elle sollicite en outre la condamnation de l'EARL Haras de Djoonam ou de tout succombant au paiement de la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la maternité Bien que les travaux réalisés dans la maternité n'aient pas faits l'objet d'un procès-verbal de réception, la société Constructions [F] reconnaît ne pas avoir posé le solin prévu au devis qu'elle a néanmoins facturé. Elle estime donc n'être redevable que du coût de celui-ci soit la somme de 142,57 € TTC. Il s'agit là d'une inexécution contractuelle qui a eu pour conséquence, la nécessité de faire intervenir une autre société pour l'exécuter, son absence entraînant des infiltrations. Il y a donc bien lieu d'ajouter au trop-versé à la société [F] Constructions, le montant de la facture de l'entreprise Anglement (Cf. Pièce N°10) qui s'élève à la somme de 778,90 €. La société Constructions [F] sera condamnée au paiement de la somme totale de 921,47 € au titre de ce désordre sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Sur l'écurie ou barn - Sur les désordres réservés Un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 1er juillet 2010. Il comporte les réserves suivantes : - quelques planches de bardage fendues, - jours entre quelques bastaings de paroi - jour entre paroi et longrine (pignon ouest) - une plaque fibro à remplacer - sabots guide des façades à resserrer - réglage des façades (trop hautes) Il est constant qu'en l'absence de levée des réserves dans le délai de la garantie d'achèvement prévu à l'article 1792-6 du code civil, la responsabilité de droit commun du constructeur demeure pour les désordres non réparés. En l'espèce, l'appelante indique dans ses conclusions que la plaque en fibrociment a été remplacée et qu'elle a elle-même coupé les boulons. La société Constructions [F] soutient quant à elle que tous les désordres réservés ont été levés. Si elle l'affirme effectivement dans une lettre datée du 24 novembre 2010, elle ne produit aucune pièce, et notamment aucun procès-verbal de levée des réserves permettant de le confirmer. En outre, cette affirmation est contredite tant par le procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2010, que par le rapport de l'expert judiciaire qui ont constaté l'existence des désordres examinés ci-après. - Sur les planches de bardages fendues, jour entre quelques bastaings de paroi Pour ce désordre, l'expert a constaté que : ' La déformation des clins sur la façade Sud-Est est de nature à laisser infiltrer de l'eau dans le box contigu. Par ailleurs, elle n'est pas récente (de plusieurs années) et ne correspond pas à un manque d'entretien. La protection avec une lame de bois a été réalisée de façon provisoire et doit être reprise de façon plus pérenne.' Il indique que les jours entre les clins de bois sur la façade Sud-Est font suite à une mauvaise exécution et nécessitent le remplacement des clins déformés. Il apparaît donc que si la société Constructions [F] est intervenue pour tenter de reprendre ce désordre, elle n'y est pas parvenue. Sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée au titre de ce désordre, dont le coût des travaux de reprise est évalué par l'expert à la somme de 763,20 € TTC qui sera mis à sa charge. - Sur le réglage des façades Ainsi que le note l'expert dans son rapport le procès-verbal d'huissier du 30 novembre 2010 fait état d'un écart entre la dalle et le bas des portes coulissantes de 4 à 5 cm. Il s'agit selon lui d'un écart trop important susceptible d'entraîner la blessure d'un cheval au niveau du sabot. La réserve concernant ce désordre n'était donc pas levée le 30 novembre 2010, et si l'expert a pu constater lors des opérations d'expertise la diminution de cet espace ramené à 1 à 2 cm de hauteur dans le respect des recommandations données par l'Institut français du cheval et de l'équitation, ce n'est que parce que l'EARL Haras de Djoonam a fait intervenir l'entreprise Jouanne au début de l'année 2012 ainsi qu'elle en justifie. Les frais de réglage qui s'élèvent à 723,32 € TTC (Cf. annexe 8 du rapport d'expertise) devront donc être mis à la charge de la société Constructions [F] qui a commis une faute dans l'exécution de son contrat et engage de ce fait, sa responsabilité contractuelle de droit commun, faute d'avoir repris ce désordre dans le délai de la garantie de parfait achèvement. Sur les désordres non réservés à réception - Sur l'absence d'étanchéité au niveau de la porte Le procès-verbal de constat du 30 novembre 2010 mentionne un problème d'étanchéité au niveau des portes. L'expert indique s'agissant de ce désordre : ' La grande hauteur des portes et la nature des façades en bois demandent un jeu d'environ 1 à 2 cm. Aussi, il n'est pas surprenant que des ruissellements d'eau soient constatés sur les poteaux d'encadrement surtout sur la façade Ouest. Il faut noter que la conception du bâtiment ne prévoyait pas d'auvent comme cela a été conçu pour le bâtiment maternité. Malgré cette présence de ruissellement d'eau en cas de forte pluie, il n'a pas été remarqué de pourrissement ou dégradation prématurés des montants en bois de chaque côté des portes (construction réalisée en 2010). La responsabilité de la société Constructions [F] ne peut contrairement à ce que soutient l'appelante, être retenue sur le fondement de l'article 1792 de code civil nonobstant son caractère apparent, faute pour elle d'établir, puisqu'elle affirme que ses conséquences ne seraient apparues qu'ultérieurement, que ce désordre aurait affecté la solidité de l'infrastructure en bois au sens de cet article dans le délai de dix ans, alors qu'une telle atteinte n'a pas été observée par l'expert judiciaire. La responsabilité contractuelle de la société Constructions [F] ne peut être davantage retenue puisque l'expert conclut que cette absence d'étanchéité ne constitue ni un défaut de conception ni un défaut d'exécution. L'EARL Haras de Djoonam sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de ce désordre. Sur l'absence d'ajustement de la dalle avec les dimensions du bâtiment Le procès-verbal de constat du 30 novembre 2010 mentionne s'agissant de l'ajustement de la dalle avec les dimensions du bâtiment, qu'il existe un espace de près de 10 cms entre l'extrémité de la dalle et le bas de la paroi extérieure du bâtiment sur les deux parois équipées de portes. L'expert indique qu'il aurait été plus adapté pour éviter les projections d'eau de poursuivre le nez de la dalle au moins à l'aplomb de la porte. Il estime néanmoins que cette erreur de conception ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Au vu de ces conclusions et de l'absence de preuve de ce que ce désordre, bien qu'apparent à réception, ne se serait révélé dans toutes ses conséquences et son ampleur, que postérieurement, dans le délai de l'article 1792 du code civil, la responsabilité de la société Constructions [F] ne peut être retenue sur ce fondement. Par contre, l'expert estimant qu'il s'agit d'une erreur de conception, sa responsabilité sera retenue sur le fondement contractuel. Ce poste de préjudice n'étant chiffré ni par l'appelante ni par l'expert, aucune condamnation ne pourra être prononcée le concernant. Sur la longrine non réalisée selon les plans L'EARL Haras de Djoonam prétend que la longrine posée par la société Constructions [F] sur toute la périphérie du bâtiment ne se situerait pas au droit des parois, celle-ci créant une marche d'environ 15 cm dans tous les boxes, ce qui l'a contrainte pour la sécurité des chevaux à installer des pare-bottes dans chacun des boxes. Elle entend engager la responsabilité de l'intimée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale en raison d'un impropriété à destination et subsidiairement sur le fondement de la sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil. L'expert a relevé que cette prestation correspondait aux principes de construction précisés sur les plans projet en phase de conception validés par le maître de l'ouvrage. Il ne s'est pas prononcé sur une éventuelle impropriété à destination et a précisé qu'il n'y avait pas de défaut d'exécution. Il est certain que ce défaut était apparent à la réception compte tenu de la présence d'une marche de 15 centimètres qui allait nécessairement avoir des conséquences pour l'accueil des chevaux et leur sécurité. La responsabilité de la société Constructions [F] ne peut donc être retenue sur le fondement de la garantie décennale. L'expert relève que la nécessité d'une protection ne paraît pas avoir été évoquée entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise [F] au stade de la conception, et que la présence d'un maître d'oeuvre aurait pu permettre d'éviter cette difficulté. Il est constant que l'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage qui ici, n'est pas un professionnel de la construction, d'un devoir de conseil. La société Constructions [F] qui n'ignorait pas la destination des lieux, aurait dû alerter L'EARL Haras de Djoonam sur les inconvénients d'une telle conception. Elle a donc commis un manquement à son devoir de conseil engageant sa responsabilité contractuelle. Pour autant, l'appelante indiquant que les pare-bottes ont été installés par un salarié du haras et ne justifiant pas du coût des matériaux, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de ce défaut de conception. Sur l'absence de pente suffisante et les fissures de la dalle L'EARL Haras de Djoonam se plaint également d'une absence de pente de la dalle qui poserait des problèmes de salubrité liés au mauvais écoulement des eaux de lavage. L'expert judiciaire a constaté que les altimétries étaient tout à fait acceptables en rapport avec les tolérances admises pour ce type de dallage, et a rappelé que le permis de construire établi par le maître de l'ouvrage ainsi que les plans projets réalisés par l'entreprise [F] ne prévoyaient pas de pente d'écoulement sur la majeure partie de la dalle, seules deux zones spécifiques affectées au lavage des chevaux étant pourvues de pente autour de grille d'évacuation. Il ressort de son rapport que l'exécution d'une dalle sans pente est assez fréquente dans le milieu équin. Il relève néanmoins que les deux siphons posés en partie centrale de l'allée, sont d'un diamètre trop restreint et d'un concept inadapté (orifices d'évacuation trop réduits), ce qui ne permet pas de capter correctement les eaux de lavage sachant qu'aucune forme de pente n'a été réalisée sur leur pourtour et que leur nettoyage est très difficile car dépourvus de dégrilleur Il retient une impropriété à destination pour les deux siphons. La société Constructions [F] affirme qu'elle est étrangère à ce désordre puisque les siphons ont été installés par une autre entreprise ainsi que cela résulterait des plans annexés au rapport comportant la mention 'siphons sol et tuyau posés par le plombier'. Dans la mesure où on ignore l'identité de l'auteur de cette mention, elle ne saurait être considérée comme la preuve de ce que ce désordre ne concernerait pas l'intimée. Les siphons ayant été créés et intégrés au réseau des eaux usées réalisés par l'entreprise Constructions [F] au moment du coulage de la dalle, ils l'ont forcément été par cette dernière et n'ont pu être ajoutés par la suite, bien que ne figurant expressément sur aucun devis ou facture établie par elle ou par le plombier. L'expert a pu également constater la présence de fissures en partie supérieure de la dalle. Il résulte de son rapport que la discussion sur le choix fait par le maître de l'ouvrage de ne pas passer l'hélicoptère est sans intérêt puisque selon lui, cela n'aurait pas supprimé la création de fissures sur la dalle qui sont la conséquence de l'absence de joints de dilatation prévus par la norme NF P11-213-1 (DTU 13.3), pour éviter les phénomènes de retrait qui surviennent au moment du séchage de la dalle. Si l'expert estime qu'en elles-mêmes ces fissures ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, il n'en demeure pas moins que la dalle en ce qu'elle constitue un ouvrage et intègre les deux siphons qu'il considère eux, comme impropres à leur destination, puisque l'évacuation des eaux usées ne se fait pas correctement, est nécessairement impropre à sa destination. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la société Constructions [F] au titre de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'expert n'a pas évalué le coût de reprise de ce désordre, mais l'EARL Haras de Djoonam produit un devis de l'entreprise SIPN évaluant les travaux de reprise à 14.219,04 € TTC incluant les siphons qu'il y a lieu de retenir en l'absence d'élément de comparaison. Sur le préjudice financier L'appelante fait état d'un préjudice financier résultant d'une part d'un manque à gagner puisqu'elle n'a pu percevoir les pensions pour l'accueil de chevaux et d'autre part des frais de pension de ses propres chevaux qu'elle a dû faire héberger dans un haras voisin pendant plusieurs mois. L'expert a estimé, compte tenu des différents travaux de reprise qui ont été nécessaires (Cf. Rapport page 19) que la dépense de location pour pension doit être évaluée sur la période du 1er septembre 2010 jusqu'à la fin 2011, et l'a évaluée au vue des factures produites, à la somme de 8.087,99 € TTC, somme qu'il y a lieu de retenir. S'agissant de l'accueil des chevaux, l'EARL Haras de Djoonam verse aux débats des factures pour les années 2011 (à compter d'août) et 2012. En l'absence d'élément de comparaison notamment au regard de la comptabilité, pour les années antérieures, il n'est pas possible au vu de ces pièces, d'établir la réalité d'un préjudice financier au titre de la perte de revenus provenant des pensions, le remplissage des boxes étant nécessairement fluctuant. Ce poste de préjudice sera donc limité aux frais de pension des chevaux appartenant à l'EARL, soit la somme de 8.087,99 € TTC. Sur la garantie de la SMA L'EARL Haras de Djoonam sollicite la condamnation solidaire de la société Constructions [F] et de son assureur, la SMA à l'indemniser de ses préjudices. Cette dernière soutient que du fait de la résiliation du contrat d'assurance le 31 décembre 2014, elle n'a pas à indemniser les préjudices immatériels et qu'en tout état de cause, elle ne garantit ni les réserves à la réception, ni les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement de telle sorte que les dommages relevant de la seule éventuelle responsabilité contractuelle de l'assuré ne seront pas garantis en première année. La cour relève que la société Constructions [F] ne formule aucun développement sur ce point, se contentant de solliciter la garantie de son assureur. Il résulte des conditions particulières du contrat souscrit par la société Constructions [F] que celui-ci ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun, mais seulement la responsabilité décennale du constructeur. En outre, l'article 1.2. des conditions générales exclut les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement lorsqu'ils ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement. La condamnation solidaire de la SMA et de son assurée ne pourra donc intervenir qu'au titre des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, soit pour la somme de 14.219,04 € TTC. S'agissant du préjudice financier correspondant à un dommage immatériel, le fait générateur étant antérieur à la résiliation du contrat d'assurance (31 décembre 2014), doit être pris en charge par la SMA qui sera également condamnée solidairement avec son assurée au paiement de la somme de 8.087,99 €. La SMA devra donc garantir la société Constructions [F] de ces deux condamnations dans la limite des franchises prévues au contrat. En conclusion, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. La société Constructions [F] seule, sera condamnée à payer à l'EARL Haras de Djoonam la somme de 763,20 + 921,47 + 723,32 € = 2.407,99 € au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. La société Constructions [F] et son assureur la SMA seront condamnées solidairement à lui payer la somme de 14.219,04 € TTC au titre des désordres relevant de la garantie décennale et celle de 8.087,99 € au titre de son préjudice financier, la SMA devant garantir son assurée du paiement de ces sommes dans la limite des franchises contractuelles. S'agissant d'une condamnation à des dommages-intérêts, les intérêts ne courront qu'à compter de la présente décision. Il y a lieu conformément à la demande de l'appelante d'ordonner leur capitalisation, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Constructions [F] il n'est pas contesté par l'appelante qu'elle n'a pas réglé à la société Constructions [F], le solde du marché d'un montant de 5.156,41 €. Les désordres et inexécutions contractuelles ne peuvent être opposées par l'EARL Haras de Djoonam pour s'opposer au paiement du solde du marché qui a été réclamé à plusieurs reprises et pour le première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2010. Elle est par contre bien-fondée à les invoquer pour obtenir la réduction des pénalités de retard constitutives d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, eu égard au caractère disproportionné de la somme réclamée qui s'élevait à 10.674,30 € au 1er janvier 2022, eu égard au solde restant dû. Celle-ci sera fixée à 10 % du solde restant dû, soit la somme de 515,64 €. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné L'EARL Haras de Djoonam à payer à la société Constructions [F], la somme de 5.156,41 € au titre du solde du marché avec intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 15 juillet 2010, soit arrêtés au 1er janvier 2014, la somme de 3.171,35 €. L'EARL Haras de Djoonam sera condamnée à payer à la société Constructions [F] la somme de 5.672,05 € (5.156,41 + 515,64) au titre du solde du marché et des pénalités de retard. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Constructions [F] pour procédure abusive et injustifiée La responsabilité de la société Constructions [F] étant retenue pour plusieurs des désordres invoqués par l'appelante, il ne saurait être fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Elle sera donc déboutée de sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer aux intimées, la somme de 1.000,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Constructions [F] à payer à L'EARL Haras de Djoonam, la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de la débouter avec la SMA de leurs demandes à ce titre. Succombant, la société Constructions [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 11 juillet 2017 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Constructions [F] à payer à l'EARL Haras de Djoonam la somme de 2.407,99 € TTC au titre des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle, CONDAMNE solidairement la société Constructions [F] et la compagnie SMA à payer à l'EARL Haras de Djoonam la somme de 14.219,04 € TTC au titre des désordres relevant de la responsabilité décennale, CONDAMNE solidairement la société Constructions [F] et la compagnie SMA à payer à l'EARL Haras de Djoonam la somme de 8.087,99 € en réparation de son préjudice financier, CONDAMNE la compagnie SMA à garantir la société Constructions [F] des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale et du préjudice financier de L'EARL Haras de Djoonam dans la limite des franchises contractuelles, CONDAMNE l'EARL Haras de Djoonam à payer à la société Constructions [F] la somme de 5.672,05 € au titre du solde du marché et des pénalités de retard, DÉBOUTE la société Constructions [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, CONDAMNE la société Constructions [F] à payer à l'EARL Haras de Djoonam, la somme de 6.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DÉBOUTE la société Constructions [F] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la compagnie SMA de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Constructions [F] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 450 du code de procédure civile learticle 1792-6 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6358cd7bc40aa805a7864b44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel