Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7bc40aa805a7864b46
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 449 800 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00471 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GIKK ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 20 Décembre 2018 RG n° 16/01841 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Madame [O] [D] épouse [A] née le 21 Mars 1945 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [Z] [D] agissant en qualité d'ayant droit de M. [P] [D] décédé le 15 novembre 2007 né le 03 Février 1969 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] Madame [C] [D] agissant en qualité d'ayant droit de M. [P] [D] décédé le 15 novembre 2007 née le 03 Avril 1973 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 4] représentés par Me Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES, assistés de Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : Madame [H] [D] épouse [Y] née le 12 Décembre 1953 à [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [L] [D] épouse [B] née le 21 Mai 1957 à [Localité 13] [Adresse 5] [Adresse 5] représentées par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES assistées de Me Jean-pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [T] épouse [D] est décédée le 28 mai 2008 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses trois filles, [O] [A], [H] [Y] et [L] [B] et ses deux petits-enfants, [Z] et [C] [D] venant aux droits de leur père décédé, [P]. Madame [O] [A] et ses neveux [Z] et [C] [D], soutenant que leurs soeurs et tantes auraient bénéficié de dons manuels non déclarés, les ont assignées devant le tribunal de grande instance de Coutances par actes du 25 octobre 2016, afin d'obtenir outre l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, le rapport à la succession des sommes qu'ils estimaient avoir été recelées. Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a : - ordonné les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [X] [T] veuve [D], - dit que les opérations de compte, liquidation, partage devront être associées à celles de comptes, liquidation, partage de la succession de Monsieur [M] [D] et de la communauté l'ayant uni avec Madame [X] [T] veuve [D], - commis pour y procéder Maître [W] [S], notaire à [Adresse 12], ainsi qu'un magistrat pour faire les opérations et faire rapport s'il y a lieu, - rappelé que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à partager, - débouté Madame [O] [A], Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] de leurs demandes relatives au recel successoral, - condamné Madame [O] [A], Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] à payer à Madame [H] [Y] et Madame [L] [B], la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [O] [A], Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, et distraits au profit des avocats de la cause. Le 8 février 2019, Madame [O] [A], Monsieur [Z] [D] et Madame [C] [D] ont interjeté appel de la décision uniquement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes relatives au recel successoral et condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 octobre 2019, ils concluent à : - la réformation de la décision en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes de rapport à la succession de Madame [X] [D] des sommes perçues par Mesdames [Y] et [B] et de condamnation des mêmes au titre du recel successoral de ces sommes, - la condamnation de Madame [Y] à rapporter à la succession de Madame [X] [T] épouse [D], la somme de 21.672,15 € assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la date du décès de cette dernière, - la condamnation de Madame [B] à rapporter à la succession de Madame [X] [T] épouse [D], la somme de 35.553,88 € assortie d'un intérêt au taux légal à compter de la date du décès de cette dernière, - dire et juger que Madame [Y] s'est rendue coupable de recel successoral portant sur la somme de 21.672,15 €, - dire et juger que Madame [B] s'est rendue coupable de recel successoral sur la somme de 35.553,88 €, En conséquence, - dire et juger que Mesdames [Y] et [B] seront privées de tout droit sur les sommes ainsi recelées, - condamner in solidum Mesdames [Y] et [B] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mesdames [Y] et [B] aux entiers dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil. Aux termes de leurs écritures en date du 29 juillet 2019, les intimées concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera relevé que devant la cour, les demandes des appelants ne portent que sur les sommes provenant des comptes de la de cujus dont auraient bénéficié Mesdames [Y] et [B], sans qu'il ne soit plus fait état de celles versées sur le contrat d'assurance-vie dont elles sont bénéficiaires. En outre, ils fondent leurs demandes sur le rapport des libéralités, puis sur le recel successoral, sans toutefois préciser, s'il s'agit ou non d'une demande subsidiaire. Sur le rapport des dons manuels En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons que lui a faits le défunt à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors part successorale. En vertu de l'article 852 du code civil, les présents d'usage ne sont pas soumis au rapport sauf volonté contraire du disposant. Il n'apparaît pas que le tribunal ait été amené à statuer sur ce fondement. Compte ouvert à la Banque Postale N°[XXXXXXXXXX01] Les appelants affirment tout d'abord que Madame [Y] aurait bénéficié d'une somme de totale de 4.4498,00 € sur le compte de la de cujus ouvert à la Banque Postale, et Madame [B], de celle de 15.624,45 €. Sont produits des relevés de compte à compter du 12 juillet 1999 qui ne comportent pas le nom des bénéficiaires des sommes figurant en débit (Cf. Pièce N°19), une lettre de la Banque Postale indiquant le nom du bénéficiaire pour six chèques (Cf. Pièce N°18) ainsi que la photocopie de bordereaux de retraits qui pour la plupart, sont signés par Madame [X] [D] et ne comportent pas nécessairement l'identité du bénéficiaire. Il ressort de ces documents que deux chèques d'un montant de 999,00 € chacun ont été libellés au nom de chacun des époux des intimées. Ceux-ci n'étant pas des successibles, il n'y a pas lieu au rapport de ces sommes. Le 30 décembre 2004, deux chèques de 1.000,00 € ont été émis par Madame [D] au profit d'une part de Monsieur et Madame [Y] et d'autre part de Madame [B]. Compte tenu de leur date (30 décembre), ces deux derniers chèques doivent être considérés comme des présents d'usage non soumis au rapport, étant précisé qu'il n'est nullement démontré que leurs montants étaient disproportionnés avec la fortune à l'époque de Madame [D] au regard des relevés de comptes versés aux débats. Il résulte en outre des pièces versées aux débats, que Madame [D] a émis le 19 février 2002, un chèque d'un montant de 1.500,00 € au profit de Madame [Y]. Celle-ci ne fournit aucune explication concernant ce chèque qui eu égard à sa date, ne peut être considéré comme un présent d'usage. Elle devra donc en rapporter le montant à la succession. Concernant le retrait d'un montant de 7.622,45 €, il résulte de la lettre de la Banque Postale du 20 janvier 2010 qu'il concerne un chèque émis à l'ordre de Monsieur [E] [J] qui est le gendre de Madame [B]. Celle-ci indique qu'il s'agit d'un prêt qui a été remboursé. Ce chèque n'ayant n'a pas été établi au profit de Madame [B] mais d'un tiers n'ayant pas la qualité de successible, cette somme ne saurait être soumise au rapport. Quant aux autres retraits de 2.003,00 € en date du 5 septembre 2004, de 1.000,00 € en date du 25 janvier 2006, de 1.000,00 € le 6 avril 2007 et 1.200,00 € le 3 décembre 2007, aucun élément ne permet d'en connaître le bénéficiaire. Le seul fait que les bordereaux soient signés par Madame [B] qui disposait, tout comme sa soeur, Madame [Y], d'une procuration sur les comptes de sa mère dont elle s'occupait régulièrement, n'est pas de nature à établir qu'elle en a été forcément la bénéficiaire. S'agissant du retrait de 800,00 € effectué le 19 mai 2008, quelques jours avant le décès de Madame [D], rien ne permet de démontrer que cette somme aurait bénéficié à Madame [B] qui affirme qu'il a été effectué à la demande de sa mère en vue de régler les frais annexes aux obsèques (frais de réception, faire-part..), ce qui paraît plausible d'autant qu'il résulte des éléments médicaux produits que celle-ci bien qu'en fin de vie, avait conservé ses esprits. Les appelants font également état dans leurs écritures de retraits sur ce compte qu'ils qualifient de suspects entre 1999 et 2003 pour un total de 8.054,00 €, ainsi que des retraits pour un total de 1.538,00 € effectués sur le compte ouvert à la Banque Postale sous le N°[XXXXXXXXXX06]. Néanmoins, faute d'établir que les intimées en ont été les bénéficiaires, celles-ci ne sauraient être tenues au rapport pour ces montants. Quant au prélèvement le 9 janvier 2004 d'une somme de 8.001,00 € destiné à l'ouverture d'un contrat d'assurance-vie dont les bénéficiaires sont Mesdames [Y] et [B], elle ne saurait être davantage sujette au rapport, étant ici relevé que les appelants ne soutiennent plus devant la cour, que l'unique prime versée sur ce contrat serait manifestement excessive. Sur le compte ouvert au Crédit Agricole Les appelants affirment que Madame [Y] aurait bénéficié de sommes pour un total de 7.794,19 € provenant du compte ouvert au Crédit Agricole de sa mère, et Madame [B] d'un total de 10.249,47 €. Comme il a été rappelé ci-dessus, Mesdames [Y] et [B] disposaient l'une comme l'autre d'une procuration sur les comptes de leur mère dont celui ouvert au Crédit Agricole Le fait qu'elles aient pu rédiger et signer des chèques débités sur ce compte, ne constitue pas en soi une preuve de ce qu'elles en aient été les bénéficiaires, preuve qu'il appartient aux appelants de rapporter. En outre, le fait que des membres de leur famille qui ne sont pas des successibles, aient pu être les bénéficiaires de certains chèques, n'emporte pas pour les intimées, obligation de rapporter les sommes considérées. Comme l'a relevé le tribunal, la plupart des copies de chèques produites sont illisibles, notamment concernant le nom des bénéficiaires. Ceux qui sont lisibles, concernent pour certains des tiers (commerçants, médecin et autres) ou portent sur des sommes modestes, ne comportant pas pour nombre d'entre elles des chiffres ronds, ce qui tend à confirmer qu'il s'agissait comme le prétendent les intimées, de les rembourser de règlements effectués par elle, alors que leur mère ne détenait pas de carte bancaire, et ne pouvait donc facilement procéder à des retraits d'argent. En outre certains de ces chèques sont signés par Madame [D] elle-même sans que soit démontrée une quelconque intention libérale de sa part . Les chèques émis en fin d'année doivent être considérés, comme cela a été dit plus haut, comme des présents d'usage et de ce fait non soumis au rapport. Seuls peuvent être considérés comme des dons manuels rapportables, les chèques d'un montant de 3.050,00 € chacun dont les bénéficiaires sont Mesdames [Y] et [B], en date des 16 et 19 juin 2002, qui sont signés par Madame [D], en raison de leur montant relativement important, de leur concomitance et de l'absence de justification les concernant. En conclusion, Madame [Y] devra rapporter à la succession la somme de 4.550,00 € (1.500,00 + 3.050,00), et Madame [B] celle de 3.050,00 €. En application de l'article 856 du code civil, les intérêts sur ces sommes ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. Ils ne courront donc qu'à compter du présent arrêt, et non comme le demandent les appelants à compter de la date du décès de Madame [D]. Sur le recel successoral En vertu de l'article 778 du code civil, le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait selon la loi, tenu des les déclarer. Le recel comporte à la fois un élément matériel et un élément intentionnel dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. Il n'appartient pas à l'héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi. Il n'est pas contesté que [Z] et [C] [D], enfants de [P] [D], n'avait plus de contact avec leur grand-mère depuis de très nombreuses années. Si Madame [A] affirme qu'elle s'occupait autant que ses soeurs de sa mère, cela ne résulte pas des pièces versées aux débats, et aucun des chèques dont il est fait état n'est signé par elle, alors qu'elle indique avoir également disposé d'une procuration sur les comptes de Madame [D]. Ce contexte familial est de nature à expliquer que seules Mesdames [Y] et [B] qui étaient proches tant physiquement puisque demeurant dans la même commune, qu'affectivement de leur mère, aient seules été gratifiées par cette dernière, de sommes au demeurant peu élevées à l'aide de chèques signés par celle-ci. Le simple fait de ne pas avoir informé les appelants de la perception de ces sommes données par leur mère et non prélevées par elle sur ses comptes, ne saurait être considéré comme une dissimulation volontaire de leur part ayant pour but de rompre l'égalité du partage. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demandes relatives au recel successoral. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné les appelants aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 20 décembre 2018 dans la limite des chefs dont elle est saisie, sauf en ce qu'il a débouté Madame [O] [A], Monsieur [Z] [D] et Nadame [C] [D] de leurs demandes relatives au recel successoral, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE le rapport à la succession de Madame [X] [D] par Madame [H] [Y] de la somme totale de 4.550,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE le rapport à la succession de Madame [X] [D] par Madame [L] [B] de la somme de 3.050,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 856 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 852 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 843 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 778 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6358cd7bc40aa805a7864b46
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