Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7bc40aa805a7864b48
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 93 335 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00535 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GIOJ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 08 Novembre 2018 RG n° 15/01399 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANTE : La SARL LE COLOMBIER N° SIRET : 489 990 507 [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES assistée de Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, INTIMÉS : Madame [U] [O] née le 13 Janvier 1960 à [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 8] représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES Monsieur [M] [I] Es qualités de Mandataire judiciaire de Mme [O] [U] [Adresse 9] [Localité 6] non représenté bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [R] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [R] [H] Exerçant sous l'enseigne DISTRILAIT né le 15 Mars 1942 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE La Société LAZZARONI FLLI [Adresse 10] [Localité 2] / ITALIE prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE La Société FONDIARA SAI [Adresse 14] [Localité 7] / ITALIE prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE INTERVENANTE VOLONTAIRE : La SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES ès qualités de Mandataire Judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE COLOMBIER [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES assistée de Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2022 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté, Madame [U] [O] qui est agricultrice et productrice de lait, a commandé auprès de la société Le Colombier DM Ouest un distributeur de lait que celle-ci a fourni et installé et qui a réglé le 7 septembre 2010 pour un montant de 47.116,00 € HT. Le fabricant du matériel est la société italienne Lazzaroni Flli, et l'importateur en France, la SARL [R] [H]. Le distributeur a été installé le 18 septembre 2010 sur le parking du centre commercial de Carrefour [Localité 16] et mis en service le même jour. Un autre tank de laiterie de moindre capacité, a été vendu et installé en complément par la société Vadaine Equipement d'Elevage. Madame [O] a constaté après la mise en service du distributeur, la présence de germes en quantité excessive dans le tank principal après récupération du lait invendu, et a déploré de multiples pannes. Par ordonnance du 12 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné une expertise confiée à Madame [V]. Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés [R] [H] et Lazzaroni Flli à la requête de la société Le Colombier DM Ouest, par ordonnance de référés du 15 novembre 2012. Par jugement en date du 26 février 2015, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [O] et désigné Maître [M] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant acte d'huissier du 25 juin 2015, Madame [O] et Maître [I] ès-qualtés, ont assigné la SARL Le Colombier DM Ouest devant le tribunal de grande instance de Coutances afin d'obtenir l'annulation de la vente, l'enlèvement sous astreinte du matériel et l'indemnisation des préjudices de Madame [O]. La SARL Le Colombier a appelé à la cause en avril 2016, la SARL [R] [H], importateur du matériel ainsi que son fabricant, la société Lazzaroni Flli et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI. Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal a : - dit que la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R] [H], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI ont engagé leur responsabilité à l'égard de Madame [U] [O], en lui vendant un distributeur de lait présentant un défaut de conception constitutif d'un vice caché rendant celui-ci impropre à sa destination, - prononcé en conséquence la résolution de la vente du 7 septembre 2010 avec toutes conséquences de droit, - condamné la SARL Le Colombier DM Ouest à rembourser à Madame [O] le prix de vente, soit la somme de 56.503,20 € TTC outre intérêts de droit à compter du jugement, - ordonné à la SARL Le Colombier DM Ouest de procéder à l'enlèvement du distributeur automatique de lait sous astreinte de 200 € par jour de retard, dans le mois de la signification du jugement, - condamné in solidum la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R] [H], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI à payer à Madame [O] les sommes de 21.765,05 € TTC au titre du préjudice matériel outre intérêts de droit à compter du jugement et de 6.000,00 € au titre du préjudice moral et économique, - condamné in solidum la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R] [H], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI à payer à Madame [O], la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R] [H], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI aux dépens comprenant les frais d'expertise qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes. La SARL Le Colombier DM Ouest a interjeté appel de la décision le 15 février 2019. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Le Colombier. La SAS DAVID-GOIC & Associés est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 20 décembre 2019 en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Colombier Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 mai 2022 la SAS DAVID-GOIC & Associés et la SARL Le Colombier concluent au visa des articles 1641, 1103, 1231-1 et suivants du code civil à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et : - à titre principal, au rejet des demandes de Madame [O] et de Maître [I], tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la responsabilité contractuelle, à la mise hors de cause de Maître [I] et à la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil, - à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la SARL [R] [H], Monsieur [H] [R] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [H] [R], la société italienne Lazzaroni Flli et de son assureur la société Fondiaria SAI à garantir la SARL Le Colombier de toutes condamnations prononcées à son encontre, et à la condamnation de Madame [O] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil, Aux termes de leurs écritures en date du 22 octobre 2019, la société Lazzaroni Flli et son assureur, la société Fondiaria SAI conclut : - au rejet des prétentions de la SARL Le Colombier et de Madame [O] à leur encontre, - au constat de ce que Monsieur [H] [R] ne présente aucune demande y compris au titre d'une éventuelle demande en garantie à leur encontre, - à l'infirmation du jugement en ce qu'il n' a pas retenu la prescription de l'action de Madame [O], - à l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'existence de vices cachés, - à ce que soit écartée des débats le rapport d'expertise ou du moins le rapport du sapiteur, Monsieur [F], - à ce qu'elles soient relevées et garanties de toutes condamnations prononcées par la cour à leur encontre, en tout état de cause et en toute hypothèse, - au rejet de toutes demandes dirigées à quelque titre que ce soit à leur encontre, - à la condamnation de toute partie succombante et au besoin in solidum au paiement d'une somme de 10.0000,0 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 18 janvier 2021, Monsieur [H] [R] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL [R] [H] forme un appel incident et conclut : - à titre principal à l'irrecevabilité comme tardive de l'action engagée par Madame [O] fondée sur la garantie des vices cachés, - à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la SARL Le Colombier à son encontre, et à la limitation des sommes allouées à Madame [O], - en tout état de cause, à la condamnation de Madame [O] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 mai 2022, Madame [O] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne ses demandes indemnitaires qui ont été soit rejetées, soit sous-évaluées. Elle sollicite la réformation du jugement sur ces points et : - la condamnation solidaire de la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI au paiement des sommes de : * 36.103,94 € TTC au titre de son préjudice matériel, * 4.001,40 € HT au titre des cotisations d'assurance pour le matériel * 7.141,29 € au titre des intérêts d'emprunts et assurances du prêt * 23.933,35 € au titre des frais de vachers, * 30.000,00 € au titre de son préjudice moral - la condamnation in solidum de la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 17 août 2016, le tribunal de grande instance de Coutances a procédé à la clôture anticipée de la procédure de redressement judiciaire de Madame [O]. Bien que Madame [O] soit désormais in bonis, Maître [I] a été intimé. Il n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la garantie des vices cachés En vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription. Il est en outre admis que peut être retenu comme point de départ de la garantie des vices cachés, la date à laquelle la connaissance s'est révélée dans son ampleur et ses conséquences. En l'espèce, si des dysfonctionnements et anomalies se sont rapidement révélés à la suite de l'installation du distributeur de lait installé par la société le Colombier, ce n'est qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le 28 juin 2014, que Madame [O] a pu avoir une connaissance réelle des vices affectant l'appareil. L'assignation au fond ayant été délivrée le 25 juin 2015, c'est à juste titre que les premières juges ont estimé que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite. Sur l'action en garantie des vices cachés En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, deux types de vices. Il est en effet fait état dès le soir même de l'installation d'un problème relatif à la distribution du lait qui bien que payé n'était pas délivré, au non-rechargement du badge, ce qu'a pu constaté l'expert elle-même lors de la réunion du 5 septembre 2012. Elle a également constaté à cette occasion, que du lait était délivré alors que la température affichée était supérieure à 5 °C, alors que le lait cru ne doit pas être conservé à une température supérieure à 4 °C, ce qu'a confirmé son sapiteur qui a analysé les données brutes de la clef usb et a constaté à la lecture des journaux d'événements que des entrées avaient été enregistrées avec un montant et une quantité de lait alors que la température enregistrée dépassait le 4 °C, en contradiction avec les réglages d'usine. En réponse à un dire de la société Lazzaroni (fabricant) en date du 22 mai, elle indique que si des analyses spécifiques n'ont pas permis de d'établir une corrélation entre la température du distrilait et la qualité altérée du lait produit par Madame [O] analysé mensuellement par LILANO, qui a présenté une taux de germes excédant la quantité admise entre janvier et juin 2011, il n'y a plus eu d'alertes LILANO à partir du moment où Madame [O] a cessé de remettre le lait invendu du distrilait dans le lait produit et distribué à la ferme, ce qui tend à démontrer que la présence excessive de germes provenait du distrilait qui a présenté à plusieurs reprises une température supérieure à 4 °C, comme cela a pu être constaté, et non de la qualité du lait provenant de son cheptel. Par ailleurs, et comme le relève l'expert, il n'est pas établi en l'absence de procès-verbal de réception, d'une part qu'un manuel d'utilisation en langue française ait été effectivement remis à Madame [O], ce que celle-ci conteste, ne détenant qu'un manuel en italien, et d'autre part que lui ait été dispensé une formation suffisante quant au fonctionnement de l'appareil. Dès lors, il ne saurait lui être reproché d'être au moins pour partie responsable de la présence de germes dans le lait en raison de mauvaises pratiques de nettoyage, dont en toute état de cause, il n'est pas établi qu'elles soient à l'origine de la présence des germes, pas plus que le temps de transport entre la ferme et le parking de Carrefour (45 mn) où se trouve le distrilait, hypothèse qui a été écartée par l'expert judiciaire. De même, il n'est pas démontré par les intimées que les tiers qui ont été amenés à intervenir lors des dysfonctionnements de l'appareil quant à la livraison du lait, auraient modifié la température fixée en sortie d'usine à 4 °C. L'expert conclut que l'appareil présente en l'état un danger pour la santé humaine puisque permettant des variations thermiques avec des températures supérieures à 4°C et ne bloquant pas la distribution du lait cru quand la température excède 4°C. Elle estime que cela résulte d'un vice de conception puisqu'il ne devrait pas être possible de modifier les paramètres relatifs à la température maximale. Au regard de ces conclusions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenus l'existence de vices cachés, qui n'étaient pas apparents à la réception et se sont révélés postérieurement à celle-ci, rendant l'appareil impropre à sa destination, eu égard au danger pour la santé humaine de la délivrance d'un lait cru ne répondant pas aux normes en vigueur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente avec restitution du prix par le vendeur, la SARL Le Colombier et ordonné à celle-ci de procéder à l'enlèvement du matériel vendu sous astreinte. Madame [O] ayant cessé son activité, il n'y a pas lieu de déduire des montants alloués, la TVA. Par ailleurs, l'article 1644 du code civil prévoyant la restitution par le vendeur du prix perçu par lui, il n'y a pas lieu de déduire de la somme à restituer, une éventuelle aide du conseil régional dont il n'est au demeurant pas justifié. Le jugement sera donc confirmé tant s'agissant de la restitution du prix pour la somme de 56.503,20 € TTC que sur l'enlèvement du distributeur sous astreinte. Sur les demandes de dommages-intérêts de Madame [O] Il a été fait partiellement droit aux demandes de dommages-intérêts de Madame [O], tant à l'encontre du vendeur, la SARL Le Colombier qu'à l'égard du distributeur en France du matériel, la société [R] [H] et du fabricant, la société Lazzaroni sur le fondement de l'action directe. Ces dernières ne contestent pas à titre subsidiaire, le principe même des demandes de dommages-intérêts de Madame [O] à leur encontre sur ce fondement, mais le bien-fondé de chacune de ses demandes indemnitaires, voire leur quantum. Madame [O] a formé un appel incident sur ce point, estimant qu'elle pouvait prétendre à l'indemnisation d'autres préjudices que ceux retenus par le tribunal. Sur le préjudice matériel Au titre du préjudice matériel, le tribunal a indemnisé Madame [O] pour un total de 21.765,05 € incluant le remboursement d'un tank supplémentaire, d'un filtre à lait, des frais de sérigraphie du camion et du tee-shirt et des cotisations d'assurance versées pour l'appareil qui constituent l'accessoire du fonctionnement du distributeur de lait. Madame [O] sollicite de nouveau devant la cour, l'indemnisation du camion acheté par elle spécialement pour faire les livraisons de lait, à hauteur de 5.000,00 € HT, précisant qu'il a été revendu 1.500,00 € et que le prix de vente a été intégré au remboursement de son passif. Ce camion qui a une valeur en soi indépendamment du distributeur de lait et qui peut être affecté à un autre usage que l'approvisionnement du distributeur de lait, ne peut être considéré comme l'accessoire de celui-ci. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande à ce titre. Il le sera également s'agissant des sommes allouées au titre du tank à lait complémentaire, d'un filtre à lait, des frais de sérigraphie du camion et du tee-shirt et des cotisations d'assurance pour un total de 4.903,11 € TTC. Si Madame [O] produit une facture d'un montant de 2.430,00 € (Cf. Pièce N°7) dont elle soutient qu'elle correspondrait à l'aménagement de la laiterie pour permettre sa nouvelle exploitation liée au distributeur de lait, force est de constater que cette pièce ne comporte aucune précision quant à la destination précise des travaux exécutés dont la nature ne permet pas de les rattacher spécifiquement à un tel aménagement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exclu cette demande de l'indemnisation accordée au titre du préjudice matériel. Sur les pertes financières Madame [O] estime que le tribunal a sous-estimé la somme allouée au titre de ses pertes financières résultant du déclassement du lait, du lait jeté, des allers-retours qu'elle a dû faire lors des pannes du distributeur lui occasionnant une perte d'heures de travail et omis de statué sur les assurances souscrites inutilement. Pour autant, elle ne produit aucune pièce justifiant de modifier les sommes allouées par le tribunal au regard des conclusions de l'expert au titre de ces préjudices. Quant aux cotisations d'assurance, il sera relevé qu'elles d'ores et déjà été indemnisées au titre du préjudice matériel. Pour justifier de sa demande de remboursement des intérêts des prêts qu'elle aurait contractés pour l'acquisition du distributeur de lait, Madame [O] ne produit que des tableaux d'amortissement prévisionnel qui ne sont pas accompagnés des contrats de prêts, de telle sorte qu'il n'est pas possible pour la cour de s'assurer qu'ils correspondent effectivement à des prêts conclus en vue du financement de la machine défectueuse. Dans ces conditions, ils ne peuvent être inclus dans l'indemnité allouée au titre de son préjudice matériel et financier. Les frais de vachers pour un montant de 23.933,35 € correspondant selon elle aux frais exposés pour son remplacement du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2014, ne sont pas davantage justifiés, la preuve d'un lien de causalité entre ce remplacement pour maladie et le vice affectant le distributeur de lait n'étant pas démontré. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué au titre de son préjudice matériel et financier la somme globale de 21.765,05 € TTC. Sur le préjudice moral Madame [O] a formé un appel incident quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués au titre de son préjudice moral en réparation duquel, elle sollicite une somme de 30.000,00 €. La cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la somme allouée en réparation du préjudice moral subi par Madame [O] du fait de l'impossibilité d'exploiter le distributeur de lait qu'elle avait acquis et des tracas occasionnés pas son dysfonctionnement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les appels en garantie La SARL Le Colombier reproche au tribunal de l'avoir déboutée de son appel en garantie à l'encontre du distributeur la SARL [H] [R] et le fabricant, la société Lazzaroni. Néanmoins, l'appelante étant un professionnel et n'ignorant donc pas que la température du lait cru ne devait pas dépasser 4 °C, devait s'assurer qu'une manipulation de nature à modifier la température à la hausse par rapport aux paramétrages de la machine en sortie d'usine, n'était pas possible, ce qu'elle n'a pas fait. C'est donc à juste titre que le tribunal l'a déboutée pour cette raison de sa demande de garantie, tout comme le fabricant, la société LAZZARONI qui est à l'origine du vice de conception. Le jugement sera également confirmé sur le rejet de ces appels en garantie. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [O] une somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les autres parties de leurs demandes à ce titre, et de lui allouer la somme de 4.000,00 €, les autres parties étant déboutées de leur demandes à ce titre. Le jugement sera également confirmé s'agissant de la charge des dépens. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Le Colombier, de la société [H] [R] et des sociétés lazzaroni et Fondiaria avec droit de distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier. Compte de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Colombier et de la liquidation amiable de la société [H] [R], les créances de Madame [O] les concernant seront fixées aux passifs de ces procédures sans que puissent être prononcées de condamnations à leur encontre. Le jugement entrepris s'il sera confirmé sur les montants alloués, sera néanmoins infirmé pour tenir compte de l'existence de ces procédures collectives. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Colombier, Vu la liquidation amiable de la société [H] [R], INFIRME le jugement le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 8 novembre 2018 en ce qu'il a : - condamné la SARL Le colombier DM Ouest à payer à Madame [O] le prix de vente, soit la somme de 56.503,20 € TTC, outre intérêts de droit à compter du jugement, - condamné in solidum la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R] [H], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI à payer à Madame [O] les sommes de 21.765,05 € TTC au titre du préjudice matériel outre intérêts de droit à compter du jugement et de 6.000,00 € au titre du préjudice moral et économique, - condamné in solidum la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R] [H], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI à payer à Madame [O], la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Le Colombier DM Ouest, la SARL [R] [H], la société Lazzaroni et sa compagnie d'assurance Fondiaria SAI aux dépens comprenant les frais d'expertise qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, LE CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la mise hors de cause de Maître [M] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Madame [U] [O], FIXE à la somme de 56.503,20 € TTC avec intérêts de droit à compter du jugement du 8 novembre 2018, le montant de la créance de Madame [O] relative à la restitution du prix de vente du distributeur de lait, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Colombier DM Ouest, DIT que la SARL Le Colombier et la SARL [R] [H] sont tenues in solidum avec la société Lazzaroni et son assureur, Fondiaria SAI au paiement des sommes de 21.765,05 € TTC au titre du préjudice matériel outre intérêts de droit à compter du jugement et de 6.000,00 € au titre du préjudice moral de Madame [O], FIXE à la somme de 21.765,05 € TTC la créance de Madame [U] [O] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Colombier DM Ouest, au titre de son préjudice matériel outre intérêts de droit à compter du jugement et de 6.000,00 € au titre de son préjudice moral, FIXE à la somme de 21.765,05 € TTC la créance de Madame [U] [O] au passif de la procédure de liquidation amiable de la SARL [R] [H], au titre de son préjudice matériel outre intérêts de droit à compter du jugement et de 6.000,00 € au titre de son préjudice moral, CONDAMNE la société Lazzaroni et son assureur Fondiaria SAI à payer à Madame [U] [O] la somme de 21.765,05 € TTC, au titre de son préjudice matériel outre intérêts de droit à compter du jugement et de 6.000,00 € au titre de son préjudice moral, DIT que la SARL Le Colombier et la SARL [R] [H] sont tenues in solidum avec la société Lazzaroni et son assureur, Fondiaria SAI au paiement de la somme de 4.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, FIXE à la somme de 4.500,00 € la créance de Madame [U] [O] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Colombier DM Ouest, au titre des frais irrépétibles de première instance, FIXE à la somme de 4.500,00 € la créance de Madame [U] [O] au passif de la procédure de liquidation amiable de la SARL [R] [H], au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE la société Lazzaroni et son assureur Fondiaria SAI à payer à Madame [U] [O] la somme de 4.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, DIT que la SARL Le Colombier et la SARL [R] [H] sont tenues in solidum avec la société Lazzaroni et son assureur, Fondiaria SAI au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, FIXE à la somme de 4.000,00 € la créance de Madame [U] [O] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Colombier DM Ouest, au titre des frais irrépétibles d'appel, FIXE à la somme de 4.000,00 € la créance de Madame [U] [O] au passif de la procédure de liquidation amiable de la SARL [R] [H], au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE la société Lazzaroni et son assureur Fondiaria SAI à payer à Madame [U] [O] la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la SARL Le Colombier et la SARL [R] [H] sont tenues in solidum avec la société Lazzaroni et son assureur, Fondiaria SAI au paiement des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, avec droit de distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier, FIXE le montant des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Le Colombier DM Ouest, FIXE le montant des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise au passif de la procédure de liquidation amiable de la SARL [R] [H], CONDAMNE la société Lazzaroni et son assureur Fondiaria SAI au paiement des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, avec droit de distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 1644 du code civil prévoyant la restitutioarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6358cd7bc40aa805a7864b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel