Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7cc40aa805a7864b4a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00905 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GJDK ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 24 Septembre 2018 RG n° 16/01546 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [I] [Y] né le 30 Novembre 1959 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Madame [U] [Y] épouse [K] née le 15 Février 1956 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée et assistée de Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 05 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [Y] est décédé le 18 octobre 2009, et son épouse, Madame [O] [J], le 14 septembre 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [I] et [U]. Aucun accord n'étant intervenu entre les héritiers quant au paiement par la succession d'une créance de salaire différé à Monsieur [I] [Y], celui-ci a assigné sa soeur suivant acte d'huissier du 13 septembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Coutances, afin de se voir reconnaître débiteur d'une telle créance pour la période du 30 novembre 1977 au 3 juillet 1985. Le tribunal a soulevé d'office la fin de non-recevoir résultant de l'omission d'une demande préalable de partage, et a déclaré tant Monsieur [I] [Y] que Madame [U] [K] née [Y] irrecevables en leurs demandes de salaires différés, aucune indemnité n'étant allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [Y] étant condamné aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 11 mars 2019, Monsieur [Y] a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 décembre 2019, il conclut à : - la réformation du jugement, - ce qu'il soit dit et jugé qu'il est créancier de la succession de sa mère, d'une créance de salaire différé dont le montant est égal à 2.080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage X 10 années X 2/3 pour avoir travaillé sur l'exploitation du 30 novembre 1977 au 30 novembre 1987, - l'irrecevabilité de la demande de créance de salaire différé de Madame [U] [K] comme étant prescrite et subsidiairement à son rejet, - la condamnation de Madame [K] au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses écritures en date du 10 septembre 2019, Madame [K] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire au rejet de la créance de salaire différé, et à titre très subsidiaire à la limitation de son montant à la somme de 30.489,80 € pour la période courant du 30 novembre 1977 au 3 juillet 1985. A titre subsidiaire et incident, elle demande à la cour de dire qu'elle est créancière sur la succession de sa mère, d'une créance de salaire différé égale à 2.080 fois le SMIC X 8 (1973 à 1980) et d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté de la dette. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de salaire différé Aux termes de l'article 873 du code civil , chaque héritier est personnellement tenu des dettes de la succession dans la limite de la part successorale dont il est saisi. En conséquence, une demande de créance de salaire différé formée contre un héritier est recevable nonobstant l'absence de demande de partage. C'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de créance de salaire différé de Monsieur [Y]. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les demandes de créances de salaires différés L'article 321-13 du code rural dispose : 'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.' Sur la demande de Monsieur [Y] La participation réelle et effective de Monsieur [Y] sur l'exploitation de ses parents en qualité d'aide familial, résulte des attestations versées aux débats (Cf. Pièces N°15, 16, 17), de l'attestation émise par la MSA (Cf. Pièce N°6),du certificat d'employeur rempli par Monsieur [Y] père pour sa demande de prêt d'installation (Cf. Pièce N°11) qui indique qu'il l'a employé comme aide familial de juin 1976 à septembre 1988, et également et essentiellement du contrat de mariage de Monsieur [I] [Y] avec Mademoiselle [B], signé notamment par les parents de Monsieur [Y], mentionnant au titre de ses apports en tant que futur époux : ' La créance due par les père et mère du futur époux pour salaire différé arrêté forfaitairement à la somme de deux cent mille francs ... 200.000,00, laquelle somme est à la disposition du futur époux dès sa première demande '. Il se déduit de cette disposition, que Monsieur [I] [Y] a bien travaillé sur l'exploitation de ses parents sans être rémunéré. Il ne lui appartient pas contrairement à ce que soutient l'intimée de rapporter la preuve négative de ce qu'il n'aurait pas perçu cette somme, mais bien à celle-ci de démontrer qu'elle lui a été réglée par leurs parents. Or, si elle prétend dans ses écritures que le salaire différé lui a été payé en nature par la cession gratuite d'une partie du cheptel de leurs parents lors de son installation, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation. Au vu de ces éléments, il y a lieu de reconnaître l'existence d'une créance de salaire différé sur la succession de Madame [O] [J] au profit de Monsieur [I] [Y]. La somme due ayant été forfaitairement arrêtée dans l'acte notarié rappelé ci-dessus, à la somme de 200.000,00 francs (soit 30.489,80 €), il ne peut être alloué à Monsieur [Y] une somme supérieure pour la période courant du 30 novembre 1977 au 3 juillet 1985, date de son contrat de mariage. Il justifie avoir été employé comme aide familial au moins jusqu'au 30 novembre 1987 (Cf. Pièces N°6 et 7). Le calcul pour cette seconde période se fera donc à compter du 4 juillet 1985 selon les modalités prévues à l'article L.321-13 du code rural. Sur la demande de Madame [K] La créance de salaire différé se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession du parent débiteur. Madame [O] [Y] étant décédée le 14 septembre 2011, la demande de Madame [U] [K] formulée pour la première fois devant le tribunal par conclusions du 14 novembre 2017 est donc prescrite. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclarée sa demande reconventionnelle de salaire différée non sollicitée dans le cadre d'un partage Sa demande sera déclaré irrecevable comme étant prescrite. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de condamner Madame [K] à payer à Monsieur [Y], la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'intimée de sa demande à ce titre. Succombant, Madame [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 20 septembre 2018, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE recevable la demande de créance de salaire différé de Monsieur [I] [Y], DÉCLARE irrecevable comme prescrite, la demande de créance de salaire différé de Madame [U] [K], DIT que Monsieur [I] [Y] est créancier de la succession de Madame [O] [J] épouse [Y], d'une créance de salaire différé d'un montant de 30.489,80 € (200.000,00 francs) pour la période courant du 30 novembre 1977 au 3 juillet 1985, et qui sera calculée pour la période du 4 juillet 1985 au 30 novembre 1987 selon les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural, CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à Monsieur [I] [Y], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile et Monsiearticle 699 du code de procédure civile.article 873 du code civilarticle L.321-13 du code rural.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 321-13 du code rural dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6358cd7cc40aa805a7864b4a
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