Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7cc40aa805a7864b4c
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 90 080 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03445 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOS2 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 15 Novembre 2019 RG n° 19/00226 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [O] [W] [Adresse 5] [Localité 3] représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉS : Monsieur [R] [S] né le 22 Juin 1951 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [D] [U] épouse [S] née le 30 Juin 1955 à [Localité 4] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 2] représentés et assistés de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX DÉBATS : A l'audience publique du 07 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant devis accepté du 20 janvier 2016, Monsieur [R] [S] et Madame [D] [L] son épouse, ont commandé à Monsieur [O] [W], des travaux de pose d'une clôture complète avec travaux préparatoires de terrassement et de fondations et fourniture d'un portail, d'un portillon et de poteaux pour le prix de 10.829,98 € TTC qui a été entièrement réglé. Se plaignant de désordres, ils ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande Instance de Lisieux le 5 juin 2018. A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 17 septembre 2018, les époux [S] ont assigné Monsieur [W], suivant exploit du 29 février 2019, devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a : - déclaré Monsieur [O] [W] entièrement responsable des désordres et non-conformités affectant l'ouvrage, - condamné Monsieur [O] [W] à leur payer la somme de 19.588,80 € TTC, au titre de la réfection de l'ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné Monsieur [O] [W] à leur payer la somme de 1.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, - condamné Monsieur [O] [W] à leur payer la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [W] aux dépens comprenant les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 12 décembre 2019, Monsieur [W] a formé appel de la décision. Aux termes de ses écritures en date du 10 mars 2020, il conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré responsable des désordres et non-conformités affectant l'ouvrage. A titre subsidiaire, il sollicite la limitation de la somme allouée au titre de la réfection de l'ouvrage à 13.900,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ou de la décision lorsque celle-ci sera devenue définitive, en l'absence d'exécution spontanée, et au rejet de la demande des époux [S] au titre du préjudice de jouissance. En tout état de cause, il sollicite la réformation s'agissant des frais irrépétibles et des dépens dont il demande, s'agissant de ces derniers, qu'ils soient partagés par moitié. Aux termes de leurs écritures en date du 5 juin 2020, les époux [S] forment un appel incident et concluent à la condamnation de Monsieur [W] à leur payer la somme de 840,00 € TTC au titre des travaux de réduction de la trame de trois grilles du côté gauche et du déplacement de la clôture côté droit pour permettre la conservation des grilles à droite du portillon, outre la somme de 6.900,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, et la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [W] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Suivant ordonnance du 1er juillet 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par les époux [S] d'une demande de radiation de l'appel faute d'exécution des termes du jugement assorti de l'exécution provisoire, a constaté leur désistement, Monsieur [W] s'étant exécuté le 5 mars 2020. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité des désordres En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, si aucun procès-verbal de réception n'a été signé entre les parties, il n'est pas contesté que celle-ci peut être fixé au 6 mai 2016 comme l'a proposé l'expert judiciaire, le solde du marché ayant été réglé intégralement à cette date sans aucune réserve. Il n'est pas non plus contesté que le mur en pierre, le portail et le portillon réalisés par Monsieur [W], constituent un ouvrage au sens du texte précité. Les constatations de l'expert judiciaire sont les suivantes : '- les fixations du portillon et du portail dans les piliers ont été exécutés dans la maçonnerie à l'aide de visserie de faible dimension, les vantaux se sont affaissés et ne ferment plus correctement, - il en est de même pour la serrure du portillon qui est partiellement décrochée de la maçonnerie, - les murets et poteaux ne disposent d'aucun couronnement en maçonnerie pour évacuer les eaux pluviales, - les joints de mortier en partie haute de ces éléments sont dégradés et s'effritent sous la simple pression d'une main, - une grille a été fixée directement par vissage dans la boîte aux lettres métallique, - une autre grille a été fixée directement par vissage dans le coffret plastique d'électricité.' Il estime que ces désordres et non-conformités aux règles de l'art, à savoir : - absence de chaînage et poteau béton pour assurer la solidité de l'ensemble de l'ouvrage, avec des caractéristiques mécaniques des poteaux trop faibles et réalisation des fixations du portail et du portillon réalisées sur des matériaux inadaptés, - absence de couronnement sur les soubassements et poteaux, générant des infiltrations à travers la maçonnerie et une dégradation accélérée du jointoiement et à terme des moellons en cas de gel, - défauts de fixation des éléments de serrurerie, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, précisant que le portillon et le portail étaient quasiment inutilisables lors des opérations d'expertise, et que les époux [S] avaient dû provisoirement mettre des tendeurs élastiques pour essayer de maintenir l'ensemble. Le fait que le DTU auquel se réfère l'expert n'ait pas été expressément visé, n'exonère pas Monsieur [W] de sa responsabilité au regard de la description des désordres et de leurs origines, puisqu'en tout état de cause, l'ouvrage est impropre à sa destination. Par ailleurs, il ne saurait utilement soutenir avoir prévenu les maîtres de l'ouvrage du risque inhérent à l'absence de couronnement, ce que ceux-ci contestent, sans en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, ceci étant de toute façon sans incidence sur l'impropriété à destination résultant de l'absence de chaînage et des défaus de fixation des éléments de serrurerie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [W] sur le fondement de la garantie décennale. Sur l'indemnisation des préjudices - Sur les travaux de reprise L'une et l'autre des parties contestent la somme de 19.588,80 € TTC retenue par le tribunal, Monsieur [W] soutenant qu'il convient de déduire différents postes du devis produit, relatifs à la réfection des fondations qui ne s'avère pas nécessaire et rappelant qu'il a proposé d'intervenir pour un coût moindre, et les époux [S] estimant qu'il convient d'ajouter à la somme retenue par le tribunal, celle de 840,00 € TTC dans la mesure où il sera nécessaire de réduire une trame de trois grilles du côté gauche et de déplacer la clôture du côté droit de 30 centimètres pour permettre la conservation des grilles à droite du portillon. En l'absence d'accord des époux [S] pour que Monsieur [W] intervienne sur l'ouvrage, la proposition de celui-ci ne peut être retenue. La solution préconisée par l'expert judiciaire consiste en la démolition des murets et poteaux pour réfection dans les règles de l'art. Il précise que la semelle de fondation qui ne présente pas de désordres et dispose d'une section correcte pourra être conservée. Il a en conséquence déduit du devis de Monsieur [Z] [J], la somme de 2.840,00 € correspondant aux travaux relatifs aux fondations et a fixé à la somme de 16.180,80 € TTC le montant des travaux de reprise. Le préjudice indemnisable doit être actuel et certain. Les intimés soutiennent que le coût des fondations doit être inclus dans le montant des travaux de reprise au motif que l'assureur de Monsieur [J] pourrait lui refuser sa garantie s'ils étaient réalisés sur des fondations existantes. Pour autant, ils ne justifient pas d'un tel refus de garantie, qui est dès lors purement hypothétique en l'état, et donc de la nécessité de refaire les fondations. Il y a lieu par contre de rajouter à la somme de 16.180,00 € TTC, celle de 840,00 € TTC correspondant à la réduction d'une trame de trois grilles du côté gauche et au déplacement de la clôture du côté droit d'environ 30 centimètres pour permettre la conservation des grilles à droite du portillon, travaux validés par l'expert. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer aux époux [S] la somme de 19.588,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la réfection de l'ouvrage, et de le condamner à leur payer la somme de 17.020,00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement. - Sur le préjudice de jouissance Monsieur [W] ne s'est acquitté des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire que le 5 mars 2020, ce qui n'a pas permis aux intimés de faire réaliser les travaux de reprise avant cette date. Les travaux ayant été terminés le 6 mai 2016, les époux [S] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance pendant près de quatre ans sans que puisse pour autant être retenue la somme de 150 € par mois qu'ils proposent, compte tenu de la nature de l'ouvrage concerné. Il leur sera alloué une somme de 2.000,00 € en réparation de ce préjudice. Le jugement qui l'avait fixé à 1.000,00 € sera donc infirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer aux intimés une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner à leur payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant, Monsieur [W] sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance incluant les frais de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [L] son épouse, la somme de 19.588,80 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la réfection de l'ouvrage et celle de 1.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, L'INFIRME de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [L] son épouse, la somme de 17.020,00 €TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du jugement, CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [L] son épouse, la somme de 2.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [D] [L] son épouse, la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6358cd7cc40aa805a7864b4c
Données disponibles
- Texte intégral