Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7dc40aa805a7864b50
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 81 560 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00357 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GPY7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 27 Janvier 2020 RG n° 18/00636 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [R] [T] né le 30 Décembre 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [W] [I] né le 03 Décembre 1973 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et assisté de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN INTIME SUR APPEL PROVOQUE PAR [W] [I] : Monsieur [Y] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] non représenté, bien que régulièrement assigné DÉBATS : A l'audience publique du 07 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE A la suite de la parution d'une annonce sur le site 'Le Bon Coin', Monsieur [R] [T] a fait l'acquisition le 4 février 2016, auprès de Monsieur [W] [I] par l'intermédiaire de Monsieur [Y] [L], d'un véhicule Peugeot modèle 3008 immatriculé CK 399 QV moyennant le prix de 13.300,00 €. A l'occasion d'une enquête de gendarmerie, Monsieur [T] a été avisé que son véhicule faisait partie de ceux nombreux, répertoriés comme ayant fait l'objet d'une escroquerie au compteur dont Monsieur [Y] [L] était l'auteur, celui-ci faisant l'acquisition de véhicules d'occasion dans des ventes enchères éventuellement à l'aide de prête-noms, avant de les 'dékilométrer' et de les revendre à un prix bien supérieur. Il a été condamné pénalement pour ces faits par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 28 septembre 2017, qui a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T] auquel il a alloué la somme de 7.200,00 € en réparation de son préjudice matériel, de 500,00 € au titre de son préjudice moral et de 500,00 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Suivant acte d'huissier du 8 février 2018, Monsieur [T] a assigné son vendeur, Monsieur [W] [I] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de résolution de la vente avec restitution du prix et indemnisation de préjudices annexes. Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal a : - déclaré Monsieur [T] recevable en sa demande de résolution de la vente, - débouté Monsieur [T] de l'intégralité des prétentions dirigées contre Monsieur [I] ( résolution de la vente et indemnisation), - déclaré sans objet le recours en garantie formé par Monsieur [I] à l'encontre de Monsieur [L], - débouté Monsieur [I] de ses demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre Messieurs [T] et [L], - condamné Monsieur [T] aux dépens, - accordé à la SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 13 février 2020, Monsieur [T] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 février 2021, il conclut au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1604 et suivants du code civil, à l'infirmation du jugement des chefs dont il a relevé appel et : - au prononcé de la résolution de la vente, - à la condamnation de Monsieur [I] à lui rembourser le prix de 13.300,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 novembre 2017, - à ce qu'il soit dit et juger que la restitution du véhicule ne pourra qu'être concomitante à la restitution intégrale du prix en principal et intérêts, - à ce qu'il lui soit donné acte de son accord pour subroger Monsieur [I] dans ses droits à l'égard de Monsieur [L] au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, soit 7.200,00 € qui lui ont été alloués au terme du jugement du tribunal correctionnel de Caen du 28 novembre 2017 dès lors que Monsieur [I] lui aura restitué l'intégralité du prix de vente, - à la condamnation de Monsieur [I] au paiement de : * la somme de 216,76 € au titre des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2017, * la somme de 815,60 € au titre des frais de remplacement de la courroie de distribution et du filtre à particules avec intérêts au taux légal, * la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * aux dépens de première instance et d'appel. Suivant acte d'huissier du 10 novembre 2020, Monsieur [I] a assigné en appel provoqué, Monsieur [L] devant la cour. Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 novembre 2020, Monsieur [I] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [T], subsidiairement, à sa confirmation en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en l'absence de preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance, et très subsidiairement, à la limitation des sommes réclamées et à ce qu'il soit tenu compte de la dépréciation du véhicule liée à son usage depuis février 2016 avec un sursis à statuer dans l'attente de la justification du kilométrage du véhicule au jour de l'arrêt. En tout état de cause, il sollicite, dans l'hypothèse de condamnations à son encontre, la garantie intégrale, la condamnation de Monsieur [T] ou de Monsieur [L] au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. Monsieur [L] n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [T] Monsieur [I] se prévalant du principe de l'estoppel, soutient que c'est à tort que le tribunal a déclaré recevables les demandes de Monsieur [T] alors qu'il a déjà été indemnisé de la moindre valeur de son véhicule par le tribunal correctionnel. Aucune fin de non-recevoir résultant de l'application de ce principe ne saurait être retenue alors que l'action engagée devant la juridiction pénale n'est pas de même nature que celle dont la cour est saisie, ne concernent pas les mêmes parties et ne tend pas aux mêmes fins. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [T] recevables. Sur la résolution de la vente Le tribunal a débouté Monsieur [T] de sa demande de résolution de la vente au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la non-conformité du véhicule vendu, le kilométrage ne figurant pas sur le certificat de cession. En l'espèce, il n'est pas contestable ainsi que cela ressort notamment d'un courrier du Maréchal des Logis Chef [J] qui lui était adressé (Cf. Pièce N°6), que le compteur du véhicule vendu par Monsieur [I] à l'appelant avait fait l'objet d'un 'dékilométrage' puisque comptabilisant au 23 novembre 2015, 158.173 kilomètres au compteur, alors que l'annonce parue sur le Bon Coin (Cf. Pièce N°13) et à laquelle, Monsieur [T] a répondu, faisait état de 40.960 kilomètres. Le tableau récapitulatif établi par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête pénale (Cf. Pièce N°12) fait apparaître un kilométrage de 40.000 kilomètres lors de la revente et une fraude de 118.173 kilomètres. Il résulte de ces éléments, que le véhicule vendu par Monsieur [I] à Monsieur [T] n'est pas conforme à ce qui était convenu entre les parties et qui figurait sur l'annonce. Le manquement de Monsieur [I] à son obligation de délivrance d'un véhicule comportant 40.960 kilomètres en sa qualité de vendeur, est donc établie, peu important que la vente ait été effectivement réalisée par l'intermédiaire de Monsieur [L]. Monsieur [I] ne saurait se retrancher derrière le fait qu'il aurait tout ignoré du trafic de Monsieur [L], ce qui constituerait selon lui, un cas de force majeure, pour échapper à la résolution de la vente, qui n'a nullement été réalisée à son insu, puisqu'il résulte de ses propres déclarations devant les services de gendarmerie, qu'il a reconnu l'acquisition de l'ensemble des véhicules identifiés à son nom et indiqué avoir accepté le proposition de ce 'business' pour aider Monsieur [L] et pour réaliser un petit bénéfice. La résolution de la vente sera donc prononcée et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande sur ce point. Sur les conséquences de la résolution de la vente La résolution emporte automatiquement restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente. Monsieur [T] est nécessairement toujours propriétaire de son véhicule à défaut de quoi, il ne pourrait solliciter la résolution de la vente et s'engager à le restituer contre versement du prix qui a bien été réglé par un chèque à l'ordre de Monsieur [I] en date du 4 février 2016 (Cf. Pièce N°3). Contrairement à ce que soutient Monsieur [I], il n'y a pas lieu de tenir compte de la dépréciation du véhicule, alors qu'il n'est pas établi par l'intimé que cette perte de valeur serait la conséquence d'une faute de Monsieur [T]. Sa demande de sursis à statuer de la justification du kilométrage au jour de l'arrêt sera donc rejetée. Par ailleurs, le fait que Monsieur [T] ait pu utiliser normalement son véhicule malgré l'important kilométrage de celui-ci ne constitue pas davantage un obstacle à la restitution du prix de vente. Monsieur [I] sera donc condamné à lui restituer le prix de vente, soit 13.300,00 € contre restitution par Monsieur [T] du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, date de l'assignation en justice conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera décerné acte à Monsieur [T] de son accord pour subroger Monsieur [I] dans ses droits à l'égard de Monsieur [L] au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, soit la somme de 7.200,00 € qui lui a été allouée par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 28 novembre 2017 lorsque Monsieur [I] lui aura restitué l'intégralité du prix de vente. Ce dernier sera également condamné au paiement de la somme de 216,76 € au titre des frais de carte grise qui constituent un accessoire de la vente. Monsieur [T] sera par contre débouté de sa demande en paiement de la somme de 815,60 € au titre des frais de remplacement de la courroie de distribution et du filtre à particules qui correspondent à l'entretien normal du véhicule, et sont sans lien avec le défaut de conformité à l'origine de la résolution de la vente. Sur la garantie de Monsieur [L] Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, Monsieur [I] sollicite la garantie intégrale de Monsieur [L], y compris s'agissant du prix de vente du véhicule. Il résulte de l'enquête pénale et du jugement du tribunal correctionnel de Caen précité que seul Monsieur [L] est l'auteur du dékilométrage du compteur du véhicule vendu par Monsieur [I] à Monsieur [T]. Monsieur [I] n'a pas été poursuivi pénalement pour ces faits. Pour autant, il a accepté de servir de prêt-nom afin d'obtenir un bénéfice comme il l'a déclaré lors de l'enquête de gendarmerie, sans se préoccuper de la raison pour laquelle, Monsieur [L] ne procédait pas lui-même à la revente des véhicules, dont celui revendu à Monsieur [T], qu'il avait achetés, ce qui ne pouvait manquer de l'interpeller sur le caractère illégal de cette pratique. Dans ces conditions, il sera débouté de son recours en garantie, car c'est par son propre comportement fautif sur le plan civil, que la résolution de la vente en litige avec ses conséquences peuvent lui être imputées. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [I] à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles et de débouter ce dernier de sa demande à ce titre. Succombant, Monsieur [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 27 janvier 2020, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en résolution de la vente de Monsieur [R] [T], et a déclaré sans objet le recours en garantie formé par Monsieur [W] [I] à l'encontre de Monsieur [Y] [L], LE CONFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la résolution de la vente passée le 4 février 2016 entre Monsieur [R] [T] et Monsieur [W] [I], portant sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé CK 399 QV, ORDONNE la restitution dudit véhicule par Monsieur [R] [T] contre restitution par Monsieur [W] [I] du prix de vente, soit la somme de 13.300,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, DÉCERNE acte à Monsieur [T] de son accord pour subroger Monsieur [I] dans ses droits à l'égard de Monsieur [L] au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, soit la somme de 7.200,00 € qui lui a été allouée par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 28 novembre 2017 lorsque Monsieur [I] lui aura restitué l'intégralité du prix de vente, CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [R] [T], la somme de 216,76 € au titre des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2018, DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande relative aux frais de remplacement de la courroie de distribution et du filtre à particules, DÉBOUTE Monsieur [W] [I] de son recours en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [L], CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigéesarticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 475-1 du code de procédure pénale.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-6 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6358cd7dc40aa805a7864b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel