Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7ec40aa805a7864b52
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01804 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GS3Z ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 08 Septembre 2020 RG n° 19/02591 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [G] [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020006498 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉ : Monsieur [L] [X] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représenté et assisté de Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 07 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [V] et Monsieur [L] [X] ont vécu maritalement, d'abord en union libre de 2002 à 2014, avant de conclure un pacte civil de solidarité devant notaire le 27 août 2014. Par acte d'huissier du 27 septembre 2018, peu de temps après un séjour commun aux Canaries au cours duquel il lui avait fait part de son intention de rompre leur relation, Monsieur [X] a fait signifier à Madame [V], la rupture du PACS, aucun accord n'ayant pu intervenir sur une rupture conjointe. Madame [V]i estimant que cette rupture lui avait causé un préjudice, a assigné Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance de Caen suivant acte d'huissier du 3 septembre 2019 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à Monsieur [X], une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DELAPLACE. Par déclaration en date du 28 septembre 2020, Madame [V] a interjeté appel de la décision Aux termes de ses écritures en date du 24 décembre 2020, elle conclut au visa des articles 515-7 et 1240 du code civil, à la réformation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Monsieur [X] au paiement des sommes de : - 18.000,00 € au titre de son préjudice moral, - 2.418,00 € au titre de son préjudice matériel, - 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 19 mars 2021, Monsieur [X] conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de Madame [V] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du PACS Il résulte des dispositions de l'article 515-7 du code civil que l'un des partenaires peut mettre fin au PACS à tout moment. Sa rupture ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée, sont de nature à établir une faute de son auteur. Il appartient donc à Madame [V] de rapporter la preuve d'une telle faute. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [X] a fait part à Madame [V] de son souhait de mettre fin à leurs relations au mois d'août, lors d'un séjour aux Canaries. Le fait qu'il est choisi de le faire durant ce séjour n'est pas en soi fautif. Ils sont ensuite rentrés en France, et Monsieur [X] a accepté qu'elle reste habiter la maison dont il est propriétaire et dans laquelle ils habitaient, à titre gratuit, d'abord jusque fin septembre, puis jusqu'en décembre lorsqu'elle aurait emménagé dans le logement dont elle a fait l'acquisition, et dont il a financé une partie des travaux de peinture (Cf. Pièce N°5). Par ailleurs, elle ne démontre pas qu'il aurait rompu leur relation après l'avoir incitée d'une part, à ne travailler qu'à mi-temps durant la vie commune afin de satisfaire à son propre souhait d'avoir une femme au foyer entretenant la maison et faisant la cuisine, et d'autre part aurait donné son accord pour qu'elle quitte son emploi à temps partiel pour commencer une formation de sophrologue d'une durée de six mois, ce qu'elle n'aurait jamais envisagé de faire si elle avait douté de la solidité de leurs relations, la laissant dans une situation matérielle difficile. En effet, les attestations qu'elle produit, qui au demeurant, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code civil, émanent soit de sa fille, soit d'autres personnes qui ne font que relayer ses propos. Il n'est pas non plus établi que Monsieur [X] se serait dès leur retour de vacances installé au domicile d'une femme qu'il aurait épousé ultérieurement. Il résulte d'ailleurs des sms échangés fin août 2018 (Cf. Pièce N°2), que les relations entre eux étaient demeurées cordiales, Madame [V] n'étant pas alors opposée à une rupture conjointe du PACS. Si l'annonce de cette rupture a pu occasionner pour elle de la tristesse, il apparaît à la lecture des messages postés par elle sur son compte Facebook (Cf. Pièces N°11, 12, 13) d'une part que leurs relations s'étaient dégradées depuis des mois ainsi qu'elle l'écrit elle-même, et d'autre part, qu'elle a finalement pris le parti d'accepter cette rupture, en faisant le choix de rebondir, en recherchant un nouveau logement ainsi qu'un emploi provisoire dans l'attente de débuter sa formation de sophrologue. Aucune faute imputable à Monsieur [X] n'est donc caractérisée. C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Madame [V] de ses demandes de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [V] à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X], de la condamner à lui payer une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DELAPLACE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s'agissant de sa condamnation aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 8 septembre 2020, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à Monsieur [L] [X] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [G] [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître DELAPLACE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 202 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 455 du code de procédure civile.article 515-7 du code civil que larticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
6358cd7ec40aa805a7864b52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel