Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7ec40aa805a7864b54
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03222 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4DX ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution de COUTANCES du 16 Novembre 2021 - RG n° 21/00632 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [Z], [H], [Y], [U], [A] [D] né le 25 Juin 1951 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [P], [A] [O] [B] épouse [D] née le 10 Septembre 1951 à [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉS : Monsieur [G], [O], [L] [X] né le 19 Décembre 1978 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] non représenté, bien que régulièrement assigné Madame [F], [K], [R] [E] née le 16 Janvier 1988 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022000472 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DÉBATS : A l'audience publique du 07 juillet 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 26 octobre 2012, Monsieur [V] et Madame [S] ont vendu à Monsieur [G] [X] et Madame [F] [E] des parcelles de terre situées sur la Commune de [Localité 6]. Dans le cadre de cette vente, Madame [P] [D] a consenti aux acquéreurs un droit de passage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4]. Un litige est né par la suite quant à l'entretien de l'assiette de passage par Monsieur [X] et Madame [E]. Par jugement du 16 avril 2015, ils ont été condamnés à déposer un appentis et à procéder à la réfection du chemin sans qu'une astreinte ne soit prononcée. Par jugement du 25 octobre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances a prononcé une astreinte provisoire de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, sur une période de six mois. Par jugement du 28 août 2018, le juge de l'exécution a débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande de liquidation d'astreinte. Par arrêt du 3 septembre 2019, cette cour a infirmé cette décision et liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge de Monsieur [X] et Madame [E] à la somme de 14.400,00 €, et a fixé une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, sur une période de six mois pour assurer l'exécution du jugement du 16 avril 2015. Les travaux n'ayant toujours pas été réalisés, les époux [D] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances par acte d'huissier du 26 mai 2021 afin de voir liquider l'astreinte à hauteur de 27.000,00 € et obtenir l'allocation d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution n'a fait que partiellement droit à leur demande et a : - liquidé l'astreinte à la somme de 900 € concernant Madame [E], - liquidé l'astreinte à la somme de 1.800,00 € concernant Monsieur [X], - condamné Monsieur [X] et Madame [E] à payer ces sommes à Monsieur et Madame [D], - débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] et Madame [E] aux dépens. Par déclaration en date du 30 novembre 2021, Monsieur et Madame [D] ont formé appel de la décision dans ses dispositions autres que la condamnation aux dépens. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 avril 2022, ils concluent à la réformation du jugement des chefs dont appel, au rejet de l'appel incident de Madame [E], et à : - la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 octobre 2019 au 29 mars 2020, à la somme de 27.000,00 €, - la condamnation solidaire de Monsieur [X] et Madame [E] au paiement de cette somme, - la condamnation solidaire de Monsieur [X] et Madame [E] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.000,00 € au titre de ceux d'appel, ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur conseil. Aux termes de ses écritures en date du 7 mars 2022, Madame [E] se prévalant d'une cause étrangère, forme un appel incident. Elle sollicite que la liquidation de l'astreinte la concernant soit fixée à un euro et que les appelants soient déboutés de leurs demandes à son encontre, chaque partie conservant la charge de ses dépens. Monsieur [X] auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : ' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.' En l'espèce, il résulte d'un procès-verbal de constat établi par la SELARL ACTOHUISMANCHE en date du 2 avril 2021, qu'il n'avait toujours pas été procédé à cette date, à l'entretien du chemin. Les appelants sont dès lors bien-fondés à faire liquider l'astreinte provisoire fixée par arrêt de la cour de céans du 3 septembre 2019 à 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, sur une période de six mois pour assurer l'exécution du jugement du 16 avril 2015. S'agissant de Monsieur [X] qui n'a pas comparu en première instance et n'a pas constitué avocat devant la cour, aucun élément ne justifie la limitation de la liquidation de ladite astreinte à la somme de 1.800,00 € Le jugement sera infirmé pour ce qui le concerne, et l'astreinte provisoire sera liquidée à la somme de 27.000,00 € (150 € X 180 jours) pour la période du 29 octobre 2019 au 29 mars 2020. S'agissant de Madame [E], il résulte d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Coutances du 30 novembre 2016 statuant sur les dispositions relatives aux enfants du couple, qu'elle est séparée de Monsieur [X] depuis le mois de septembre 2013. Par jugement du 30 juin 2017, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la vente sur licitation de l'immeuble indivis et fixé une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [X] à compter du 27 septembre 2013, ce qui confirme qu'il habitait seul dans les lieux. La cour estime que ces circonstances particulières sont constitutives d'une cause étrangère au sens de l'article précité ne permettant pas à Madame [E] d'exécuter le jugement en cause, même partiellement, justifiant la limitation de l'astreinte liquidée en ce qui la concerne à un euro. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il liquidait l'astreinte la concernant à 900 € Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Madame [E] et de condamner Monsieur [X] à payer à Monsieur et Madame [D] une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur indemnité à ce titre. Succombant, Monsieur [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a également condamné Madame [E] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances du 16 novembre 2021en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de la cour de céans du 3 septembre 2019 à la somme de 27.000,00 € concernant Monsieur [G] [X], CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer cette somme de 27.000,00 € à Monsieur [Z] [D] et Madame [P] [B] son épouse, LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt de la cour de céans du 3 septembre 2019 à la somme d'un euro concernant Madame [F] [E], CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [P] [B] son épouse, la somme d'un euro, CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer Monsieur [Z] [D] et Madame [P] [B] son épouse, une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépetibles de première instance et celle de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MARIN, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
6358cd7ec40aa805a7864b54
Données disponibles
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