Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd7fc40aa805a7864b56
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/02724 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCZO Minute 59/2022 COUR D'APPEL DE CAEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022 Nous, Claire CHAUX, présidente de chambre à la cour d'appel de CAEN, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique) Assisté de Emilie SALLES, greffier ; APPELANT : Madame [M] [N] [Adresse 4] [Localité 2] née le 02 Novembre 1981 à [Localité 1] entendue en audio conférence, assistée de Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office, personne concernée par la mesure INTIMÉS : EPSM [Adresse 3] [Localité 1] Vu l'admission de Mme [M] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier EPSM de [Localité 1] à compter du 20 octobre 2022, sur décision de du directeur de l'EPSM de [Localité 1] ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général de Caen ; Vu la mesure de mise en isolement ou en contention concernant [M] [N] à compter du 20 octobre 2022, à 16h55, sur décision du docteur [H] ; Vu la saisine en date du 23 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2022 autorisant le maintien de la mesure de mise en isolement de Mme [M] [N] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [M] [N] et reçue au greffe de la cour d'appel le 24 octobre 2022 à 17h11 ; Vu les avis d'observations adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au parquet général , lequel s'en rapporte; Vu les observations de Mme [M] [N] ; Vu les observations de Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN ; Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Vu la demande d'audition de Mme [M] [N], [M] [N] Vu l'avis médical rédigé par le docteur [F] [G], psychiatre, indiquant que l'état mental de [M] [N] ne s'oppose pas à son audition par un moyen de communication audio-visuelle ou téléphonique ; Vu l'audition de Mme [M] [N] réalisée par audio-conférence du fait de l'impossibilité matérielle de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour des raisons techniques ; après avoir entendu Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, son avocat ; ************** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable. Sur le fond Le 20 octobre 2022, Madame [M] [N] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] , au motif de l'existence d'un péril imminent pour sa santé. Le 20 octobre 2022 à 16h55, Mme [N] a été placée à l'isolement par le docteur [H], psychiatre. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales prises sur la base de deux évaluations par tranche de 24 heures. Ces évaluations faisaient état d'une décompensation psychotique aiguë avec sthénicité, un risque de fugue, une altération de contact avec la réalité à l'origine d'une vulnérabilité majeure et d'un risque de troubles de comportement. Le juge des libertés et de la détention a été informé par mail le 22 octobre 2022 à 12h12 sur le maintien à l'isolement de la patiente au-delà du délai de 48 heures. Le 23 octobre 2022, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure d'hospitalisation. Il a saisi le 23 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 24 octobre 2022 à 11h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a maintenu la mesure d'isolement, estimant qu'elle apparaissait comme une mesure de dernier recours nécessaire, adaptée et proportionnée afin de prévenir un risque imminent ou immédiat de dommages pour la patiente et pour autrui. Le 24 octobre 2022, Madame [N] a interjeté appel de cette décision. Me KERGLONOU, conseil de Mme [N] , fait valoir: - que l'obligation de présenter deux décisions motivées par 24 heures n'a pas été respectée le 22 octobre dès lors que cette période se décompte entre le début de la mesure le 20 octobre 2022 à 16h 55 et 16h55 le lendemain, qu'en l'espèce la première décision est intervenue à 10h32 et la seconde à 17h15, soit après l'expiration du délai de 24 heures, - que dans le cadre de l'appel, le dossier communiqué ne permet pas de vérifier que les décisions motivées ont continué à être produites les 24 et 25 octobre, la dernière datant du 23 octobre 2022 , - que le maintien de la mesure devra donc être annulé, - en outre, que les éléments du dossier ne démontrent pas que la mesure d'isolement était nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [N]. ******************* Sur la demande de nullité de la mesure de maintien : Mme [N] soulève une nullité tenant à l'absence de production de deux évaluations dans les 24 heures sur la journée du 22 octobre 2022. Cette demande n'ayant pas été présentée en première instance, elle ne peut, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevée pour la première fois en cause d'appel. En appel, sont produits les certificats médicaux d'évaluation établis le 24 octobre 2022 à 12h29 et à 16 h40, et celui du 25 octobre 2022 à 11h48. Dès lors la procédure est régulière. Sur le fond: Les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoient que l'isolement ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Le dernier certificat médical du 25 octobre 2022 à 11h48 rappelle que Mme [N] a été admise pour décompensation psychotique aiguë avec troubles du comportement et hallucinations, risque de fugue, tentative de fugue dès son admission avec refus du cadre et de la prise de médicaments, et sthénicité, que dans ce contexte elle a été transférée en cellule d'isolement. Le psychiatre relève la prise du traitement avec négociation, majoration du traitement psychotrope ce jour avec élargissement progressif du cadre pour surveillance du risque de fugue. Il souligne que Mme [N] est toujours sthénique et opposée aux soins. Si ces éléments peuvent justifier que Mme [N] soit placée sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur de l'établissement, en revanche, ils ne suffisent pas à démontrer que la mesure d'isolement prise à son encontre était nécessaire et proportionnée à son état . Il convient donc d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Caen ; Rejetons l'exception de nullité soulevée par Mme [N], Infirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Disons qu'il est mis fin à la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [N], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. A Caen, le 25 octobre 2022 à 14H50 LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6358cd7fc40aa805a7864b56
Données disponibles
- Texte intégral
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