Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd82c40aa805a7864b62
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 22/00014 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBFQ ORDONNANCE Nous, Hélène Pirat, présidente à la cour d'appel de Chambéry, sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, après débats tenus publiquement le 27 Septembre 2022, l'ordonnance suivante opposant : Mme [C] [I] épouse [O] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Mme [K] [I] demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [O] [C] épouse [I] demanderesses au recours aux : Madame [X] [A] (administrateur provisoire) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne Madame [C] [I] [Adresse 8] [Localité 6] Monsieur [G] [I] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant défendeurs au recours ''' Faits et Procédure : Selon l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 28 août 2019, rendue sur requête, Mme [X] [A] était désignée en qualité d'administratrice provisoire pour intervenir au sein et dans les intérêts de la copropriété [Adresse 9] à [Localité 10] au lieu et place du syndic Nexity. Les honoraires de Mme [X] [A] étaient fixées par ordonnance en date du 20 janvier 2021 (et non 2020 comme mentionné par erreur) du président du tribunal judiciaire d'Albertville, au vu du rapport de l'administratrice en date du 4 janvier 2021, à la somme de 4 774.30 euros toutes taxes comprises à verser par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9]. Mme [X] [A] notifiait cette ordonnance le 24 mai 2022. Par courrier recommandé en date du 20 juin 2022, [C] [I] épouse [O] formait un recours contre cette ordonnance. Elle sollicitait l'annulation du procès-verbal de carence établi par Mme [X] [A], l'annulation de la note d'honoraires de cette dernière, ainsi que l'annulation de l'ordonnance de taxe. Dans son dernier 'dire', elle ne reprenait pas sa demande tendant à la reprise de sa mission par Mme [X] [A]. Les parties étaient convoquées à l'audience du 27 septembre 2022 et étaient présentes. MOTIFS ET DÉCISION : [C] [I] épouse [O] se dit titulaire d'un mandat tacite pour représenter l'indivision [I], qu'elle nomme indivision [I] [O], propriétaire des appartements au niveau -1 et rdc droit. Par ailleurs, la copropriété est constituée d'un appartement au niveau RDC gauche appartenant en nue propriété à l'indivision [L] et [P] [O] et en usufruit à [C] [O], d'un appartement au niveau gauche à [G] [I] et d'un appartement au niveau droit en nue propriété à l'indivision [N] [Y] et [S] [Y] et en usufruit à [K] [I], et enfin au niveau 2, d'un appartement propriété d'[C] [I]. [C] [I] épouse [O] est légitime à introduire un recours contre l'ordonnance en sa qualité de mandataire tacite de l'indivision [I] et indivisaire elle-même, ainsi que d'usufruitière de l'appartement démembré appartenant en nue propriété à l'indivision [L] et [P] [O]. [K] [I] en qualité de membre de l'indivision [I] et usufruitière de la propriété démembrée indivise [Y] est également légitime dans son recours. S'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, [C] [I] épouse [O], munie d'un pouvoir spécial de sa part, peut valablement la représenter. En revanche, [R] [O], époux de [C] [I] épouse [O], qui apparaît comme demandeur aux côtés de son épouse dans le dire du 20 septembre 2022, n'a aucune légitimité à former des prétentions et n'est pas l'auteur du recours formé dans les délais. Il n'est donc pas partie à l'instance. - sur les demandes au fond : Dans son dernière dire, ainsi qu'à l'audience, [C] [I] épouse [O] présentait quatre motifs au soutien de ses demandes : - Mme [X] [A] n'avait pas effectué sa mission correctement notamment en faisant valoir que lors de l'assemblée générale du 4 Janvier 2021 qui s'était tenue par correspondance, Mme [X] [A] aurait dû désigner un président de séance parmi les copropriétaires votant comme le lui permettait l'ordonnance du 25 mars 2020 ; - Dans son courrier en date du 8 janvier 2021, Mme [X] [A] avait indiqué qu'une indivision devait être représentée par une personne dûment habilitée alors que c'était le cas selon les documents adressés au début de la mission, et elle avait refusé d'encaisser les chèques à destination des fournisseurs ce qui avait généré une coupure d'électricité en plein hiver. - l'ordonnance de taxe était entachée d'irrégularité car datée du 20 janvier 2020, - elle ne contenait pas la formule exécutoire sur laquelle se trouvait un cache. A l'audience, [C] [I] épouse [O], elle-même et par l'intermédiaire de son époux, faisait aussi valoir que Mme [X] [A] n'avait pas établi les comptes de la copropriété pour 2019 et 2020. Mme [X] [A] faisait valoir qu'elle avait parfaitement accompli la mission qui lui avait été confiée dans un contexte très conflictuel entre les copropriétaires, qu'elle avait émis sa demande d'honoraires en se fondant sur les préconisations de la cour et de la compagnie des experts, en référence à l'arrêté du 8 octobre 2015, que sa mission s'était arrêtée le 20 janvier 2021 et qu'elle s'est heurtée dans l'accomplissement de sa mission à des pressions de M. [O], elle invoquait une résistance abusive et des propos diffamatoires. Elle demandait à ce titre un complément d'honoraires de 2 000 euros. Sur ce, La demande d'[C] [I] épouse [O] et de Mme [K] [I] s'agissant de l'annulation du procès-verbal de carence est irrecevable devant la juridiction du premier président statuant sur le recours contre une ordonnance de taxe. S'agissant de la nullité de l'ordonnance de taxe, celle-ci ne peut être annulée en raison d'une erreur matérielle sur sa date comme il en résulte de sa simple lecture puisqu'elle vise le rapport de l'administratrice provisoire en date du 4 janvier 2021. Elle ne peut non plus être annulée en ce que la formule exécutoire comporterait éventuellement un défaut d'impression, sans qu'il soit indiqué au demeurant si l'exemplaire litigieux est un original ou une copie. S'agissant du montant de la taxe, les demanderesses reprochent en réalité à Mme [X] [A] ne pas avoir accompli correctement sa mission. Cependant, elles ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations. En effet, au vu des documents produits aux débats, Mme [X] [A] s'est rendue dans la copropriété, elle a invité les copropriétaires à une réunion initiale en novembre 2019 , elle a ouvert un compte bancaire, elle a effectué les appels de provision, la mise en recouvrement des impayés, le règlement des fournisseurs auxquels elle a dû encore écrire après la fin de la mission, la validation de devis, l'établissement des comptes annuels 2019 et 2020, la convocation à l'assemblée générale de janvier 2021 et à la diffusion du procès-verbal de carence, faute de désignation d'un président de séance. Elle n'a pas pu encaisser les chèques adressés fin 2021, sa mission étant terminée. Par ailleurs, s'agissant de l'argument selon lequel elle n'aurait pas dû faire un procès-verbal de carence pour l'assemblée générale de janvier 2021 puisque les mesures d'urgence étaient de nature à lui permettre la désignation d'un président de séance parmi l'un des copropriétaires votants, il y a lieu de souligner que cette mesure spécifique ne s'appliquait qu'en cas de seul vote par correspondance, alors qu'en l'espèce, il était aussi prévu la possibilité d'un vote en visio-conférence. En tout état de cause, même si cette possibilité avait été offerte à Mme [X] [A] et qu'elle n'y ait pas recouru, ce qui aurait été compréhensible compte tenu du conflit majeur existant dans cette copropriété, cela n'aurait pas eu de conséquence sur les diligences accomplies justifiant le montant des honoraires sollicités. Par ailleurs, son calcul d'honoraires est conforme aux termes de l'article de l'article 61-1-4 du décret du 17 août 2015, lequel prévoit notamment 'L'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement arêté du 8 octobre 2015). Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance. Il lui est en outre alloué : 1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants : -le nombre de lots ; -le nombre de créances ; -les actes de procédure prévus aux sous-sections 4 à 6 ; -les actes d'administration de la copropriété ; -le plan d'apurement du passif ; 2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants : -les dépenses courantes ; -le montant des travaux exceptionnels ; -les actifs du syndicat cédés ; -le montant des sommes recouvrées pour le syndicat des copropriétaires. Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe le montant de la réduction de la rémunération du mandataire ad hoc en cas de succession de missions. Il détermine en outre la liste des actes pouvant faire l'objet d'une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels. ....... III.-A l'issue de la mission, le président du tribunal de grande instance arrête la rémunération de l'administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic. Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l'administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal de grande instance en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article. Dans ce cas, la rémunération de l'administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement'. Ce montant de rémunération est parfaitement détaillé dans son document intitulé 'honoraires d'administration provisoire selon arrêté du 8 octobre 2015". En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance de taxe entreprise sera confirmée. La demande d'honoraires complémentaire formée par Mme [X] [A] n'est pas recevable dans le cadre de cette procédure. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance réputée contractoire, après débat tenu en audience publique, au siège de la cour d'appel de Chambéry, Constatons que les auteurs du recours sont [C] [I] épouse [O] pour son compte et pour le compte de l'indivision [I] et [K] [I] représentée par [C] [I] épouse [O] et que [R] [O] n'est pas partie à l'instance, Déclarons irrecevable la demande tendant à l'annulation du procès-verbal de carence de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] en date du 4 janvier 2021, Déboutons les demanderesses au recours de leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Déboutons Mme [X] [A] de sa demande d'honoraires complémentaires, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé le vingt cinq Octobre deux mille vingt deux par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Hélène PIRAT, présidente de chambre déléguée par Madame la première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties + copie pour information au président du TJ d'Albertville, Fait le 25/10/2022 La greffière
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6358cd82c40aa805a7864b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel