Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd84c40aa805a7864b6c
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 827 281 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE N° 22/541 Copie exécutoire à : - Me Lionel VEST - Me Guillaume HARTER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01840 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRV6 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de HAGUENAU APPELANTS : Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marie DEROZIER, avocat au barreau de STRASBOURG Madame [I] [G] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marie DEROZIER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.R.L. MAISON REVES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Monsieur FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Les époux [D] ont, par acte sous-seing privé du 4 octobre 2016, confié à la société Maisons Rêves, représenté par Monsieur [L] [M], inscrit au tableau de l'Ordre des architectes de la région Alsace, les études préliminaires relatives à un projet de construction d'une maison sur un terrain dont ils deviendront propriétaires au mois de décembre 2016 et ce moyennant le paiement d'une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises, qui a été payée. Une note d'honoraires d'un montant de 3 000 euros toutes taxes comprises a été éditée le 17 décembre 2016 au titre de « la remise du dossier demande de permis de construire » et payée par les époux [D]. Faisant valoir que les époux [D] qui avaient souhaité lui confier également l'établissement des plans de conception générale pour le bureau d'études BET thermiques et le BET structure ainsi que les quantitatifs descriptifs pour les appels d'offres des entreprises pour l'engagement sur le prix global ainsi que les appels d'offres, se sont finalement ravisés mais que le travail avait néanmoins été effectué ; qu'ils ont refusé de payer le montant de trois factures établies en date du 3 juillet 2018, de 2 510,40 euros, 4 291,90 euros et 1 471,20 euros, la société Maisons Rêves a par acte d'huissier du 31 mai 2019 attrait les époux [D] devant le tribunal de proximité de Haguenau afin de les voir condamner au paiement de la somme de 8 272,81 euros en principal avec intérêts légaux de retard et capitalisation des intérêts outre 50 euros par mois de retard en réparation des préjudices financiers subis et 1 200 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] ont résisté aux demandes en faisant en premier lieu valoir la prescription de l'article L 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens et services qu'ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans et que le point de départ du délai de prescription court à compter de l'achèvement de la prestation de services. Au fond, ils ont contesté avoir consenti à ce que la demanderesse poursuive ses travaux au-delà de la remise du dossier de demande de permis de construire et ont réclamé la condamnation de la demanderesse à leur verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Haguenau a : -Déclaré recevable la demande de la société Maisons Rêves, -Condamné solidairement les époux [D] à payer à la société les montants de 2 510,40 euros et de 4 291,90 euros avec les intérêts légaux de retard à compter de l'assignation du 31 mai 2019, -Débouté la société Maisons Rêves de sa demande en paiement de la note d'honoraires du 3 juillet 2018 d'un montant de 1 471,20 euros et en paiement d'indemnités de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal décompté aux premiers mois de retard au titre des trois factures et à hauteur de 1 050 euros au titre du préjudice matériel allégué, -Débouté les époux [D] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive et vexatoire, -Condamné solidairement les époux [D] aux frais et dépens de l'instance et à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les époux [D] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er avril 2021 et par dernières écritures notifiées le 3 juin 2022, ils demandent à la cour de : -déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses demandes, -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Maison Rêves de sa demande en paiement de la facture 168 404 17, de sa demande d'intérêts de retard correspon- dant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal ainsi que de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice matériel, -infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à payer à l'adversaire les sommes de 2 510,40 euros et de 4 291,90 euros ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens d'instance, Et statuant à nouveau, -juger que les demandes de la société Maisons Rêves sont prescrites, irrecevables et mal fondées, Par conséquent, -débouter la société Maisons Rêves de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, -juger que les demandes de la société Maisons Rêves sont mal fondées, Par conséquent, -débouter la société Maisons Rêves de l'ensemble de ses demandes ainsi que de son appel incident, En tout état de cause, -condamner la société Maison Rêves à verser aux époux [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Maisons Rêves aux frais et dépens de l'instance. Par dernières écritures notifiées le 31 mai 2022, la société Maisons Rêves demande à la cour de : Sur l'appel principal -débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, En conséquence : -confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la requête de la société Maisons Rêves, a condamné solidairement les époux [D] à lui payer les sommes de 2 510,40 euros et 4 291,90 euros, en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande indemnitaire, les a condamnés solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que les époux [D] ont été déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'appel incident -infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la note d'honoraires d'un montant de 1 471,20 euros, en paiement d'intérêts de retard correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal et de sa demande en paiement de la somme de 1 050 euros au titre du préjudice matériel, Et statuant à nouveau : -condamner solidairement les époux [D] au paiement de la somme de 1 471,20 euros avec les intérêts de retard contractuellement prévus correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal décompté au premier mois de retard et avec capitalisation des intérêts, -dire que la somme totale de 6 802,30 euros à laquelle les époux [D] ont été solidairement condamnés, sera augmentée des intérêts de retard contractuellement prévus et correspondant à 1,5 fois le taux d'intérêt légal décompté aux premiers mois de retard et ce avec capitalisation des intérêts, -condamner les époux [D] solidairement à payer ces intérêts, -condamner solidairement les époux [D] à payer à la Sarl Maisons Rêves la somme de 50 euros par mois de retard en réparation des préjudices financiers subis jusqu'à paiement de la somme complète, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, -condamner solidairement les époux [D] aux entiers frais et dépens des deux instances, -condamner solidairement les époux [D] à payer à la société Maison Rêves la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 7 juin 2022. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Sur la prescription de l'action en paiement En vertu de l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il n'est pas contesté en l'espèce que la Sarl Maisons Rêves, qui a agi en tant que professionnelle pour fournir des services à type de mission d'architecture au profit des époux [D], dont la qualité de consommateurs n'est nullement contestée, a achevé sa prestation à la fin du mois de février 2017 alors qu'elle n'a établi et adressé les factures litigieuses aux époux [D] qu'en date du 3 juillet 2018, soit plus de seize mois après l'achèvement de ces travaux, retard sur lequel elle ne s'explique pas et qui ne relève manifestement pas de la bonne foi dans l'exécution des contrats. Le point en litige concerne le point de départ de la prescription de deux ans prévue par les dispositions énoncées ci-avant, les époux [D], qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription faisant valoir que le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle les prestations ont été délivrées, soit au plus tard à la fin du mois de février 2017, alors que la société Maisons Rêves postule que ce point de départ réside dans l'établissement des factures, soit au 3 juillet 2018 et se réfère en ce sens à une jurisprudence établie de la première chambre civile de la cour de cassation. Or, il est jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situe, conformément à l'article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée de sorte que la Cour de cassation a été amenée à modifier sa jurisprudence en retenant désormais que le point de départ de la prescription biennale peut être fixé au jour de l'achèvement des travaux. Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu, mais sans en tirer de conséquence pertinente, que le point de départ de la prescription biennale devait être en l'espèce fixé au jour de l'achèvement des travaux réalisés ou prétendument réalisés par la société Maisons Rêves, soit au plus tard à la fin du mois de février 2017. Il en résulte que les demandes de la société Maisons Rêves, formées par assignation signifiée le 31 mai 2019, seront déclarées irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas expressément remises en cause à hauteur d'appel. Partie perdante à hauteur d'appel, la société Maisons Rêves sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Maisons Rêves sera condamnée à payer aux consorts [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée sauf dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, DECLARE les demandes introduites par la société Maisons Rêves prescrites et partant irrecevables, DEBOUTE la société Maisons Rêves de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Maisons Rêves à payer aux consorts [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Maisons Rêves aux dépens. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 696 du code de procédure civile et déboutarticle L 218-2 du code de laarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 24 octobre 2022
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- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6358cd84c40aa805a7864b6c
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