Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd88c40aa805a7864b6e
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 794 920 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE N° 22/568 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER - Me Eric JUSKOWIAK Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02180 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSII Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2021 par le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM APPELANTE : S.À.R.L. RZ SERVICES (EQUIP'AGE) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004268 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Monsieur FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Madame [L] [K] a souscrit auprès de la Sarl RZ Services un contrat de prestation à effet au 11 décembre 2018 pour une durée indéterminée, portant sur une prise en charge des actes essentiels à raison de 9,50 heures par jour, du lundi au samedi, et stipulant une rémunération du prestataire à raison d'un taux horaire de 20,70 euros Ttc, soit pour 257,50 heures mensuelles un coût de 5 330,25 euros TT, à raison d'un coût horaire majoré de 25 % pendant 7 heures par dimanche, soit pour 33,31 heures mensuelles, un coût de 862,06 euros TTc, ainsi que des frais administratifs mensuels de 5 euros Ttc et des frais kilométriques de 0,50 euros par kilomètre. Faisant valoir que Madame [K] a omis sciemment de l'informer de ce qu'elle percevait de la part de sa caisse de retraite une majoration pour aide constante tierce personne (MTP), à reverser directement au prestaire et qui a été déduite par le Conseil départemental, auprès duquel étaient facturées les prestations de services effectuées au bénéfice de l'intéressée, ouvrant droit à la prestation de compensation du handicap, de sorte qu'un solde de factures restait dû, la Sarl RZ Services a assigné le 17 septembre 2020 Madame [L] [K] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 949,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] [K] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la société RZ Services à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes de la société, elle a sollicité les plus larges délais de paiement. Elle a fait valoir que le solde de factures aurait dû être réclamé au Conseil départemental, tenu de servir une prestation de compensation du handicap à hauteur de 6 178,66 euros, conformément à une décision de la maison des personnes handicapées ; que le différentiel ne pouvait lui être imputé, car elle avait remis à la société un mandat de prélèvement pour paiement du différentiel dû au titre de la majoration pour aide constante tierce personne perçue directement par ses soins ; qu'elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise tenue de la comptabilité de la demanderesse ; qu'elle même a subi un préjudice du fait de la résiliation du contrat de prestations par la société RZ Services sans respect d'un préavis d'un mois à compter de la réception de la lettre de résiliation et qu'elle a été contrainte de rechercher en urgence un autre prestataire, en raison des graves problèmes de santé dont elle est atteinte. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de proximité de Schiltigheim a : -condamné Madame [L] [K] à payer à la Sarl RZ Services la somme de 4054,90 euros au titre du solde des factures pour prestations d'aide à domicile réalisées de décembre 2018 à juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2019, -autorisé Madame [L] [K] à se libérer de cette somme en mensualités de 200 euros jusqu'à extinction de la créance, la dernière échéance comprenant en sus le solde en principal, intérêts et frais, le premier versement devant intervenir au plus tard dix jours à compter de la signification du jugement, -dit qu'en cas de non paiement d'une mensualité à son échéance, l'intégralité du solde encore dû sera immédiatement exigible, -débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, -condamné Madame [L] [K] à payer à la Sarl RZ Services la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [L] [K] aux entiers dépens de la procédure, -constaté l'exécution provisoire de la décision. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le versement de la prestation de compensation du handicap par le Conseil départemental, correspondant à une ouverture de droits maximale, non automatique, conditionnée par la preuve par le prestataire des heures de prestations réellement effectuées, était toujours soumise à déduction de la majoration pour aide constante tierce personne versée mensuellement à la bénéficiaire, ce montant n'étant pas pris en charge quel que soit le nombres d'heures effectuées ; que la société prestataire était susceptible de demander paiement du surplus de la facture de décembre 2018 au Conseil départemental au titre de la prestation de compensation du handicap ; que la défenderesse reste ainsi redevable d'une somme de 4 054,90 euros au titre des sommes perçues par elle et non reversées au prestataire. La Sarl RZ Services a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2021. Par écritures notifiées le 10 décembre 2021, elle conclut ainsi qu'il suit, au visa des articles 1231-1, 1231-6, 1240, 1353 du code civil, L 355-1 et L 341-4 du code de la sécurité sociale, Sur l'appel principal, -déclarer l'appel recevable et bien fondé, En conséquence, -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : -débouté Madame [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné Madame [L] [K] aux entiers frais et dépens de première instance, -infirmer le jugement de première instance pour le surplus et, statuant à nouveau, -constater, dire et juger que Madame [L] [K] a manqué à ses obligations contractuelles, -constater, dire et juger que Madame [L] [K] a causé, du fait de son comportement, un préjudice distinct à la société RZ Services, Par conséquent, -condamner Madame [L] [K] à verser à la société RZ Services une somme de 7949,20 euros, intérêts légaux en sus à compter du 20 novembre 2019, -condamner Madame [L] [K] à verser à la société RZ Services la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution de ses obligations, -condamner Madame [L] [K] à verser à la société RZ Services une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Sur l'appel incident: -déclarer l'appel incident formé par Madame [L] [K] irrecevable et mal fondé, -débouter Madame [L] [K] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions, En tout état de cause : -condamner Madame [L] [K] à verser à la société RZ Services une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, -condamner Madame [L] [K] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel principal et incident. Elle fait valoir que l'intimée reste redevable de l'intégralité de la facture de prestations de décembre 2018 et d'un solde sur les factures ultérieures ; que Madame [K] est seule débitrice des prestations effectuées à son bénéfice, de sorte que l'intégralité de la facture de décembre 2018 est due ; qu'elle même n'avait pas encore été informée de ce que Madame [K] bénficiait de la prestation de compensation du handicap, qui n'a été accordée que courant décembre 2018 ; que deux autres factures sont dues en totalité, car relatives à des prestations non comprises dans la prise en charge par le Département ; qu'il lui appartenait le cas échéant de former une réclamation auprès du Conseil départemental si elle estimait qu'il devait prendre en charge cette facture en partie ou en totalité ; qu'un solde est dû sur les autres factures au titre de la majoration tierce personne dont l'intimée a eu directement paiement et qu'elle ne lui a pas reversé. Elle soutient qu'elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, en raison de la faute de l'intimée, du fait des tracas causés par le retard et la mauvaise foi de la débitrice et la nécessité de faire des démarches répétées pour obtenir paiement de ses prestations, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. Elle fait valoir que l'appel incident est mal fondé, en l'absence de toute faute de sa part et du bien fondé de ses demandes de paiement. Par écritures notifiées le 22 septembre 2021, Madame [L] [K] a conclu ainsi qu'il suit : Vu les articles 1104 et 1315 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, -déclarer l'appel de la société RZ Services mal fondé, -débouter société RZ Services de l'intégralité de ses demandes, -infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim le 23 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société RZ Services de sa demande de dommages et intérêts, -déclarer l'appel de Madame [K] recevable, Statuant à nouveau, A titre principal, -débouter la société RZ Services de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, -condamner la société RZ Services à payer à Madame [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner la société RZ Services à payer à Madame [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société RZ Services aux entiers frais et dépens de l'instance et de ceux de première instance, A titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de la société RZ Services , -ordonner l'échelonnement de la dette de Madame [K] sur une durée de vingt-quatre mois, -ordonner que le paiement des mensualités s'impute d'abord sur le capital, -débouter la société RZ Services de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, -juger que l'équité commande de dispenser Madame [K] de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et de ceux de première instance et donc, débouter la société RZ Services de ses demandes à ce titre. Elle fait valoir que la société RZ Services était parfaitement informée de ce qu'elle bénéficiait du versement de la prestation de compensation du handicap, d'un montant de 6 230,30 euros par mois, dont 6 074,50 euros au bénéfice de l'appelante dans un maximum de 346,14 heures par mois pour la période du 1er au 31 décembre 2018 et d'un montant de 6 338,97 euros dont 6 178,66 euros au profit de la société société RZ Services dans le même maximum horaire mensuel du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2026, ces montants tenant compte de la déduction de la majoration tierce personne qui lui est versée à hauteur de 1 090,28 euros par mois; que l'appelante ne justifie pas de sa demande au titre du mois de décembre 2018, alors qu'elle ne sollicitait paiement que d'une somme de 1 095,28 euros à ce titre ; qu'elle n'explique pas pourquoi les prestations pour cette période n'ont pas été facturées au Conseil départemental ; que pour les autres mois, les sommes réclamées sont inférieures au maximum alloué, de sorte que l'intégralité des prestations auraient dû être réclamées au titre de la prestation de compensation du handicap ; que l'appelante ne peut se prévaloir d'erreurs qu'elle a commis dans sa facturation ; qu'elle même s'est toujours acquittée des factures en temps et en heure, prélevées sur son compte bancaire ; que la demande de la société RZ Services ne repose que sur des factures et documents rectifiés a postériori à la main, qui ne prouvent pas son obligation au paiement ; qu'elle a subi un préjudice moral au titre de la rupture brutale des relations contractuelles sans respect du délai de préavis et des procédures judiciaires injustifiées. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement, sa situation financière ne lui permettant pas de s'acquitter en une seule fois de la somme due, précisant qu'elle effectue un versement mensuel de 220 euros entre les mains de l'huissier de justice. MOTIFS En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant en l'espèce que les montants alloués à Madame [K] au titre de la prestation de compensation du handicap, de 6 074,50 euros pour décembre 2018 et de 6 178,66 euros à compter du 1er janvier 2019 constituaient, ainsi que l'a justement énoncé le premier juge, un maximum non automatique, conditionné par la preuve par le prestataire des heures de prestation réellement effectuées et ont été définis en tenant compte de la majoration tierce personne perçue directement par l'intimée. Madame [K] ne peut de ce fait arguer de ce que les montants facturés étant inférieurs au maximum prévu pour la prestation de compensation du handicap, la totalité des factures devait être réclamée par la société RZ Services au Conseil départemental, alors que l'intimée devait procéder au reversement de la majoration tierce personne, ce qu'elle ne justifie nullement avoir fait pour les périodes concernées. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 090,28 euros à ce titre pour la période de décembre 2018, janvier et février 2019. C'est également à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était loisible à la société RZ Services de réclamer le paiement du solde de la facture de décembre 2018, qui était d'un montant total de 2 725,51 euros, au Conseil départemental. En effet, la décision de la Maison Des Personnes Handicapées attribue expressément les aides humaines à domicile au bénéfice de Madame [K] pour un maximum de 346,14 euros et d'un montant total maximal de 6 074,50 euros à la S.A.R.L. RZ Services pour la période du 1er au 31 décembre 2018, de sorte que l'intimée n'était tenue du paiement des prestations de l'appelante que sous déduction de la majoration tierce personne et de la prestation de compensation du handicap. Le jugement déféré sera de même confirmé en ce qu'il a condamné Madame [K] au paiement d'un solde de 19,12 euros sur la facture du 31 mars 2019, restant dû après déduction de versement de la part du département et du prélèvement de la majoration tierce personne sur le compte de la débitrice. Pour la facture émise au 30 avril 2019, le premier juge a retenu que le solde de 830,90 euros subsistant après paiement de la part du département à hauteur de 5 185,45 euros et de la débitrice de 1 090,28 euros était susceptible d'être réclamé auprès du département, puisque ne dépassant pas le plafond maximal mensuel. L'appelante soutient que le solde correspond à des prestations hors prise en charge. Cependant, le détail des interventions ne permet nullement d'établir la non prise en charge de ces prestations, qui sont toutes listées comme portant sur des 'actes essentiels prise en charge PCH'. En l'absence de toute autre justification du montant facturé directement à Madame [K], la demande n'est pas justifiée sur ce point. Il en est de même pour les factures des autres périodes où ont été facturés des actes hors prise en charge, sans détail ni précision quant à leur nature et détaillés sous le vocable 'actes essentiels prise en charge PCH', le montant total réclamé étant inférieur au maximum alloué au titre de la prestation de compensation du handicap. Il sera précisé pour le surplus que la modification du taux horaire a été faite régulièrement en application des conditions générales du contrat liant les parties. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Madame [K] au paiement d'un solde de 4 054,90 euros. Il en sera de même en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de preuve d'un préjudice spécifique, distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de la créance, déjà réparé par l'allocation d'intérêts de retard. L'intimée critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Il sera relevé à cet égard qu'elle a manqué à son obligation de paiement des prestations qu'elle restait devoir, malgré mises en demeure ; que la société RZ Services n'a dans ces conditions pas commis de faute en procédant, par lettre recommandée du 28 mai 2019, à la résiliation du contrat de prestations, conformément à l'article 5 de la convention, à l'expiration du délai de préavis d'un mois. La demande indemnitaire n'est donc pas justifiée, étant relevé que la société RZ Services a mis en oeuvre les mesures appropriées pour obtenir condamnation de l'intimée au paiement des prestations restant dues. Le jugement déféré sera enfin confirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette. Sur les frais et dépens : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Les prétentions de l'appelante ne prospérant pas en appel, les dépens de l'instance sur appel principal seront laissés à sa charge et ceux de l'appel incident seront, pour les mêmes motifs, laissés à la charge de l'intimée. Eu égard aux faits de l'espèce, il convient de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, Y ajoutant, REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société RZ Services aux dépens de l'appel principal, CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens de l'appel incident. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 5 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6358cd88c40aa805a7864b6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel