Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd88c40aa805a7864b70
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 660 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
MINUTE N° 22/567 Copie exécutoire à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Claus WIESEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03059 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT3F Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : S.À.R.L. ALSAGRANIT prise en la personne de son représentant légal ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Madame [O] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Monsieur FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Suivant devis accepté le 15 juin 2015, Madame [O] [U] a confié à la société Alsagranit la fourniture et la pose d'un plan de travail en granit pour sa cuisine au prix de 4677,93 euros. Après pose en date du 15 juillet 2015, les travaux réalisés n'ont pas satisfait Madame [O] [U], qui en a cependant payé le prix et par ordonnance en date du 30 juin 2016, le juge des référés au tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise et missionné à cet effet Madame [Z]. Se prévalant des conclusions de l'expertise, Madame [O] [U] a, par acte introductif d'instance réceptionné le 11 janvier 2018, fait citer la société Alsagranit devant le tribunal d'instance de Mulhouse pour la voir condamner, sur le fondement l'article 1147 ancien du code civil, à lui payer les somme de 6000 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal. La société Alsagranit a résisté à la demande en faisant valoir qu'en payant l'intégralité du prix des travaux, Madame [O] [U] avait implicitement mais nécessairement accepté l'ouvrage et qu'en tout état de cause les griefs portaient sur les points non contractuellement prévus, hormis le désordre concernant l'absence de finition à l'extrémité du bar. Elle a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevables les demandes de Madame [O] [U], a condamné la société Alsagranit à payer à cette dernière les sommes de 6600 euros au titre des frais de remise en état et de 1000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Alsagranit aux entiers dépens. La société Alsagranit a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 16 juin 2021 et par dernières écritures notifiées le 22 mars 2022, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de lui donner acte de sa proposition d'indemnisation au regard de l'absence de finition au droit du raccord plan/muret du bar à hauteur de 1650 euros ttc, de débouter Madame [O] [U] de toutes ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et de la condamner aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité de 1000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la société Alsagranit, qui rappelle les dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, fait valoir : -s'agissant de l'absence d'arrondi sur le plan de travail : que Madame [O] [U] a entièrement payé la facture manifestant par là même son accord pour l'ouvrage délivré ; qu'elle n'établit pas que ce qui a été réalisé n'était pas conforme à ses souhaits ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé de gabarit en carton ou en contreplaqué mais un gabarit sous forme numérique ; que l'expert s'est prononcé sur un point de droit en imputant la responsabilité à un défaut de communication et à l'absence de réalisation d'un gabarit ; qu'il n'y a ni défaut de conformité, ni désordre ni vice ; -s'agissant de la largeur du plan de travail : que Madame [O] [U] a reconnu devant l'expert que la largeur réalisée était conforme au gabarit carton qu'elle-même avait réalisé ; qu'elle conteste formellement que la cliente ait souhaité une forme plus large étant précisé que la prise de mesures a eu lieu le 8 juillet soit à moins d'une semaine de la pose, -s'agissant de l'absence de « jointement » avec le muret : qu'elle est disposée à indemniser Madame [O] [U] à hauteur de la somme de 1650 euros. Par dernières écritures notifiées le 3 mai 2022, Madame [O] [U] conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'appelante aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que la société Alsagranit a manqué à ses obligations en ne réalisant pas un gabarit sur site et s'est contenté d'une modélisation numérique qui ne permet pas de visualiser sur site les dimensions exactes et la forme des plaques de granit, le manquement à cette obligation contractuelle étant à l'origine des difficultés rencontrées ; qu'elle n'a pas donné son accord pour une table dont la largeur est limitée à 58 cm ou encore à l'absence d'arrondi alors que les croquis antérieurs au devis qu'elle a signé prévoyaient d'autres dispositions ; que la réalisation adverse n'est en tout état de cause pas conforme du moment que le granit posé n'a pas les bonnes dimensions et qu'il existe un vide entre le mur et la plaque de granit ; qu'elle a immédiatement formalisé ses réclamations. L'ordonnance de clôture est en date du 7 juin 2022. MOTIFS En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver. L'article 9 du code de procédure civile dispose pour sa part qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2013-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il incombe ainsi à Madame [O] [U] de démontrer la mauvaise exécution par la société Alsagranit du contrat liant les parties. En l'espèce, l'expert judiciaire a énoncé que le litige procède, s'agissant de la forme du plan de travail et de la largeur de la table, d'une question d'esthétique purement subjective et a relevé qu'il n'existe pas de documents contractuels qui définissent précisément l'esthétique et la forme du plan de travail non plus que la largeur du plan de travail de sorte qu'il ne peut être conclu à un défaut de conformité. Il a émis l'avis que les difficultés trouvent leur cause dans un défaut de communication imputable aux deux parties et dans le défaut de réalisation d'un gabarit grandeur nature à la charge de l'entreprise. Se prévalant de l'avis de l'expert selon lequel « un gabarit est généralement réalisé en carton ou en contreplaqué et est à l'echelle 1/1 », Madame [O] [U], qui n'est pas satisfaite de l'esthétique de la réalisation effectuée par la société Alsagranit en date du 15 juillet 2015, postule que le manquement par la société Alsagranit à l'obligation qu'elle avait contractée au titre du poste du devis intitulé « frais de programmation numérique et gabarit complet chez le client », en ce qu'un gabarit grandeur nature n'a pas été réalisé, ne lui a pas permis d'avoir pleine connaissance du rendu esthétique quant à la forme du plan de travail (rectiligne au lieu d'arrondi et de la largeur de la table (58 centimètres au lieu de 70 centimètres). Il est constant que la forme et la dimension précises du plan de travail et de la table commandée n'ont pas été précisément définies dans le devis accepté par Madame [O] [U], que ces formes et dimensions n'étaient pas figées jusqu'au jour de la prise de mesures le 8 juillet 2015 et que ce devis prévoyait des « frais de programmation numérique et gabarit complet chez client ». La société Alsagranit fait valoir, non sans pertinence, que la pratique de gabarit en carton ou contreplaqué grandeur nature est désuète à l'ère numérique et qu'elle a réalisé un gabarit numérique. Il n'est pas contesté en l'espèce que les mesures ont été prises au domicile et en présence de l'appelante, qui a laissé la fabrication être lancée sans exiger de gabarit grandeur nature, ce que ne précisait pas le devis et qu'une programmation numérique ou modélisation numérique a été réalisée à cette occasion. Il apparaît clairement du document produit par l'appelante en pièce numéro 4 sous l'intitulé « gabarit numérique réalisé en vue de la fabrication » et dont il n'est pas contesté qu'il a été établi contradictoirement le 8 juillet 2015, que la forme du plan de travail est droite et non arrondie et que la table est moins large que le plan de travail. Au demeurant, Madame [O] [U] avait elle-même présenté une esquisse en carton qu'elle avait confectionnée qui reprenait une forme droite et avait une largeur de 58 centimètres. Or elle n' établit aucunement, comme elle le soutient, avoir demandé postérieurement à ce que la table ait une largeur de 70 centimètres et que la forme du plan de travail soit arrondie. Au surplus, elle a indiqué dans un mail postérieur au 15 juillet 2015, adressé à la société Alsagranit, que si elle avait à l'origine souhaité une forme arrondie, elle avait cédé aux préconisations « autoritaires » du vendeur, ce qui établit sans conteste, sauf vice du consentement non allégué ni a fortiori établi, qu'elle avait accepté une forme rectiligne et non arrondie. Encore, il s'évince de la lettre de réclamation adressée par Madame [O] [U] à la société Alsagranit en date du 22 juillet 2015 que la cliente ne se plaint à aucun moment de la largeur de la table, ses griefs étant circonscrits à la forme du plan de travail et à la malfaçon relevée par l'expert s'agissant du vide entre le plan de travail et le muret. Ainsi, même à supposer qu'un gabarit carton grandeur nature aurait dû être réalisé, ce que le devis ne prévoit pas, Madame [O] [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice direct résultant de son inexécution justifiant l'enlèvement de l'entier existant et la reconfection de l'ensemble, la programmation numérique étant largement suffisante à permettre à Madame [O] [U] la visualisation dans l'espace d'une forme droite plutôt qu'arrondie, à laquelle elle avait acquiescé et la représentation d'une table à la largeur de l'esquisse qu'elle avait elle-même proposée. Madame [O] [U] échoue en conséquence à démontrer l'existence d'une faute contractuelle imputable à l'appelante en lien de causalité avec le préjudice allégué. S'agissant en revanche de l'absence de finition au droit du raccord plan/muret du bar, l'expert a relevé qu'il s'agit d'une malfaçon due à une erreur, soit de prise de mesures, soit de fabrication. Il a chiffré à la somme de 1650 euros ttc le coût des reprises nécessaires. Madame [O] [U] fait valoir qu'il convient de remplacer l'ensemble des trois plaques de granit pour éviter le risque de différence de teinte de granit entre le morceau destiné à combler le vide existant et le reste de l'ouvrage. Cependant, l'expert, examinant hypothèse où ne serait pas engagée la responsabilité de la société Alsagranit au titre de la largeur de la table et de la forme du plan de travail, n'a pas retenu cette solution : il a préconisé de déposer la tablette ancienne qui est posée sur le muret et qui est dans un granit autre que celui du plan de travail, de reprendre le muret du bar de manière à le prolonger et obtenir un joint minimal contre le plan et de fournir et poser une nouvelle tablette sur le muret du bar, dans un granit assorti à celui du plan de travail. Ainsi l'expert judiciaire a préconisé non pas d'effectuer le rajout d'un morceau de granit entre le muret et le plan de travail mais d'avancer le muret vers le plan de travail, ce qui évite toute problématique de différence de teinte entre morceaux de granit. Il y a donc lieu de retenir l'évaluation de l'expert et de condamner la société Alsagranit à payer la somme de 1650 euros à Madame [O] [U]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui ne sont pas expressément remises en cause, seront confirmées. L'appel prospérant partiellement et n'étant pas établi que la société Alsagranit a, comme elle le prétend, proposé de réaliser les travaux préconisés par l'expert au titre de la malfaçon ( la société Alsagranit a seulement proposé l'installation d'une tablette sur le muret du bar ainsi que des éléments constituant crédence sur ce muret), il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Alsagranit à payer à Madame [O] [U] la somme de 6600 euros au titre des frais de remise en état, Et statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la société Alsagranit à payer à Madame [O] [U] la somme de 1650 euros à titre de dommages intérêts, CONFIRME la décision déférée quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Et y ajoutant, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil etarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 9 du code de procédure civile dispose particle 700 du code de procédure civile et aux frarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 24 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6358cd88c40aa805a7864b70
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