Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 24 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd88c40aa805a7864b72
- Date
- 24 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
MINUTE N° 22/548 Copie exécutoire à : - Me [O] [E] - Me Dominique HARNIST Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03793 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVCH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim APPELANT : Monsieur [H] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4142 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : Société COOPÉRATIVE DE BANQUE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT A GRICOLE ALSACE VOSGES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Président de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Monsieur FREY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon offre du 22 août 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges, ci-avant dénommée la banque, a consenti à Monsieur [H] un prêt d'un montant de 25 000 euros au taux effectif global de 3,373 %, remboursable en soixante mensualités de 477,80 euros l'une avec assurance et ce, en vue de l'acquisition d'un véhicule automobile. Par courrier du 28 novembre 2019, la banque a mis en demeure l'emprunteur de lui payer dans le délai de quinze jours, les mensualités impayées s'élevant à la somme totale de 2 597,29 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Par lettre recommandée du 30 décembre 2019 distribuée le 7 janvier 2020, elle a notifié à Monsieur [H] [T] la rupture des relations contractuelles et la déchéance du terme entraînant l'exigibilité d'une somme de 24 327,33 euros au titre du solde restant dû en vertu du contrat liant les parties. Par assignation délivrée le 21 décembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la banque a fait citer Monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg - tribunal de proximité de Schiltigheim en paiement des sommes de : -24 289 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3 % à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2019, - 458 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - 458 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges, a condamné Monsieur [H] [T] à payer à cette dernière la somme de 21 177,60 euros au titre du contrat de prêt du 22 août 2018, a dit que cette somme produira intérêts au taux légal majoré à compter de la signification du jugement, a débouté la Caisse régionale de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [H] [T] aux dépens. Monsieur [H] [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 9 août 2021 et par écritures d'appel remises le 8 novembre 2021 et signifiées à la banque le 12 novembre 2021, il demande à la cour de : -constater la nullité de l'assignation délivrée à la demande de la Coopérative de banque Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges à l'encontre de Monsieur [H] [T], Par conséquent, -annuler le jugement du 9 mars 2021 sans effet dévolutif ni pouvoir d'évocation, -condamner la coopérative de banque Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges au versement de 1 200 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître [O] [E] conseil de Monsieur [H] [T], -donner acte à Maître [O] [E] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la Coopérative de banque Caisse régionale de crédit agricole Vosges la somme allouée, -condamner la Coopérative de banque Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges aux entiers dépens des deux instances. Au soutien, il fait valoir qu'il n'a pas été cité à comparaître devant le juge des contentieux de la protection a son adresse actuelle [Adresse 2], adresse à laquelle il réside depuis octobre 2019 ; que l'huissier, qui connaissait ses coordonnées téléphoniques et son adresse mail, n'a pas tout mis en 'uvre pour réaliser une signification à personne, alors que des recherches plus abouties lui auraient permis de signifier le jugement à personne ; qu'il n'a pu défendre ses intérêts devant le tribunal et a ainsi été privé du double degré de juridiction, principe essentiel de la procédure judiciaire et garantie d'équité pour le justiciable. Par conclusions notifiées le 11 février 2022, la Caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'appelant aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait en substance valoir que Monsieur [H] [T] a volontairement dissimulé sa nouvelle adresse et ne démontre aucunement en quoi l'huissier poursuivant n'aurait pas tout mis en 'uvre pour réaliser une signification à personne. Constatant que la créance ne fait l'objet d'aucune contestation au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture est en date du 20 juillet 2022. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; En vertu des article 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, il résulte des productions que l'huissier instrumentaire s'est rendu, pour signifier l'assignation à Monsieur [H] [T], au [Adresse 1]. L'appelant prétend qu'il demeurait [Adresse 2] depuis octobre 2019. Cependant, force est de constater d'une part que la lettre de notification de la déchéance du terme, adressée à Monsieur [H] [T] au [Adresse 1], a été réceptionnée par son destinataire et que l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales le 10 février 2020 indique bien que l'adresse de Monsieur [H] est [Adresse 1]. C'est donc manifestement de mauvaise foi que l'appelant prétend être domicilié [Adresse 2] depuis octobre 2019. Le procès-verbal de signification établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en date du 21 décembre 2020 énonce que le destinataire de l'acte est sans domicile, ni lieu de travail connu, malgré les recherches effectuées ainsi détaillées : « le nom de l'intéressé ne figure ni sur la boîte aux lettres ni sur la sonnette. Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : le propriétaire m'est inconnu. Interrogation du dernier employeur connu : l'employé m'est inconnu. Consultation de l'annuaire électronique pages blanches : les recherches restent infructueuses. Autre remarque : la requérante n'a pas connaissance de l'adresse actuelle de l'intéressé ». Monsieur [H] [T], qui ne justifie en rien de ce qu'il aurait effectivement résidé au [Adresse 2] le jour de la signification de l'assignation, n'indique a fortiori pas par quel moyen l'huissier de justice aurait été à même de découvrir son adresse réelle. Il ne peut soutenir qu'il aurait, suite à un appel téléphonique ou un mail, pu faire connaître à l'huissier son adresse réelle alors même que se sachant débiteur, il n'a pas cru devoir faire connaître au créancier sa nouvelle adresse et alors de surcroît qu'il ne justifie d'aucun domicile effectif à la date de signification de l'acte. La signification litigieuse apparaît régulière au regard de l'article 659 du code de procédure civile dès lors que l'huissier de justice s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé, a constaté que ce dernier n'y habitait plus, qu'aucune boîte à lettres ou sonnette n'existait à son nom et que les recherches sur l'annuaire téléphonique se sont avérées vaines. La circonstance qu'un acte d'exécution a pu être délivré à personne est sans emport dans la mesure où il résulte de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice en charge de l'exécution peut obtenir de diverses autorités et organismes des informations sur le débiteur, ce qu'il ne peut faire au stade de l'assignation. Il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité du jugement déféré pour irrégularité de l'acte introductif d'instance. *** Il résulte de la combinaison des articles 16 et 562 du code de procédure civile que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond. Il y a donc lieu d'inviter l'appelant à conclure au fond et l'intimée a répliqué au moyen de la défense de l'appelant. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, REJETTE la demande d'annulation du jugement du 9 mars 2021, INVITE Monsieur [H] à présenter ses moyens au fond avant le 10 décembre 2022 et la banque à répliquer avant le 20 janvier 2022, délais de rigueur, RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 20 février 2023 à 9h, RESERVE les droits des parties. La GreffièreLa Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile dès lorsarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article L 152-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile en date darticle 455 du code de procédure civile
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- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6358cd88c40aa805a7864b72
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