Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd8ac40aa805a7864b7a
- Date
- 25 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) RG N° : N° RG 22/03891 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6C5 N° de minute : 271/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, X conseiller à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Caroline WALLAERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [V] [S] né le 03 Janvier 1984 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 20 octobre 2022 par Mme la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [V] [S] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 octobre 2022 par Mme la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [V] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h36 ; VU le recours de M. [V] [S] daté du 21 octobre 2022, reçu et enregistré le même jour à 13h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin datée du 21 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [V] [S] ; VU l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, rejetant le recours de M. [V] [S], déclarant la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [S] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 octobre 2022 à 11 heures 36 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [S] par télécopie reçue au greffe de la Cour le 24 octobre 2022 à 09 heures 57 ; VU les avis d'audience délivrés le 24 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Mme la Préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [V] [S] en ses déclarations par visioconférence par le truchement de Mme [Z] [B], interprète en langue russe, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE, conseil de Mme la préfète du Bas-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [S] [V] le 24 octobre 2022 (à 9h57) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 (à 11H55) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ; Sur l'appel Monsieur [S] [V] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 22 octobre 2022 ayant rejeté son recours contre la mesure de rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 22 octobre 2022 à 11H36. S'agissant de la rétention Monsieur [S] [V] fait valoir que le placement en rétention n'était pas justifié, dès lors qu'il souhaite repartir en Géorgie, ayant fait des démarches en ce sens avant son interpellation intervenue le 25 avril 2022 et sa femme ayant accouché de leur enfant en Géorgie le 31 mars 2022, l'arrêté du Préfet étant par ailleurs, selon lui, insuffisamment motivé. - sur l'insuffisance de motivation Il ressort du dossier que le préfet a motivé sa décision de placement en rétention du 20 octobre octobre 2022 notamment par une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction, en rappelant que l'intéressé qui serait entré en France le 1er août 2020, a des antécédents judiciaires multiples, serait marié et père d'un enfant qui se trouverait en Géorgie, n'a aucune attache sur le territoire national et ne justifie pas d'un hébergement pérenne. Dès lors, ledit arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit permettre de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été prise en compte dans sa globalité, au vu des circonstances qui y figurent et qui se référant également à la motivation de l'OQTF. - sur l'erreur d'appréciation Le préfet apprécie l'opportunité ou non d'une mesure de placement en rétention administrative, dans le cadre et en application des articles L 741-1, L 731-1 et L 612-3 du CESEDA. L'examen global de la situation et du comportement de l'intéressé avait conduit le Préfet à conclure à la nécessité d'une rétention, sans erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé que rien ne permet d'affirmer que Monsieur [S] [V] serait effectivement parti de lui-même, dans le cadre de l'aide au retour, en exécution de l'OQTF du 11 janvier 2022, notifiée le 23 février 2022, s'il n'avait pas été écroué dans l'intervalle le 25 avril 2022 suite à la commission de nouveau faits. Ces moyens seront donc rejetés. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation Monsieur [S] [V] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 7 octobre 2022) que Madame [P] [G], signataire de la requête en prolongation du 21 octobre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur le défaut de diligence de l'administration Monsieur [S] [V] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, se demandant si tous les documents en possession de cette dernière ont bien été transmis au consulat de son pays d'origine et si un vol a été réservé. L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de routing le 05/10/2022 (soit avant la rétention) avec vol prévu le 20 octobre 2022 mais annulé par la compagnie aérienne. Une nouvelle demande de routing a été faite dès le 20 octobre 2022 à 12H20, soit moins d'une heure après le placement en rétention. Dans la mesure où un laissez-passer et une audition consulaire n'étaient pas nécessaires dans le cas de Monsieur [S] [V] , le moyen tiré de l'absence de transmission de documents au consulat du pays d'origine est inopérant. Il résulte de ce qui précède que le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA. Ce moyen ne sera pas retenu. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence Monsieur ne justifie pas d'un hébergement ni d'attaches sur le territoire national. Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [V] [S] recevable en la forme ; au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 22 octobre 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [V] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 25 octobre 2022 à heures, en présence de Maître Marion POLIDORI, Maître Beril MOREL, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE, conseil de Mme la préfète du Bas-Rhin et de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors du prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 25 octobre 2022 à 14h50 l'avocat de l'intéressé Maître Marion POLIDORI l'intéressé M. [V] [S] comparant par visioconférence l'interprète [Z] [B] l'avocat de la préfecture Maître MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [V] [S] - à M. MME LA PREFETE DU BAS-RHIN - à Maître Yves CLAISSE - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [V] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-11 du CESEDA quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6358cd8ac40aa805a7864b7a
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