Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd91c40aa805a7864bb0
- Date
- 25 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRP N° de Minute : 1895 Ordonnance du mardi 25 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [K] né le 15 Octobre 2002 à [Localité 4] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [I] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent, représenté par Maître Iscen, avocat au barreau de Paris mémoire reçu le 25/10 à 12h13 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christelle EVRARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 25 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Après un contrôle d'identité sur réquisitions judiciaire en gare de [1] le 19/10/2022 à 14h45 et son interpellation avec deux autres personnes se disant de nationalité albanaises, M. [E] [K], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 20 octobre 2022 à 12h35 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22/10/2022 (12h55) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 10h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [G] [V] n'a formulé aucun moyen à l'encontre de la régularité de la procédure, indiquant que M. [E] [K] est demandeur d'asile en Allemagne. Aux termes de sa déclaration d'appel M. [E] [K] expose des moyens nouveaux en appel: Impossibilité de s'alimenter pendant les 24 heures de la mesure de retenue. Défaut de diligence de l'autorité préfectorale en ce que, aucune demande de réadmission auprès des autorités allemandes n'a été faite seule une demande de laissez-passer consulaire auprès de l'ambassade d'Albanie a été formalisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Le moyen nouveau numéro 1, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Le moyen nouveau numéro 2 est quant à lui recevable. S'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de statuer sur le choix du pays de destination, compétence exclusive du juge administratif, le juge judiciaire tire cependant de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité de sanctionner par la main-levée du placement en rétention administrative une absence de diligence dans l'organisation de l'éloignement. Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. En l'espèce, répondant aux questions des enquêteurs en retenue M. [E] [K] a indiqué avoir sollicité l'asile en Allemagne. Cependant M. [E] [K] ne justifie de ses déclarations par aucune pièce en sa possession. (telle qu'un formulaire attestant d'une demande d'asile en Allemagne) Il s'en suit qu'en l'espèce l'existence d'une demande d'asile en Allemagne n'est corroborée par aucun document objectif en possession de l'intéressé. Il appartiendra à M. [E] [K] de solliciter un passage volontaire à la borne EURODAC et, si ses déclarations sont corroborées par les résultats de ce fichier, d'en informer l'autorité préfectorale afin de solliciter un transfert en Allemagne au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 plutôt qu'un retour en Albanie. En l'état le moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée, la prolongation du placement en rétention administrative étant justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités albanaises le 20/10/2022 à 14h10, M. [E] [K] étant dépourvu de passeport. Sur la notification de la décision à M. [E] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christelle EVRARD, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [I] Le greffier N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1895 DU 25 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [K] le mardi 25 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 25 octobre 2022 N° RG 22/01882 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRP
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6358cd91c40aa805a7864bb0
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