Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd91c40aa805a7864bb2
- Date
- 25 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRR N° de Minute : 1896 Ordonnance du mardi 25 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [U] alias [P] [U] né le 15 Mars 1999 à KNEITRA de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christelle EVRARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 25 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] alias [P] [U]; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [U] alias [P] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Après une mesure de garde à vue pour exhibition sexuelle, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, M. [Y] [U] alias [P] [U], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20 octobre 2022 à 15h09 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22/10/2022 (12h32) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [Y] [U] n'a soutenu que le moyen relatif au fait que M. [Y] [U] a reçu une convocation en Justice pour le 01/12/2023 devant le tribunal correctionnel de Douai et que le placement en rétention administrative et son expulsion constituerait une atteinte à l'article 6 de la CEDH en entravant sa défense. Les autres moyens du recours ont été abandonnés et aucun autre moyen n'a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention. Aux termes de sa déclaration d'appel M. [Y] [U] reprend le moyen soulevé en première instance et expose des moyens nouveaux en appel : Incompatibilité du placement en rétention administrative avec la procédure pénale en cours. Défaut d'avocat en garde à vue Défaut sans justification de traduction des droits en rétention par un interprète présent physiquement. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé. En conséquence le placement en rétention administrative de M. [Y] [U] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Le moyen nouveau numéro 2, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge. Le moyen nouveau numéro 3 est quant à lui recevable. Pour autant la notification des droits en rétention a été faite par le truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe dont l'identité et les coordonnées sont mentionnées sur le procès-verbal conformément à l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir: M. [T] [D] 06.88.65.85 M. [Y] [U] ne saurait, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne contient pas, exiger qu'il soit motivé les raisons pour lesquelles le recours à un interprétariat par téléphone ait été rendu nécessaire. Le recours à un interprétariat par téléphone justifie de facto que la présence physique de l'interpréte n'était pas possible à l'heure requise. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire requis le 21/10/2022 à 10h44. Sur la notification de la décision à M. [Y] alias [P] [U] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Y] alias [P] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] alias [P] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christelle EVRARD, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [L] Le greffier N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1896 DU 25 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] alias [P] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] alias [P] [U] le mardi 25 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [F] le mardi 25 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le mardi 25 octobre 2022 N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRR
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH en entravant sa défense.article L 141-3 du code de larticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle 6 de la CEDH.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6358cd91c40aa805a7864bb2
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