Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd91c40aa805a7864bb4
- Date
- 25 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01886 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSR N° de Minute : 1897 Ordonnance du mardi 25 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [K] né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Iscen, avocat au barreau de Paris Mémoire reçu le 25/10/2022 à 9h38 PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Christelle EVRARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 25 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Après une interpellation par les douanes de [Localité 4] (59) et une mesure de garde à vue pour recel de vol de véhicule, M. [N] [K], de nationalité algérienne fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21 octobre 2022 à 17h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le préfet de police de [Localité 7] le 01er mai 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24/10/2022 (13h00) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 15h59 de M. [N] [K] disant s'appeler en réalité [L] [G] et sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Aux termes de sa déclaration d'appel M. [N] [K] reprend le moyen soulevé en première instance et expose des moyens nouveaux en appel : Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que l'obligation de quitter le territoire français invoquée n'était pas connue de l'intéressé et n'a pas été traduite lors de sa notification. Absence d'examen de la vulnérabilité en ce que M. [N] [K] invoque une agression subie il y a trois mois et indique en avoir conservé des séquelles et devoir subir prochainement une opération. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur le moyen tiré du défaut de base légale du placement en rétention administrative Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. Par ailleurs il est constant qu'une éventuelle irrégularité de la notification d'un acte administratif n'entraîne pas la nullité de cet acte mais simplement la suspension des voies de recours. En l'espèce, à supposer même, comme le soutient M. [N] [K] que l'obligation de quitter le territoire français du 01er mai 2022 prononcée par monsieur le préfet de police de [Localité 7] n'ait pas été notifiée régulièrement, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour cette décision existe, n'est pas caduque et est exécutoire. L'arrêté de placement en rétention administrative dispose donc d'une base légale. Le moyen sera rejeté. 2) Sur l'appréciation de la vulnérabilité de M. [N] [K] Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais indique : 'qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait a un placement en rétention' cette formule ne signifie pas que la vulnérabilité de M. [N] [K] n'ait pas été prise en compte mais que l'autorité préfectorale a estimé que son état de vulnérabilité n'interdisait pas le placement en rétention administrative. A ce titre lors de son audition du 21 octobre 2022 M. [N] [K] indique effectivement qu'il a subi une bagarre récente suivie d'un coma et qu'il a plusieurs dents et la machine brisée. Toutefois, examiné au centre hospitalier [3] d'[Localité 2] le 21/10/2022 par l'interne de garde, il ressort du certificat médical établi : que M. [N] [K] n'a fait par au médecin d'aucune doléance que l'état de santé de M. [N] [K] est compatible avec une mesure de garde à vue Si, comme le relève la déclaration d'appel, la compatibilité médicale de l'état de santé d'un individu avec une mesure de garde à vue ne peut être totalement assimilée avec la compatibilité médicale d'un placement en rétention administrative, les points de convergence entre les deux régimes privatifs de liberté ont pu légitimement suffire à l'autorité préfectorale pour considérer qu'un placement en rétention administrative n'était pas incompatible avec l'état de santé de M. [N] [K]. Le moyen sera donc rejeté. 3) La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire requis le 21/10/2022 à17h30. Sur la notification de la décision à M. [N] [K] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. LAISSE les dépens à la charge de l'État. Christelle EVRARD, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [E] Le greffier N° RG 22/01886 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1897 DU 25 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [K] le mardi 25 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [B] [C] le mardi 25 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 25 octobre 2022 N° RG 22/01886 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSR
Articles de loi cités
article L 741-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6358cd91c40aa805a7864bb4
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