Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd93c40aa805a7864bbe
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 1 198 926 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 21 Octobre 2022 N° 1753/22 N° RG 20/01139 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JA MLB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS en date du 13 Mars 2020 (RG 19/00061) GROSSE : aux avocats le 21 Octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A. SECURITE PROTECTION [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE : M. [M] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS :à l'audience publique du 07 Septembre 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2022 EXPOSE DES FAITS M. [M] [U], né le 12 avril 1961, a été embauché par la société Sécurité Protection en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée déterminée du 1er juillet 2016 au 31décembre 2016 motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à une augmentation occasionnelle de la prestation demandée par le client consécutive à l'augmentation des intrusions clandestines sur le site d'Eurotunnel sur la zone P22. Le contrat de travail a été renouvelé le 31 décembre 2016 pour une durée de huit mois du 1er janvier au 31 août 2017, puis, le 31 août 2017, pour une durée de sept mois du 1er septembre 2017 au 31 mars 2018. La société Sécurité Protection applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. M. [U] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2017 à un entretien le 8 janvier 2018 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de son contrat de travail. A l'issue de cet entretien, la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2018, ainsi motivée : «Le 13 décembre 2017 vous étiez en service en qualité d'agent de sécurité sur la zone de contrôle P22 de 5h à 13h. En zone de fouille entre 6h et 6h30 vous avez intercepté trois migrants dans la remorque d'un camion. Vous le veut la procédure vous les avez mis en sécurité dans l'aubette destinée à les recevoir dans l'attente de l'intervention des forces de l'ordre. Lors de la fouille d'un second camion demandé par le HBD vous gardiez le visuel des migrants retenus dans l'aubette via la fenêtre. Après cette deuxième fouille, vous êtes parti à l'aubette PMMW déposer une feuille de renseignement sans vous soucier ni vous coordonner avec vos collègues pour assurer un tour de garde de l'aubette où se trouve les migrants. Votre collègue est parti à l'aubette de pause pour faire sécher des affaires. Vous avez donc laissé les migrants seuls sans surveillance au mépris des règles et procédures de sécurité de base. L'un des migrants présents s'est échappé et vous n'avez pas pu le retrouver. Ce fait est grave car non seulement la sécurité du site est en cause mais celle du migrant également et nous pouvons en être tenus comme responsables. Force est de constater que cette personne a été retrouvée de l'autre côté de la frontière anglaise et qu'il occasionne un écart de performance majeur entraînant de lourdes pénalités financières et le mécontentement de notre client Eurotunnel. Vous savez très bien, pour le faire d'ailleurs habituellement, que vous devez mettre en place une surveillance à tour de rôle dans l'attente des forces de l'ordre ou le temps qu'un de vos collègues agent cynophile arrive. Vous êtes fautif par manque de vigilance et défaut de respect des consignes. Nous sommes mandatés spécialement pour assurer la sécurité du site, pour prévenir et stopper tout risque d'intrusion. Force est de constater que ce jour-là, votre négligence a eu des conséquences dramatiques. Notre client fort mécontent du service rendu nous a clairement exprimé son insatisfaction. Les conséquences dramatiques qu'a eu votre négligences sont de nature à nous faire perdre la confiance de notre client et donc notre marché de sécurisation du site. Les conséquences en terme d'image dégradée pour notre société sont immédiates et gravissimes. Cela marque un discrédit, par votre faute, sur notre travail, sur le service rendu à notre client et sur le cahier des charges nous liant. Il s'agit d'un dysfonctionnement gravissime que nous ne pouvons pas expliquer sinon par un manque de sérieux et de rigueur qui sont incompatibles avec les exigences attendues par notre client. Aujourd'hui, les faits fautifs que nous vous reprochons sont de nature à remettre en cause définitivement notre confiance et les missions qui vous sont confiées au sein de notre entreprise. » Par requête reçue le 8 juin 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, son indemnité de fin de contrat et faire constater l'illégitimité de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée au 1er juillet 2016, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Sécurité Protection à payer à M. [U] : 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification 1 998,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis 199,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents 853,39 euros à titre d'indemnité de licenciement 5 994,63 euros à titre demande dommages et intérêts 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également dit que les sommes dues portent intérêts à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, débouté M. [U] de sa demande d'indemnité de fin de contrat pour 2 071,59 euros et débouté la société Sécurité Protection de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Le 30 mars 2020, la société Sécurité Protection a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 août 2022. Selon ses conclusions reçues le 30 juin 2020, la société Sécurité Protection demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en tirant des conséquences indemnitaires excessives au regard des faits et des dispositions de l'article L.1245-2, en ce qu'il a disqualifié la faute grave et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts par ailleurs supérieurs au barème de l'article L.1235-2 du code du travail, de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnité de précarité, de l'infirmer pour le surplus et de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes. Par ses conclusions reçues le 27 septembre 2020, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée au 1er juillet 2016, condamné la société Sécurité Protection à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, condamné la société Sécurité Protection à lui payer 1 998,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 199,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 853,39 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts à compter du prononcé du jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné la société Sécurité Protection à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Sécurité Protection de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - de le réformer sur l'indemnité de fin de contrat et les dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de fixer son salaire moyen de référence à la somme de 1 998,21 euros bruts et de condamner la société Sécurité Protection à lui payer : 11 989,26 euros nets de ce chef 2 071,59 euros nets à titre d'indemnité de fin de contrat 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il demande également qu'il soit jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit constaté qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée Au soutien de son appel, la société Sécurité Protection fait valoir que le recours aux contrats à durée déterminée successifs ne correspond pas à une volonté de fraude, que la prévention de la migration clandestine n'a pas vocation à constituer une activité permanente et normale de l'entreprise, que le motif initial du recours au CDD est justifié, que certes, si elle s'était poursuivie la relation contractuelle aurait excédé 18 mois, que certes le code du travail prévoit une indemnité plancher ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, que si le texte ne prévoit pas de plafond, encore faut-il que les circonstances et le préjudice permettent de surévaluer le plancher, que la cour pourra réformer et débouter M. [U], sauf à réduire au montant d'un mois (1 998,21 euros) le montant de l'indemnisation. M. [U] répond que les deux contrats des 31 décembre 2016 et 31 août 2017 ne comportent pas la définition précise de leur motif, que les missions de surveillance sur le site Eurotunnel s'inscrivent dans la durée et correspondent à l'activité normale et permanente de la société Sécurité Protection et que les contrats litigieux excèdent la durée de 18 mois. Si M. [U] évalue comme la société Sécurité Protection son salaire moyen de référence à la somme brute de 1 998,21 euros, il demande la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification. Il fait valoir à cet égard que l'employeur a sciemment usé de contrats précaires pour pourvoir un emploi durable et sans respect des délais maximums alors qu'il était âgé de plus de 55 ans, âge à partir duquel il est particulièrement difficile de trouver un emploi stable. En application des articles L.1242-12, L.1242-1 et L.1242-2, du code du travail, le contrat de travail du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, ensuite renouvelé deux fois, a été conclu pour un accroissement temporaire d'activité lié à une augmentation occasionnelle de la prestation demandée par le client consécutive à l'augmentation des intrusions clandestines sur le site d'Eurotunnel sur la zone P22. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. La société Sécurité Protection produit : - un article de la Voix du Nord du 27 juin 2016 relatif à une conférence de presse du PDG d'Eurotunnel intitulé : « Intrusions de migrants : Eurotunnel s'équipe de drones pour renforcer sa sécurité », - plusieurs communiqués du groupe Eurotunnel, en date du 12 août 2016 sur le « trafic navettes du mois de juillet 2016 », du 20 juillet 2016 intitulé : « résultats semestriels 2016 : 13ème semestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires. Record absolu du trafic camions dans le tunnel sous la Manche », du 13 février 2017 sur le « trafic navettes du mois de janvier 2017 », du 11 octobre 2017 sur le « trafic navettes du mois de septembre 2017 » et du 11 avril 2018 sur le « trafic navettes du mois de mars 2018». Tous ces documents se rapportent à la seule activité d'Eurotunnel, client de la société Sécurité Protection, mais n'apportent aucune information sur le volume de la prestation demandée par Eurotunnel à l'employeur. Ils ne permettent pas en conséquence de caractériser une augmentation occasionnelle de cette prestation susceptible de justifier l'embauche à durée déterminée de M. [U]. La relation de travail devait donc bien être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016. S'ajoute à ce premier motif de requalification, comme en convient la société Sécurité Protection, la durée des deux renouvellements qui, additionnée à la durée du contrat initial, excédait dix-huit mois, en violation des articles L.1243-13 et L.1242-8 du code du travail dans leur version applicable. L'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, à laquelle le salarié a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail et qui ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction, a été exactement évaluée par les premiers juges. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de rupture des relations contractuelles reproche à M. [U] d'être parti à l'aubette PMMW déposer une feuille de renseignement sans se soucier ni se coordonner avec ses collègues pour assurer un tour de garde de l'aubette où se trouvaient les migrants précédemment interceptés, les laissant seuls sans surveillance au mépris des règles et procédures de sécurité de base. Pour caractériser la faute du salarié, la société Sécurité Protection produit un rapport d'incident établi par le client Eurotunnel, une note de service et un compte rendu d'entretien préalable. Le rapport d'incident mentionne qu'à la suite du contrôle d'un camion le 13 décembre 2017, trois migrants afghans ont été mis dans l'aubette en attente de la police aux frontières, que le poste de « fouille » était occupé par Mme [C], Mme [L] et M. [U] de 6 heures à 7 heures, que le PCS a été appelé à 6h32 pour une intervention et que M. [U] a signalé à 6h36 qu'un migrant s'était échappé. Le rapport précise que les agents sont au courant de la procédure de surveillance des migrants. La note de service en date du 11 septembre 2017, destinée notamment aux agents P22, a pour objet la surveillance des migrants dans les aubettes du P22. Elle prévoit que les migrants découverts dans les remorques des camions sur la zone de contrôle P22 sont dirigés vers les aubettes prévues à cet effet par les agents et qu'ils ne doivent pas rester sans surveillance dans l'attente de leur prise en charge par la DDPAF. Elle précise qu'un agent du P22 est désigné par le responsable de zone pour effectuer cette mission jusqu'à la prise en charge des forces de l'ordre et que le responsable de zone s'assure du bon fonctionnement de la mission. Le compte rendu d'entretien préalable produit, contrairement à ce qu'expose la société Sécurité Protection dans ses conclusions, n'est pas celui de M. [U] mais de Mme [L]. Celle-ci explique qu'après que ses deux collègues et elle-même ont mis en sécurité trois migrants dans l'aubette dans l'attente de leur prise en charge par les forces de l'ordre, le HBD les a envoyés fouiller un autre camion, qu'à ce moment les migrants étaient toujours à l'intérieur de l'aubette car ils les voyaient de la fenêtre, qu'après la fouille du deuxième camion, elle est partie avec Mme [C] dans l'aubette de pause pour faire sécher leurs affaires mouillées par une forte pluie, que M. [U] quant à lui est allé directement à l'aubette PMMW pour apporter la feuille comportant les renseignements sur les migrants, que cela a duré quelques minutes avant qu'il revienne et s'aperçoive en vérifiant par la fenêtre qu'il manquait un migrant. Interrogée sur la raison pour laquelle il n'avait pas été décidé de mettre en place une surveillance à tour de rôle le temps qu'un agent cynophile arrive, Mme [L] a répondu que c'est ce qui était fait habituellement, qu'il y avait eu ce jour-là un manque de communication, que la météo avait fait qu'elles veuillent se sécher avant de reprendre les fouilles et que cela s'était joué sur peu de temps. Elle a précisé que le rappel des instructions avait été fait par le responsable de zone en début de service, comme toujours, qu'il y avait dans son équipe habituelle un automatisme de communication pour la mise en place des consignes, qu'elle était ce jour-là sur un complément de poste et qu'il y avait eu un manque de communication. M. [U] répond à juste titre qu'il n'est pas justifié que le manquement de surveillance des migrants lui soit imputable. D'une part, en effet, il n'est pas établi que le responsable de zone avait désigné un agent du P22 pour effectuer la mission de surveillance des migrants, comme prévu dans la note de service, ni que M. [U] était cet agent. D'autre part, il n'est pas démontré qu'il est parti à l'aubette PMMW alors que ses collègues étaient déjà parties dans l'aubette de pause pour se sécher. Les éléments produits ne permettent pas en conséquence d'imputer à sa faute le manque de coordination dans le tour de garde de l'aubette ni le bref défaut de surveillance des migrants. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il n'existe aucune contestation sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement alloués par les premiers juges, dont l'appelante ne conteste que le principe. Le jugement sera confirmé de ces chefs. M. [U] demande à la cour d'écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail comme non conforme aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT. Il soutient qu'il est toujours précaire, sans toutefois en justifier. La société Sécurité Protection répond que l'article L.1235-3 du code du travail laisse au juge une marge d'appréciation. Elle souligne que le conseil de prud'hommes a paradoxalement prononcé une condamnation correspondant à trois mois de salaire tout en retenant que le texte qui prévoit une fourchette d'appréciation comprise entre un et deux mois s'applique. Sur ce, l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.', S'agissant de la compatibilité de ce texte avec l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la partie II de ce texte et de l'article 24 qui vise, au titre du droit à la protection en cas de licenciement, le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, il convient de dire que les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, l'article 10 de la Convention n°158 sur le licenciement de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) est d'application directe en droit interne. La Convention n°158 de l'OIT sur le licenciement stipule dans son article 10 que, si les tribunaux arrivent à la conclusion qu'un licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Le juge judiciaire exerce un contrôle de conventionnalité de nature à permettre de s'assurer que les lois françaises sont bien conformes aux conventions et traités internationaux signés par la France et au droit de l'Union Européenne, qui ont une valeur supérieure à la loi. Ces textes internationaux comprennent notamment la Convention n°158 de l'OIT dont le texte a été déclaré d'application directe. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, qui est garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ne s'oppose pas au principe d'individualisation des décisions de justice qui ressort de l'office du juge et de la fonction correctrice de la jurisprudence qui se détermine au cas par cas. Il est des cas restant exceptionnels dans lesquels l'indemnisation légalement prévue apparaît insuffisante ou inadéquate. Cependant encore faut il que le salarié apporte des éléments de nature à permettre au juge d'une part d'apprécier l'écart entre le préjudice subi et le préjudice indemnisable, et d'autre part de déterminer si des circonstances particulières expliquent cet écart et justifient de prendre en compte la situation personnelle du salarié pour éviter une atteinte disproportionnée à la protection contre le licenciement injustifié. En l'espèce, M. [U] avait une ancienneté d'un an lors de la rupture de son contrat de travail. Il ne produit pas le moindre élément sur sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail de sorte que le montant maximal prévu par l'article L.1235-3 du code du travail (deux mois de salaire brut) permet une indemnisation adéquate et appropriée, au sens de la Convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, au regard du préjudice qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi. Par suite, le jugement qui, tout en ne retenant pas l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail, a condamné la société Sécurité Protection à verser à M. [U] des dommages et intérêts correspondant à trois mois de salaire brut sera infirmé et la société Sécurité Protection condamnée à payer à l'intimé la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur l'indemnité de précarité Au soutien de son appel, M. [U] fait valoir que l'indemnité de précarité est due tant qu'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas proposé au salarié et qu'elle est due lorsque la transformation du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est subie par l'employeur en cas de requalification. La société Sécurité Protection demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [U], sans développer la moindre argumentation sur ce chef de demande. L'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Cette indemnité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, est due nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée. Au cas d'espèce, la requalification n'est pas intervenue au cours de la relation de travail mais postérieurement à sa rupture et la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie. Aucun des cas d'exclusion de l'indemnité de fin de contrat prévus par l'article L.1243-10 du code du travail n'est invoqué par l'employeur ni établi. L'indemnité de précarité est donc due à M. [U]. La société Sécurité Protection sera condamnée à lui verser la somme de 2 071,59 euros représentant 10 % des salaires perçus. Sur les autres demandes Il convient de confirmer le jugement du chef de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Sécurité Protection à verser à M. [U] la somme complémentaire de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Il résulte de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que le droit proportionnel dégressif prévu par ce texte est à la charge du créancier. Le juge ne peut faire supporter par le débiteur des frais qui incombent expressément au créancier en vertu des textes précités. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [M] [U] de sa demande d'indemnité de fin de contrat. Statuant à nouveau de ces chefs : Condamne la société Sécurité Protection à verser à M. [M] [U] : 3 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 071,59 euros à titre d'indemnité de précarité Condamne la société Sécurité Protection à verser à M. [M] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société Sécurité Protection aux dépens, ne comprenant pas le droit proportionnel visé par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article L.1243-10 du code du travail narticle 24 de la Charte sociale européennearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L.1235-3 du code du travail laisse au juge unearticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1243-8 du code du travail est due lorsqu
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Référence
6358cd93c40aa805a7864bbe
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