Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd96c40aa805a7864bc2
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 5 261 142 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/223 R.G : N° RG 20/00195 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFZG Du 21/10/2022 [V] C/ Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 16 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00129 APPELANT : Monsieur [N] [V] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 08 avril 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 21 octobre 2022. ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [V] a été embauché le 1er octobre 2003 comme moniteur de voile et de kayak par l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE, sans contrat de travail. S'estimant lésé, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France par requête du 28 mars 2017 afin de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi dudit contrat. En cours de procédure il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et sollicitait du Conseil de Prud'hommes qu'il constate le caractère irrégulier du contrat en l'absence d'écrit en violation de l'article L 3123-6 du code du travail et dise que le contrat à durée indéterminée est un contrat de travail à temps complet, condamne l'association au paiement de rappels de salaires, constate l'exécution déloyale du contrat de travail et condamne l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE au paiement de dommages et intérêts à ce titre, qu'il dise que la rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 16 septembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé que le contrat de travail n'est pas requalifié en contrat à temps plein, - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à rappel de salaire, - dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi, - dit et jugé que la prise d'acte ne sera pas requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - débouté M. [N] [V] de toutes ses demandes, - condamné chaque partie à ses dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; M. [N] [V] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 février 2021 M. [N] [V] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 16 septembre 2020, - constater le caractère irrégulier du contrat et l'absence de contrat écrit en violation de l'article L 3123-6 du code du travail, - dire que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée à temps complet, - condamner l'association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE à lui payer des rappels de salaires à hauteur de 52 611,42 euros à indexer en fonction des fiches de salaires qui seront produites par l'ernp1oyeur, - constater l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE ; - condamner l'association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - dire que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner le CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE à lui payer les sommes suivantes : * 4.707,8 euros d'indemnité de préavis ; * l0.200,23 euros d'indemnité de licenciement ; * 28.246,8 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner que l'association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE lui remette les documents de fin de contrat, - condamner l'association CLUBNAUTIQUE LE NEPTUNE à lui payer la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur la demande de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, il fait valoir au visa de l'article L 3123-6 du code du travail, qu'en l'absence d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu à temps plein; que de plus le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein dès lors que le salarié est dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et est tenu de rester à la disposition de son employeur; que ses bulletins de salaires produits illustrent la variation fréquente de la durée et la répartition du travail à l'initiative de l'employeur; qu'il devait se tenir à la disposition de son employeur et ne pouvait prévoir à quel quel rythme il devait travailler. Il considère ensuite que son contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi. Sur ce point il indique notamment qu'en plus des incertitudes quant au volume et la répartition horaires, et au montant réduit de son salaire, l'employeur modifiait ses conditions de travail ou l'empêchait de remplir effectivement ses fonctions, durant l'année 2017, en le privant de ses attributions, lui imposant de faire le ménage pour le mois d'octobre 2017, ce qui constitue une modification unilatérale de son contrat de travail imposée. Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 octobre 2017, il soutient qu'outre l'énumération détaillée des abus de l'employeur et du contexte de dégradation de ses conditions de travail, l'élément déclencheur ayant rendu impossible le maintien de la relation de travail est l'assignation qui lui a été faite de faire principalement le ménage en octobre 2017, de manière arbitraire et unilatérale, en dehors de sa qualification et de son emploi. Il demande que la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 avril 2021 par le rpva, l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE demande à la Cour de confirmer la décision dans toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. [N] [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps complet, elle fait valoir que l'absence d'écrit du contrat de travail à temps partiel, a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal; qu'il s'agit juste d'une présomption simple qui peut être renversée si l'employeur prouve qu'il s'agit d'un temps partiel; que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu constamment à la disposition de son employeur; qu'en l'espèce Le CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE, club de voile pour les jeunes dispensait ses activités de planche à voile : - hors vacances scolaires, les mercredis et samedis et parfois les dimanches de régate, pendant les vacances scolaires, lors des stages de perfectionnement qui se déroulent pendant la journée, les jours de semaine; que dans ces conditions M. [N] [V] a toujours travaillé à temps partiel les mercredis, samedi et parfois le dimanche, lors des régates ou durant les stages des vacances scolaires; qu'en outre il déterminait lui même ses horaires inférieurs à la durée légale du travail; sauf durant les grandes vacances scolaires où il se positionnait pour effectuer des horaires supplémentaires pour des stages de perfectionnement des élèves dans le cadre d'une mise à disposition de la ligue de voile; qu'il n'était donc pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler ni tenu constamment à la disposition de son employeur. Elle conteste donc devoir des rappels de salaire pour un temps plein. Sur l'exécution déloyale de son contrat de travail, elle considère que les motifs sont les mêmes que ceux développés au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sans pour autant faire valoir un préjudice distinct justifiant l'attribution d'une condamnation distincte. Quant à la prise d'acte elle déclare que les motifs invoqués sont infondés pour les motifs suivants : * pour l'absence de visite médicale, celui-ci produit lui même une fiche de visite médicale d'aptitude, * l'absence de contrat de travail écrit ne constitue pas une faute grave et n'est pas assortie de sanction, * pour ce qui est des horaires fluctuants et en diminution, le salarié connaissait parfaitement son rythme de travail, et organisait son planning à son gré, et la réduction de son volume horaire en 2017 ne résulte pas d'un manquement délibéré de l'employer mais de la suppression des contrats de mise à disposition ; * pour ce qui est de l'embauche d'un chef de base à sa place, l'employeur a un pouvoir de direction de sorte qu'il peut choisir le salarié qu'il entend promouvoir et le défaut d'attribution du poste de chef de base à M. [N] [V] ne peut lui être reproché, * en ce qui concerne la privation du matériel de cours, c'est à dire de son bateau, celle-ci n'est en rien constitutive d'une faute, en l'état d'une panne de l'un des deux bateaux, le second a été affecté à son collègue pour une activité plus rentable que celle de planche à voile enseignée par M. [N] [V], * s'agissant des reproches et convocations du salarié, ceux ci n'étaient pas injustifiés, en l'état de son opposition systématique à l'autorité de Mme [R] son chef de base, et à la multiplication des actes de défiance envers elle, *quant à l'attribution d'une nouvelle tâche, à savoir le ménage, celle-ci a été faite dans le souci de le maintenir à son emploi en raison de la disparition de l'activité de planche à voile non rentable, de son refus d'exercer l'activité handi voile, l'entretien du matériel de voile relevant des compétences du moniteur de voile. Elle demande donc de confirmer le jugement qui n'a accordé aucune indemnité à M. [N] [V] en l'absence de faits suffisamment graves de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2021. MOTIFS - Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit comporter les mentions suivantes : - la qualification, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée du travail fixée par le contrat. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un temps partiel. Ainsi en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. Pour renverser la présomption de contrat de travail à temps complet l'employeur doit d'une part apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le salarié n'a pas bénéficié d'un contrat de travail écrit. Le contrat est donc présumé être à temps plein. Cependant, les bulletins de salaire de 2016 mentionnent des horaires inférieurs à la durée légale du travail à l'exception du mois d'août 2016. Il est par ailleurs acquis aux débats que l'association dispensait des activités de planche à voile comme suit : - hors vacances scolaires, les mercredis et samedis et parfois les dimanche de régate, - pendant les vacances scolaires, lors des stages de perfectionnement qui se déroulent pendant la journée les jours de semaine. Le mail en date du 12 septembre 2013 par lequel le salarié choisit de réaliser ses entrainements le mercredi après midi de 14 h à 18 heures; les samedi de 13 à 17 heures et les plannings qu'il produit lui même aux débats (planning de décembre 2016, de janvier, de février 2017, pièces 18, 22 du salarié) démontrent que la durée du temps de travail inférieure à la durée légale du travail était convenue entre les parties, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Les mails adressés par le salarié à l'employeur (pièce 7 de l'employeur) démontrent que le salarié était invité à transmettre et comptabiliser lui-même ses horaires de travail, ce qui confirme qu'il avait la maîtrise de son temps de travail. Ainsi par mail du 14 mars 2016, le salarié indiquait se positionner sur des jours de stage et les déplacements durant les vacances scolaires, en mars, en mai, juin et août et les déplacements en France en juillet du 5 au 16 et en août du 8 au 27. Les conventions de mise à disposition entre l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE et la ligue de la voile de la Martinique pour les années 2015 et 2016, confirment enfin que M. [N] [V] était mis à disposition de la ligue de la voile de la Martinique avec son accord et selon ses desiderata de dates pour des déplacements en France durant les vacances scolaires en août comme indiqué dans son mail précité du 14 mars 2016 précité, ce qui augmentait son temps de travail et sa rémunération durant ces périodes. Il y a donc lieu de considérer que la présomption de travail à temps complet a été renversée par l'employeur de sorte que c'est par des motifs appropriés que le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [N] [V] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps complet ainsi que de la demande de rappel de salaire en découlant. - Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié invoque l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur découlant d'une accumulation de faute, dont : l'absence de contrat de travail écrit, l'absence d'information mentionnée par l'article L 3123-6 précité (la qualification, les éléments de rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois....), modification imposée de son contrat de travail, volume d'heures grandement diminué le plaçant dans une situation de précarité, la non attribution du poste de chef de base, reproches, avertissements et convocations injustifiées, non remises de l'intégralité des fiches de salaires. En l'espèce, il a déjà été rappelé que si la relation de travail n'était pas régie par un contrat écrit mentionnant au bénéfice du salarié les informations requises par l'article L 3123-6 précité, la durée du travail était convenue entre les parties, le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il est produit par l'employeur de nombreux rapports concernant le comportement reproché au salarié, (mise en danger de la vie d'un des stagiaires, le 13 mai 2017, avertissement pour avoir photographié sans autorisation de Mme [R] le 15 mai 2017, ne pas avoir rempli sa tâche de travail consistant à encadrer les pratiquants de planche à voile, avoir navigué sans gilet de sauvetage et torse nu le 10 mai 2017, avoir participé en tant que pratiquant à une régate de championnat le 6 mai 2017 au lieu de réaliser sa tâche de travail. Le salarié ne justifie pas de sanctions disproportionnées de la part de l'employeur. En revanche, il peut être constaté une modification non négligeable du volume d'heures à accomplir dès le mois d'octobre 2016 et en 2017, le salarié passant d'un volume d'heure minimum de 60 heures en 2016 en moyenne à un volume d'heures de 48 heures à compter d'octobre 2016, et à un salaire réduit de manière significative sans aucun accord de ce dernier sur ce point. Or la durée du travail et la rémunération constituent des éléments qui ne sauraient être réduits sans l'accord du salarié. La moyenne des salaires de janvier à juin 2016 (hors période de grandes vacances scolaires pendant lesquelles le salarié pouvait bénéficier de temps de travail et de rémunérations plus importants), s'élève à 1501 euros. À partir du mois de janvier 2017 et jusqu'en juin 2017, le salaire brut s'élevait en moyenne un salaire de 978 euros. La perte de rémunération est incontestable. L'employeur argue de la pénurie d'élèves pour le cours de planche à voile dispensé par M. [N] [V] à compter de septembre 2017 et du refus de ce dernier lors de la réunion du conseil d'administration du 23 septembre 2017 de dispenser des cours d'handivoile que le club développait désormais pour renflouer les caisses et pallier à l'arrêt des cours de planche à voile. Cependant d'une part l'employeur ne démontre pas la nécessité de supprimer l'activité de planche à voile dispensée par M. [N] [V] en raison d'une absence d'élèves et d'autre part le planning du mois de septembre 2017 établit que le salarié était affecté en grande partie à une activité d'entretien des vestiaires, local essence, et matériels de bateau. La modification des éléments essentiels du contrat de travail soit la rémunération et la mission est donc avérée. Enfin l'employeur n'établit pas non plus avoir remis régulièrement les fiches de paie au salarié. Dans un courrier du 17 novembre 2016, l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE indiquait en réponse à une demande de remise de bulletins de paie formulée par le salarié «je vous rappelle qu'à chaque fois que vous avez demandé des bulletins de paie que vous n'auriez pas perçus durant notre mandat, nous vous les avons fournis sans problème..). Cette réponse permet de confirmer l'affirmation du salarié d'une non remise systématique et spontanée au salarié de ses bulletins de paie. Le manquement de l'employeur apparaît la encore avéré. Il résulte de ce qui précède, un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Cependant ces mêmes manquements sont repris au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail sans pour autant que le salarié ne fasse état d'un préjudice distinct. En conséquence, il ne convient pas d'indemniser l'exécution déloyale du contrat sans démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande de qualification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire d'une démission. Si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges doivent prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de l'employeur. La charge de la preuve de la matérialité et de la gravité des faits invoqués repose sur le salarié et lorsqu'un doute persiste sur le réalité des faits allégués il profite à l'employeur. Par courrier du 4 octobre 2017, M. [N] [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : ...Mes conditions d'embauche et d'exercice sont totalement irrégulières. Je n'ai jamais vu de médecin du travail. Je n'ai jamais bénéficié de contrat de travail écrit ce qui est une obligation s'agissant d'un contrat à durée partielle de travail. Mes horaires étant toujours fluctuants et décidé par vous en début de mois entraînant des salaires chaotiques. Je ne possède pas toutes mes fiches de salaires. Ma situation de travail s'est fortement dégradée depuis la fin de l'année dernière suite à l'embauche de Mme [L] [R] en qualité de chef de base. Logiquement ce poste aurait du être attribué à un des salariés de l'association dont moi-même qui possède les diplômes requis. Ce choix a été fait sur la base du népotisme. Depuis cette embauche mes horaires ont été encore plus réduits. On m'a privé du matériel pour assurer mes cours. En outre des décisions arbitraires ou des convocations unilatérales se sont multipliées. Tenant compte de cette situation qui a encore empiré j'ai du engager une procédure devant le Conseil de Prud'hommes en espérant enfin une écoute de votre part. Tel n'a pas été le cas. Je ne peux continuer à vivre dans une précarité discriminatoire et préjudiciable. Outre ces points rendant déjà difficile le maintien de la relation de travail, j'ai été convoqué à une réunion le 23/09 où il m'a été assigné comme tâche entre autre, de faire le ménage. Cette situation humiliante ne peut que me faire constater votre décision de rompre de votre fait nos relations. Je considère que de votre fait mon contrat de travail en tout état de cause irrégulier, a été rompu et que cela équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Je vous remercie de me faire parvenir mon attestation Pôle emploi, mon certificat de travail et mon solde de tout compte; Cette lettre prend effet à compter du 10 octobre 2017. Il a été constaté la modification de la durée de son temps de travail et la réduction consécutive de son salaire, la modification de ses missions pour être remplacées principalement par des tâches de nettoyage des vestiaires et local d'essence ainsi qu'il résulte de son emploi du temps d'octobre 2017 sans justifier de cette nécessité et ce sans l'accord du salarié. L'employeur ne justifie pas au regard de la définition de ses tâches de travail (pièce n° 23) que les tâches de nettoyage étaient limitées à la maintenance de la flotte comme indiqué dans ses conclusions. Cette modification du contrat de travail du salarié et les conséquences en découlant sur le plan de la rémunération, l'absence de remise régulière et spontanée des fiches de paie, apparaissent suffisamment graves, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres manquements invoqués, pour justifier de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur. Il y a donc lieu de requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé sur ce point. - Sur les demandes indemnitaires * l'indemnité de préavis, A la date de la rupture du contrat de travail, M. [N] [V] bénéficiait de 14 ans d'ancienneté. En application de l'article L1234-1 du code du travail, il est donc du au salarié une indemnité de préavis de deux mois, durée non contredite par la convention collective du sport applicable à la relation contractuelle. La moyenne des 12 derniers mois de salaire, (moyenne la plus favorable de salaire de M. [N] [V]) s'élève à la somme de 1098,16 euros. Il est donc dû la somme de 2196, 32 euros à ce titre. * l'indemnité de licenciement, L'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE ne conteste pas qu'en application de la convention collective applicable l'indemnité est équivalente à : - 1/5 de mois de salaire pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise, - 1/4 de mois de salaire par année de la 6 ème année à la 10 ème année de présence dans l'entreprise, - 1/3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au delà de 10 ans. Il est du au salarié : (1098,16 /5) x 5+ (1098,16 /4 x 5) + (1098,16 /3) x 4=1098,16 + 1372,7 + 1464,21 =3935,07 euros pour ce poste. * les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En application de l'article L 1235-3 du code du travail et au vu des 14 années d'ancienneté du salarié, l'indemnité minimum est de 3 mois de salaire et l'indemnité maximum, de 12 mois de salaire. Il sera donc alloué au salarié une indemnité d'un montant de 8785,28 euros correspondant à 8 mois de salaire tenant compte de la difficulté de retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint et de son préjudice moral, mais également de l'absence d'élément de nature à apprécier la situation du salarié au regard de l'emploi après ce délai. - Sur la remise des documents de fin de contrat, Il est ordonné à l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE de remettre à M. [N] [V], l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail tenant compte du présent arrêt sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et limitée à deux mois, passé le délai d'un mois à compter du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur le surplus; DIT que le contrat de travail de M. [N] [V] n'a pas été exécuté de bonne foi, DIT la prise d'acte du contrat de travail de M. [N] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE à payer à M. [N] [V] les sommes suivantes : 2196, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3935,07 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8785,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ORDONNE à l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE de remettre à M. [N] [V] ses documents de fin de contrat (l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail) tenant compte de la présente décision sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, limitée à deux mois, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, CONDAMNE l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE à payer à M. [N] [V] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Association CLUB NAUTIQUE LE NEPTUNE aux dépens de première instance et d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail et au vu desarticle L 3123-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1222-1 du code du travailarticle L1234-1 du code du travail
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- Date
- 21 octobre 2022
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Référence
6358cd96c40aa805a7864bc2
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