Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd97c40aa805a7864bc6
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 3 066 391 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 22/225 R.G : N° RG 21/00115 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHKU Du 21/10/2022 [R] C/ S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] E COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00154 APPELANTE : Madame [W] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [K] La SELARL MONTRAVERS [K] intervient en sa qualité de Mandataire liquidateur de la Société SOCOPRE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL , Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE : Mme [W] [R] a été engagée par la SAS SOCOPRE en qualité de manageur polyvalent avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2001. Elle a été élue déléguée du personnel le 23 juillet 2015 pour un mandat de 4 ans et 6 mois. Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SOCOPRE et désigné la SELARL MONTRAVERS [K] en qualité de mandataire liquidateur. Une demande d'autorisation administrative de licenciement a été sollicitée auprès de l'inspectrice du travail de la 3eme section, qui a autorisé le licenciement de Mme [R] le 12 avril 2017. Par lettre recommandée du 18 avril 2017, la SELARL MONTRAVERS [K] a notifié à Mme [R] son licenciement pour motif économique. Mme [R] a saisi le tribunal administratif de Martinique le 20 juin 2017, pour demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement. Par jugement du 15 février 2018, le tribunal administratif de Martinique a annulé la décision de l'inspectrice du travail. Le jugement lui a été notifié le 21 février 2018. Par requête du 12 avril 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France afin de réclamer une indemnité à hauteur du plafond 13 garantie par l'AGS, en raison de son ancienneté et de l'annulation du licenciement économique. Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France a jugé les prétentions de Mme [R] fondées, mais irrecevables car prescrites, l'a débouté de toutes de ses demandes. Par déclaration électronique du 19 mai 2021, Mme [R] a relevé appel du jugement dans les délais impartis. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [R] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, qui retient la prescription et l'irrecevabilité de ses demandes. Statuant à nouveau de : Vu la décision du tribunal administratif du 15 février 2018 et sa notification le 21 du même mois, Vu les dispositions de l'article R421-7 du code de la justice administrative qui porte le délai de recours, Dire qu'elle n'était pas forclose à saisir le conseil de prud'hommes le 15 avril 2019 en application des dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Vu la décision du tribunal administratif annulant la décision du 12 avril 2017 par laquelle l'inspecteur du travail autorisait son licenciement Vu les dispositions de l'artile L 2422-1 et L 2422-4, Dire qu'elle est recevable à réclamer la perte de salaire entre la date de son licenciement le 10 janvier 2017 et la date de notification de la décision du tribunal administratif du 21 février 2018 augmenté du délai des voies de recours de 3 mois, soit le 21 mai 2019. Dire qu'elle est recevable à réclamer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article 1235-2 du code du travail. Fixer sa créance au passif de la société SOCOPRE aux sommes suivantes: *6 364,27 euros à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 30 décembre 2019, * 23 876,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclarer la décision à intervenir opposable à la SELARL MONTRAVERS [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCOPRE ainsi que l'AGS. Au soutien de ses demandes Mme [R] fait valoir qu'elle a contesté son licenciement économique devant le tribunal administratif, dans les délais prescrits par la loi. Elle rappelle que depuis les ordonnances Macron l'exception du recours à l'autorité administrative, fait obstacle à la prescription annuelle de la contestation du licenciement. Elle précise à cet égard que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui ci; hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration ultérieurement annulé (cass soc 9 octobre 2012 n° 11-17829, publié au bulletin). Elle conclut que le point de départ du délai de prescription commençait à la date à laquelle la décision du Tribunal administratif devenait définitive c'est à dire dans le délai de deux mois augmenté d'un moins pour les DOM suivant sa notification soit le 21 mai 2018. Elle considère que sa saisine du conseil de Prud'hommes le 12 avril 2019 soit dans le délai d'un an à compter du 1 mai 2018 n'est pas prescrite. Ensuite elle fait valoir que le tribunal administratif a par sa décision du 23 janvier 2018 annulé l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail aux motifs que la société SOCOPRE qui n'avait pas établi avoir procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de Mme [R] ne pouvait être regardée comme s'étant acquittée de ses obligations vis à vis de l'intéressée et qu'en estimant que la société SOCOPRE avait satisfait à son obligation de reclassement, l'inspectrice avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Elle rappelle que la société SOCOPRE n'a pas relevé appel de ce jugement et qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, cette décision s'impose au Conseil de prud'hommes de plein droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile , il sera renvoyé à ses conclusions pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses demandes d'indemnité au visa de l'article L2422-4 du code du travail et au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2022, la SELARL MONTRAVERS [K] es qualité demande à la cour statuant à nouveau de : A titre principal, Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Fort de France en ce qu'il a jugé que la demande de Mme [R], à titre d'indemnisation, liée à l'annulation de son licenciement était forclose, Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Fort de France en ce qu'il a jugé que Mme [R], au titre des dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était prescrite, A titre subsidiaire, Fixer le préjudice de Mme [R] au titre de sa demande de réparation du préjudice lié à l'annulation de son licenciement à la somme de 522,00 euros Débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérets pour défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Condamner Mme [R] à lui verser, et à Maitre [X] [K] en sa qualité de liquidateur de la société SOCOPRE, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [R] aux entiers dépens. Sur la forclusion, La SELARL MONTRAVERS [K] fait valoir que la demande d'indemnisation du préjudice au visa de l'article L 2422-1 du code du travail de Mme [R] est forclose, car la salariée ne disposait que d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du Tribunal administratif, soit jusqu'au 21 avril 2018 pour la formuler alors qu'elle ne saisissait le Conseil de prud'hommes que le 12 avril 2019 pour ce faire. Elle soutient ensuite que la demande au titre de la rupture du contrat de travail de Mme [R] est également prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail qui précise que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture; que le licenciement était intervenu le 18 avril 2017, et que Mme [R] n'avait saisi la juridiction prud'hommale que le 12 avril 2019, hors de ce délai de prescription. A titre subsidiaire la SELARL MONTRAVERS [K] rappelle que le Tribunal administratif a annulé le licenciement au motif que l'employeur n'établissait pas avoir procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de Mme [R], mais qu'en l'espèce, des recherches de reclassement ont d'abord été faites par l'aministrateur judiciaire au moment ou les premières mesures de restructuration ont été mises en oeuvre,. Elle précise que Mme [R] n'a jamais répondu au questionnaire de l'administrateur judiciaire relatif à sa situation personnelle ce qui aurait facilité les recherches de reclassement et indique par ailleurs que malgré les recherches de reclassement il n'existait pas de poste disponible pouvant lui être proposé. Elle conclut in fine que s'agissant d'une salariée dont l'autorisation de licenciement a été annulée; il n'y a pas eu violation du statut protecteur et que dans ces conditions il appartient au juge judiciaire d'apprécier si le licenciement était dépouvu de cause réelle et sérieuse au moment du licenciement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de la SELARL MONTRAVERS [K] pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses prétentions. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2021, la délégation UNEDIC AGS demande à la cour de la recevoir en ses prétentions et à titre principal de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau de : A titre subsidiaire Prendre acte de ce qu'elle a procédé à l'avance de créances salariales pour un montant total de 30 663,91 euros au profit de Mme [R] entre les mains de la SELARL MONTRAVERS [K] mandataire liquidateur de la SASU SOCOPRE. Juger que la demande en paiement formulée sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail n'est pas fondée, Débouter Mme [R] de sa demande en paiement de la somme de 4 316,08 euros à titre de complément de salaire pour la période du 20 avril 2017 au 20 avril 2018, Juger que le licenciement pour motif économique de Mme [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse au moment où il a été prononcé, Juger que la demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée, Débouter Mme [R] de sa demande en paiement de la somme de 23 876,64 euros à titre d'indemnitré pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subdidiairement et en tout état de cause, Juger que sa garantie ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixes en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire; étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. Juger que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est le 6, Juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résulant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail, Juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. A l'appui de ses prétentions l'AGS fait valoir que, la demande d'indemnité au visa de l'article L 2422-1 du code du travail correspondant au complément de salaire du 20 avril 2017 au 20 avril 2018, est forclose, car non engagée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant la décision d'autorisation du licenciement. Selon elle, l'action de Mme [R] au titre de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est par ailleurs prescrite pour avoir été formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 16 juin 2020. Elle soutient qu'à supposer que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle la décision du Tribunal administratif est devenue définitive, soit le 21 mai 2018, le délai de prescription aurait expiré le 21 mai 2019. A titre subsidiaire,et sur la demande de complément de salaire au visa de l'article L 2422-4 du code du teavail, l'AGS précise que la salariée a percu des allocations chômage plus élevées que les rémunérations qu'elle aurait du percevoir, et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice. S'agissant du licenciement elle fait valoir que le liquidateur judiciaire a amplement fait la démonstration de ce que le licenciement économique était justifié et que le juge judiciaire garde son pouvoir souverain d'appréciation pour se prononcer sur le bien fondé du licenciement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions de l'AGS pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2022. MOTIFS - Sur la demande d'indemnisation au visa de l'article L 2422-4 du code du travail correspondant à la perte de ses salaires du 20 avril 2017 au 15 mai 2018 L'article L 2422-4 du code du travail dispose que 'Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire». En l'espèce, la décision du Tribunal administratif en date du 15 février 2018 annulant le licenciement de la salariée, lui a été notifiée le 21 février 2018. Ce courrier précisait que la présente notification faisait courir le délai d'appel de deux mois. Mme [W] [R] disposait donc d'un délai jusqu'au 21 avril 2018 pour demander le bénéfice de l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article L2422-4 précité. Or elle ne saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France que le 15 avril 2019. En conséquence c'est à bon droit que sa demande a été déclarée irrecevable car prescrite. Le jugement est confirmé sur ce point. - Sur la demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse Le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a déclaré cette demande prescrite au motif que depuis l'ordonnance 2017-1387 dite Macron, le délai de prescription en droit du travail pour contester un licenciement par devant la juridiction prud'hommale était de 12 mois contre 24 auparavant; que ce délai court à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, soit de la lettre de licenciement; que ce nouveau délai a été intégré à l'article L 1471-1 du code du travai et s'applique aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017 date de publication de l'ordonnance Macron, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure; qu'en l'espèce, l'autorisation de l'inspectrice du travail sur le licenciement de Mme [W] [R] est intervenue le 12 avril 2017 et qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 12 avril 2019 alors qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 23 septembre 2018 pour quereller le licenciement d'ordre économique. Le liquidateur de la société SOCOPRE considère que le délai de 12 mois dont dispose le salarié pour contester son licenciement économique devant le Conseil de Prud'hommes, ne peut être reporté à la date de la décision définitive du juge administratif sur le plan de la sauvegarde de l'emploi. Cependant le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration ultérieurement annulé (cass soc 9 octobre 2012, n° 11 17829). Au cas d'espèce, le point de départ de ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la décision d'annulation du licenciement est devenue définitive, c'est à dire deux mois, à compter du 21 février 2018, date de notification de la décision du Tribunal administratif en date du 15 février 2018, en sus du délai d'un mois de distance. Ainsi Mme [W] [R] avait jusqu'au 21 mai 2019 (2 mois + 1 mois de délai de distance) pour contester son licenciement et solliciter l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or la salariée a saisi le conseil de Prud'hommes le 12 avril 2019, en demande d'indemnité liées à son licenciement notifié en violation de son statut protecteur et donc nul de plein droit et en réparation de son préjudice découlant du caractère illicite dudit licenciement. Elle ne formulait une demande d'indemnisation découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect de l'obligation de reclassement motif retenu par le Tribunal adminitratif pour annuler l'autorisation de licenciement, qu'en cours de procédure par conclusions du 16 juin 2020, soit après le délai de prescription ci-dessus rappelé. En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé du conseil des prud'hommes qui a jugé prescrite la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Fort-de-France le 6 avril 2021 dans toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 1471-1 du code du travai et sarticle 700 du code de procédure civilearticle L 2422-4 du code du travail narticle L 2422-1 du code du travail correspondant au carticle 450 du code de procédure civilearticle 1235-2 du code du travail.article L 1471-1 du code du travail qui précise que toarticle L 2422-4 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cd97c40aa805a7864bc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel