Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd97c40aa805a7864bc8
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 4 833 355 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 22/226 R.G : N° RG 21/00132 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHQT Du 21/10/2022 S.A.S. SOCIETE DE TRAITEMENT PAR EPURATION EXTRA-RENALE (STEER) C/ [V] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 28 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00073 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE DE TRAITEMENT PAR EPURATION EXTRA-RENALE (STEER) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [T] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DU LITIGE : M. [T] [V] a été embauché le 18 novembre 1996 selon contrat à durée indéterminée par la SOCIETE DE TRAITEMENT PAR EPURATION EXTRA RENALE (STEER), dite la société, en qualité d'ouvrier d'entretien. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2 843,13 euros pour 39 heures par semaine. M. [V] comptait une ancienneté de 23 ans. Le 29 juillet 2019, la société STEER a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement du 16 août 2019. Le 12 septembre 2019, la société STEER a licencié M. [V] dans les termes suivants: 'Monsieur, J'ai eu à déplorer de votre part un agissement fautif exposé lors de l'entretien préalable du vendredi 16 août 2019 où vous étiez accompagné de Mme [D] [O] (Membre titulaire du CSE). En effet, le 15 juillet 2019, pendant vos heures de travail, vous avez emporté des palettes en bois provenant du dépot de stockage de marchandises de la STEER avec la complicité d'une personne étrangère au service (confirmé lors de l'entretien), sans aucune autorisation de votre responsable. M. [B] vous a contacté par téléphone le 16 juillet 2019 afin de vous demander des explications sur l'absence des palettes et vous lui avez répondu que vous les réachemineriez au dépot. Constatant que les palettes volées n'avaient pas été rapportées, Mme [W] et M. [B] vous ont contacté par téléphone à plusieurs reprises du 17 juillet 2019 au 18 juillet 2019 sans aucune réponse ni rappel de votre part. Lors de l'entretien du 15 juillet 2019, vous avez reconnu ces faits. Cette conduite met en cause la bonne marche du service et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 16 aout 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Je vous informe avoir, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute simple. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet à la date du 12 septembre 2019, votre préavis est de deux mois. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par virement et le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation pôle emploi par voie postale. Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée'. Le 2 mars 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral distinct né de la brutalité de la rupture du contrat, du reliquat sur indemnité légale de licenciement ainsi que la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés. Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Fort de France a : Dit que le licenciement prononcé par la société STEER à l'encontre de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la société STEER à payer à M. [V] les sommes suivantes : *43 554,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse * 5 000,00 euros au titre de préjudice moral distinct *1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer (bulletins de paie, certificat de travail..) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant pécisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois, Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 20 000,00 euros pour privation de créances à caractère alimentaire, Débouté M. [V] du surplus de ses demandes, Dit qu'il y a lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la demande formulée par M. [V] et condamné la société STEER à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société STEER aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 3 juin 2021, la STEER a relevé appel du jugement dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2021, la société STEER demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dipositions sauf en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes. Statuant à nouveau de : A titre principal Recevoir l'ensemble de ses moyens et demandes ; Déclarer réelle et sérieuse la cause du licenciement ; Débouter M. [V] dans sa demande de rectification d'erreur matérielle; Débouter M. [V] de toutes ses demandes à l'encontre de la STEER; Condamner M. [V] à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [V] aux entiers dépens, A titre subsidiaire Si par extraordinaire la cour jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement, Ordonner la fixation de l'indemnité prud'homale de licenciement à hauteur de 3 mois de salaire brut, soit 8 585,13 euros, Débouter M. [V] de toutes ses autres demandes à son encontre. Au soutien de ses demandes la STEER expose que, le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle argue que ledit licenciement s'est fondé sur la non-restitution de palettes en bois en cours d'utilisation, que le salarié a avoué soustraire avec l'aide d'une personne étrangère à la société. Pour la STEER, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du briefing auquel il avait participé le matin de l'incident, celui-ci ne pouvait ignorer l'importance des palettes, notamment en période cyclonique. Elle fait valoir que la mention selon laquelle le licenciement prend effet au 12 septembre 2019 est érronée car le préavis de deux mois a bien été réalisé par M. [V]. L'appelante ajoute que M. [V] a déjà fait l'objet de plusieurs convocations préalables s'agissant d'un rappel sur les règles d'hygiène et d'une altercation avec l'un de ses collègues. Elle conclut que le licenciement régulier de M. [V] n'a été accompagné d'aucune mesure vexatoire ou de nature à le discréditer. Enfin, elle affirme que le certificat de suivi psychologique versé aux débats par l'intimé n'est qu'une interprétation, la psychologue ne constatant rien. Aux termes de ses conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2021, M. [V] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Statuant à nouveau de : Rectifier la mention portée sur le jugement du conseil de prud'hommes en date du 28 avril 2021 et indiquer que la mention en page 9 '5 000 euros au titre du préjudice moral' doit être remplacée par '20 000 euros au titre du préjudice moral'. Débouter la STEER de ses demandes, fins et préntentions, Condamner la STEER à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, M. [V] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle figurant sur le jugement entrepris, car la somme qui lui est octroyée par le conseil de prud'hommes est celle de 20 000 euros au titre du préjudice moral distinct et non celle de 5000 euros figurant au dispositif. Il fait par ailleurs valoir qu'en 23 années de travail au sein de la STEER, il n'a jamais fait l'objet d'aucun avertissement ou autre sanction disciplinaire et qu'il est un salarié apprécié. Il verse aux débats des attestations, ainsi que la médaille d'honneur du travail reçue en juillet 2016. Il conteste le vol des palettes indiquant qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve en sus d'expliquer en quoi le fait d'avoir emporté ces palettes constitue selon lui une faute de nature à justifie son licenciement. Il conteste l'historique des entrées et sorties fourni par l'employeur sur lequel il est impossible de savoir qui a ouvert et fermé l'entrepot. Il ajoute que la STEER ne précise pas qui est le transitaire et n'apporte pas la preuve que les palettes sont consignées puis remises au transitaire. M. [V] insinue que l'employeur a saisi une occasion de se séparer de lui dans le but d'éviter un potentiel licenciement pour inaptitude, suite à l'avis du médecin du travail ayant préconisé la limitation de port de charge. M. [V] soutient que son préjudice moral était tel, qu'il a été contraint de se rendre chez un psychologue lequel a constaté un syndrome anxio-dépressif directement lié aux circonstances de son licenciement. Il maintient donc la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice découlant de la perte d'emploi. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2022. MOTIFS - Sur le licenciement L'article L 1232-1 du code du travail dispose que, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse'. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; Il est admis que si un doute persiste, il profite au salarié; que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables. imputables au salarié. En l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne les faits suivants reprochés au salarié: - d'avoir le 15 juillet 2019, pendant ses heures de travail, emporté des palettes en bois provenant du dépot de stockage de marchandises de la STEER avec la complicité d'une personne étrangère au service, sans aucune autorisation de votre responsable, - ne pas avoir rapporté les palettes après avoir été contacté par M. [B] le 16 juillet 2019 nonobstant son accord pour les réacheminer au dépôt, - ne pas avoir répondu ni rappelé l'employeur malgré les appels téléphoniques de Mme [W] et de M. [B] à plusieurs reprises les 17 juillet 2019 au 18 juillet 2019. Pour justifier du vol des palettes l'employeur produit : - deux attestations de collègues de M. [V]: *celle de M. [B] qui indique qu'un briefing avait été réalisé le 15 juillet 2019 au sujet de la période cyclonique et des mesures de stockage associées; qu'en présence de Mme [W] le 16 juillet 2019, le constat de la disparition des palettes a conduit à un appel téléphonique de deux salariés dont M. [V] lequel a répondu avoir, avec l'aide d'un tiers extérieur, pris les palettes pour son usage personnel et que les appels téléphoniques réalisés les jours suivants les 17 et 18 juillet n'ont pas donné de suite, le salarié n'ayant pas rappelé, *celle de Mme [W] qui soutient qu'après vérification dans la zone de stockage des palettes vides, le constat été fait de l'absence des palettes à remettre au transitaire; que M. [V] a confirmé par téléphone avoir emporté les palettes et malgré son engagement de les ramener, les appels sont restés sans réponse. - un historique des entrées et sorties du 15 juillet 2019 de l'entrepôt de l'entreprise mentionnant une ouverture à 19h11 et une fermeture à 20 heures par un utilisateur non spécifié. Pour justifier par ailleurs du caractère non disproportionné du licenciement, la société soutient que l'ensemble du dispositif médical est stocké dans un entrepôt sur des palettes en bois; qu'il est livré sur une palette par le transitaire à charge pour elle de procéder à une remise desdites palettes une fois que l'ensemble du dispositif médical déposé sur la palette est consommé; que les palettes font l'objet d'une consignation et ne lui appartiennent pas, le prix d'une palette étant de 20 euros; qu'en outre le stockage sur palette lui permet d'utiliser le système de rack palette qui permet une excellente rotation du dispositif stocké dans l'entrepros, de faciliter l'organisation sur le lieu du stockage, de limiter le risque de perte en cas de dégats des eaux grâce à la surélévation des produits. En définitive qu'elle avait l'obligation de stocker le matériel médical sur palette puis de restituer les palettes; qu'ainsi le vol de palettes ne peut constituer un acte dérisoire et que le matin même un briefing avait été organisé avec les agents pour les sensibiliser sur le fait qu'il fallait doubler les palettes en période cyclonique afin d'éviter les pertes de dispositifs en cas d'inondation de l'entrepôt. Toutefois à supposer établie la matérialité les faits reprochés à M. [V], lesquels les conteste, il appartient à l'employeur de démontrer le caractère sérieux du motif du licenciement invoqué. Sur l'existence d'un vol imputable au salarié qui le conteste contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, l'employeur précise que la disparition des palettes auraient eu lieu pendant les heures de travail sans préciser l'horaire, tout en produisant un historique de l'ouverture de l'entrepôt de 19 h11 à 20 heures, ce qui ne correspond pas aux heures de travail du salairé. Cette imprécision génère un doute qui doit profiter au salarié en l'absence de témoin des faits nonobstant les attestations produites par l'employeur. Quant au sérieux du motif invoqué au soutien du licenciement, force est de constater que L'employeur n'établit pas plus avoir demandé à M. [V] de ramener les palettes, aucune réclamation par écrit de l'employeur ne figurant au dossier. En outre, M. [M] un des collaborateurs de la société, atteste avoir personnellement constaté que de nombreuses personnes du personnel soignant ou administratif récupéraient les palettes pour leur jardin ou la réalisation de meubles etc...qu'il a toujours suffi d'en demander pour en avoir et que celles-ci s'accumulaient au dépôt étant rarement récupérées par les prestataires; qu'elles ont toujours constitué une denrée inépuisable et accessible. L'attestation de M. [I] est de nature à confirmer ce fait puisqu'il précise que quand le dépôt était rempli de palettes, c'est le salarié qui était chargé de les évacuer du dépôt; qu'il fallait insister pour que les prestataires partent avec. En conséquence, en l'absence de pièces permettant d'imputer de manière certaine la disparition de tablettes au salarié, de précision sur le préjudice réel subi par l'employeur à supposer établie la matérialité des faits, au demeurant contestés par le salarié, la sanction du licenciement apparait en toute hypothèse disproportionnée au regard de ses 23 ans d'ancienneté . Ainsi en 23 ans de collaboration il n'a été reproché au salarié qu'une altercation entre lui et un autre salarié pour des questions de mauvaise hygiène et de désordre reprochées par M. [V] à ce dernier, réprimandée par l'employeur, sans aucune sanction disciplinaire. Force est de constater qu'aucun grief concernant la qualité du travail de nettoyage et de déstockage au sein de la société ne lui a jamais été fait. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 43554 euros en réparation de son préjudice découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or en application de l'article L 1235-3 dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficiant de 23 ans d'ancienneté peut obtenir une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 mois minimum et 17 mois de salaires bruts maximum. M. [V] demande l'indemnité maximale soit 48333,55 euros comme en première instance au motif qu'il n'a pas retrouvé de travail depuis son licenciement. Au regard de l'âge de M. [V] et du préjudice économique résultant de la perte d'emploi et de la difficulté à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 28431,5 euros correspondant à 10 mois de salaire faute de justificatifs de sa situation économique et au regard de l'emploi dans l'année suivant le licenciement. - Sur le préjudice moral Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice disctinct de celui de la diminution de ses revenus à hauteur de 5000 euros dans son dispositif et de 20000 euros dans ses motifs. Il demande à la cour de rectifier cette erreur matérielle, de considérer que la somme octroyée est de 20000 euros et de confirmer cette décision. Aucun élément ne permet de savoir si le conseil a entendu allouer 20000 euros au lieu de 5000 euros finalement accordés. En toute hypothèse, il appartient à la cour de statuer en appel sur le montant de cette indemnisation. Le salarié rapporte que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales, car il a été convoqué à un entretien préalable entre deux arrêts maladie puis licencié à l'issue de son dernier arrêt; qu'il a subi ce licenciement de plein fouet, se retrouvant sans emploi à 53 ans du jour au lendemain et qu'il en est résulté un état de stress post traumatique associé à des épisodes d'anxiété réguliers, liés aux circonstances de son licenciement. Il ressort du dossier du salarié que celui-ci en congé maladie du 17 mai 2019 au 20 juin 2019 en raison d'une hernie discale, a repris son emploi, pour être licencié quasiment à son retour de travail pour un vol non établi, et un motif apparaissant dénué de sérieux. Le certificat de suivi psychologique de Mme [C] Psychologue clinicienne en date du 9 octobre 2019 qui précise avoir mis en place un suivi psychologique de M. [V] à sa demande depuis le 16 septembre 2019, confirme un état de stress post traumatique associé à des épisodes d'anxiété réguliers, outre une symptomatologie anxio dépressive issue d'un vécu douloureux de la situation de licenciement interpretée par lui comme étant des mécanismes de rejet et de non respect de sa personne de la part de l'employeur. Ce certificat justifie suffisamment d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi. Il sera indemnisé à hauteur de 5000 euros et non de 20000 euros comme demandé par le salarié. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fort de France le 28 avril 2021 en ce qu'il a condamné la SOCIETE DE TRAITEMENT PAR EPURATION EXTRA RENALE (STEER) à payer à M. [T] [V] la somme de 43554 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, STATUANT à nouveau, CONDAMNE la SOCIETE DE TRAITEMENT PAR EPURATION EXTRA RENALE (STEER) à payer à M. [T] [V] la somme de 28431,5 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le surplus, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la SOCIETE DE TRAITEMENT PAR EPURATION EXTRA RENALE (STEER) à payer à M. [T] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 7O0 du code de procédure civile, CONDAMNE la SOCIETE DE TRAITEMENT PAR EPURATION EXTRA RENALE (STEER) aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travail dispose quearticle L 1235-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6358cd97c40aa805a7864bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel