Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd98c40aa805a7864bce
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 31 132 530 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 22/229 R.G : N° RG 21/00206 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIKS Du 21/10/2022 [R] C/ CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : jugement du Pole social du TJ de Fort de France, du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° APPELANT : Monsieur [L] [Y] [R] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE pôle juridique - BP 286 [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2022, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DU LITIGE Le Directeur de la [4] (ci-après dénommée > ou >), a fait signifier par exploit d'huissier du 7 juin 2019 une contrainte à l'encontre de M. [L] [Y] [R], pharmacien, pour le recouvrement de la somme de 191.019,94 euros correspondant à des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard impayées afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2016, aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017 ainsi qu'aux mois de janvier à décembre 2018. Le 27 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et a désigné la SELARL [3] en la personne de Maître [H] [V] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [I], prise en la personne de Maître [X] [D], en qualité de mandataire judiciaire. Par requête introductive d'instance adressée au greffe le 24 juin 2019, le cotisant a formé opposition auprès du Pôle social du tribunal de grande instance de Fort-de-France (devenu depuis le 1er janvier 2020, 'Pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France') à l'exécution de la contrainte décernée à son encontre par la Caisse. Par jugement en date du 26 août 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - Déclaré l'opposition formée 1e 24 juin 2019 par M. [L] [Y] [R] recevable ; - Validé partiellement la contrainte émise le 9 avril 2019 et signi'ée le 7 juin 2019 à l'encontre de M. [L] [Y] [R] ; - Fixé à 43.297,00 euros la somme correspondant aux cotisations dues au titre des mois de janvier à avril 2018 et d'octobre 2018 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [L] [Y] [R], étant précisé que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le débiteur à la date du jugement d'ouverture sont remis conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale ; - Rejeté toutes les autres demandes des parties. M. [L] [Y] [R] a interjeté appel de ce jugement notifié le 30 août 2021, le 20 septembre 2021, soit dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions en date du 24 novembre 2021 notifiées le même jour et auxquels il s'est référé lors des débats, M. [L] [Y] [R] demande à la Cour de : - In'rmer le jugement en ce qu'il a validé partiellement la contrainte, 'xé à 43 .297,00 euros la somme correspondant aux cotisations dues au titre des mois de janvier à avril 2018 et d'octobre 2018 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [L] [Y] [R], rejeté toutes les autres demandes de Monsieur [R]. Et statuant à nouveau, -Annuler la contrainte au motif de l'absence des mises en demeure, - Constater que la créance de la [5] compte 972 205 168323 «employeur du régime général» pour un total de 491.686,30 euros, comprenant les cotisations sur les périodes 2ème trimestre 2017 à octobre 2018, objet de la contrainte contestée a été dé'nitivement rejetée du passif par 2 décisions du juge commissaire du 22 avril 2021, devenues dé'nitives, et en tirer toutes les conséquences, - Débouter la [4] de ses moyens et demandes. - Condamner la [4] à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la [4] aux entiers dépens. La [4] n'a pas conclu et a mentionné son accord avec l'argumentation de l'appelant, sa créance ayant été rejetée par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. MOTIFS - Sur la notification des mises en demeure préalables à la contrainte, Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Suivant les termes de l'article R 244-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le premier a jugé au visa des articles L244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, que la contrainte contestée devait être précédée par l'envoi de mises en demeure expressément mentionnées; qu'à l'examen du dossier, seules les mises en demeure des 27 novembre 2018 et 3 décembre 2018 pouvaient être prises en considération (cotisations d'octobre 2018 et cotisations de janvier à avril 2018), «puisque les photocopies de leurs accusés de réception, preuves de leur envoi régulier, sont produites par la [4], étant entendu que 1e numéro et la date d'envoi de la mise en demeure sont inscrits sur l'accusé de réception juste avant e numéro de compte du cotisant et correspondent en tout point à ceux visés par la contrainte. La Cour considère à l'inverse qu'en ne produisant que les accusés de réception sans produire les mises en demeure elles mêmes, la caisse n'a pas satisfait aux dispositions des articles précités, ne permettant pas à la juridiction d'apprécier si elles précisent la cause, la nature, et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et ainsi leur validité. La contrainte est donc annulée de ce seul chef. Mais au surplus , il ressort du dossier que la caisse a déposé une déclaration de créance le 23 décembre 2019 entre les mains du mandataire judiciaire pour la somme chirographaire de 311325,30 euros; qu'elle a encore déposé une déclaration de créances effectuée le 23 décembre 2019 entre les mains du Mandataire judiciaire pour la somme privilégiée de 180361 euros; que ces créances ont été contestées par le débiteur pour leur montant total; que par deux ordonnances du 22 avril 2021, devenues définitives, le juge commissaire a rejeté ces deux créances; que la déclaration de créances définitive concernant le compte 972205168323 «employeur régime général» de M. [L] [Y] [R] du 24 mars 2020 pour un montant de 311325,30 euros à titre chirographaire et 180631 euros à titre privilégié, correspond exactement aux montants figurant dans les ordonnances de rejet rendues par le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la 'Pharmacie Mongin ouverte par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France par jugement du 27 août 2019. C'est donc bien l'ensemble de la déclaration de créance dont les cotisations d'octobre 2018 et de janvier à avril 2018 qui a été rejetée. Il convient donc d'infirmer le jugement qui, après avoir relevé dans ses motifs qu'il y a lieu de fixer au passif de la sauvegarde judiciaire, sous réserve de l'admission régulière des créances correspondantes par le juge commissaire a, dans son dispositif, fixé à 43.297,00 euros la somme correspondant aux cotisations dues au titre des mois de janvier à avril 2018 et d'octobre 2018 au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. [L] [Y] [R], étant précisé que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le débiteur à la date du jugement d'ouverture sont remis conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu statuant à nouveau d'annuler la contrainte et de condamner la caisse aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. Pour des raisons d'équité il ne sera pas fait droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [L] [Y] [R]. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 août 2021 sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 24 juin 2019 par M. [L] [Y] [R] recevable ; STATUANT à nouveau, Annule la contrainte contrainte signifiée le 7 juin 2019 à l'encontre de M. [L] [Y] [R], pharmacien, pour le recouvrement de la somme de 191.019,94 euros correspondant à des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard impayées afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2016, aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2017 ainsi qu'aux mois de janvier à décembre 2018. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile par M.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité socialearticle L. 243-5 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6358cd98c40aa805a7864bce
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