Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd99c40aa805a7864bd2
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 20/00069 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJKD N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS la S.C.P. TGA-AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00818) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 18 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 26 Décembre 2019 APPELANTS : M. [B] [X] né le 14 Mai 1976 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] M. [Z] [X] né le 27 Mars 1943 à [Localité 8] ([Localité 1]) de nationalité Française les [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 1] Mme [M] [Y] épouse [X] née le 29 Décembre 1943 à [Localité 7] de nationalité Française Résidence Les [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LES [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, Agence PELLAT prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] S.A.S. AGENCE PELLAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] Représentés par Me François DESSINGES de la S.C.P. TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Anne-Laure Pliskine, conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En vertu d'un acte notarié du 1er octobre 1998 M. [Z] [X] et son épouse, Mme [M] [Y], sont devenus usufruitiers en indivision des lots n°2 et 7 au sein de la résidence Les [Adresse 11] (05), leur fils M. [B] [X], en étant nu-propriétaire. Le 17 mai 2018 l'assemblée générale des copropriétaires a renouvelé le mandat de syndic de la société par actions simplifiée Agence Pellat. Par exploits du 29 août 2018 M. [Z] [X], Mme [M] [Y] épouse [X] et M. [B] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Pellat, et cette dernière devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins d'annulation du procès verbal d'assemblée générale du 17 mai 2018 et du mandat de syndic de la société Agence Pellat. Suivant jugement du 18 octobre 2019 le tribunal a : - rejeté la demande aux fins de sursis à statuer et de révocation de l'ordonnance de clôture, - rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] et la société Agence Pellat, - déclaré les consorts [O] recevables en leurs demandes, - débouté les consorts [O] de leur demande de communication de pièces, de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] et de la société Agence Pellat sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que d'annulation du procès-verbal du 17 mai 2018 et du mandat de syndic de la société Agence Pellat, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] et la société Agence Pellat de sa demande reconventionnelle de condamnation des consorts [O] pour procédure abusive, - condamné solidairement les consorts [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] et à la S.A.S. Agence Pellat une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouté les consorts [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 26 décembre 2019 les consorts [O] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - condamner avant dire droit la société Agence Pellat à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de six jours suivant la date de la décision, les originaux de la liste d'émargement et du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2018, - prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2018, - désigner tel administrateur provisoire de son choix, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, aux fins : - d'administrer le syndicat de l'immeuble, - de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du Syndicat, - de convoquer dans le délai de six mois une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic pour la copropriété. A titre subsidiaire : - écarter des débats les attestations produites par la partie adverse non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, - juger, faute pour le syndic de rapporter la preuve de ce qu'il aurait ouvert un véritable compte séparé au nom du syndicat, que le mandat de syndic de la société Agence Pellat est nul de plein droit, - désigner tel administrateur provisoire de son choix, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, aux fins : - d'administrer le syndicat de l'immeuble, - de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat, - de convoquer dans le délai de 6 mois une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic pour la copropriété, En tout état de cause condamner la société Agence Pellat à payer à M. [Z] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Agence Pellat à leur payer la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. CDMF-Avocats. Au soutien de leurs prétentions les appelants exposent notamment que : - le syndicat a procédé à l'établissement du procès-verbal postérieurement à la tenue de l'assemblée générale du 17 mai 2018, M. [Z] [X], scrutateur, n'ayant pas été invité à le signer à la fin de la séance et la signature apparaissant sous son nom n'étant pas la sienne, - il a ainsi déposé plainte le 30 août 2019 devant le procureur de la République à ce titre, - le relevé d'identité bancaire de la société Agence Pellat porte mention d'un compte courant et d'un sous-compte laissant présumer qu'elle gère plusieurs copropriétés avec un seul compte bancaire au mépris des dispositions légales. En réplique, selon leurs dernières écritures, le syndicat des copropriétaires Les [Adresse 10] et la société Agence Pellat concluent à ce que la cour confirme le jugement critiqué sauf en ce qui concerne le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, déboute les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes et, statuant à nouveau : - condamne solidairement les consorts [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamne solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] et à la société Agence Pellat une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Les intimés expliquent que : - non seulement les appelants ne justifient aucunement leurs allégations concernant la falsification du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2018 mais en outre ne démontrent pas l'inexactitude du document qui leur ferait grief, - il résulte des propres pièces des appelants qu'il existe bien un compte distinct au nom de la copropriété, ce compte séparé ayant bien été ouvert aux intérêts de la copropriété Les [Adresse 10] par l'Agence Pellat ainsi qu'en atteste d'ailleurs le directeur de l'agence bancaire, - les consorts [O] multiplient les contestations d'assemblées générales afin de contourner les règles légales de majorités relatives à l'adoption des résolutions, attestant de leur mauvaise foi, et leur comportement procédurier génère des frais croissants pour l'ensemble des copropriétaires justifiant leur condamnation pour procédure abusive ainsi qu'en a d'ailleurs décidé la cour d'appel de Grenoble dans un arrêt du 11 janvier 2022. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 16 février 2022. Selon de nouvelles conclusions du 13 avril 2022 les consorts [O] sollicitent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils entendent se désister purement et simplement dans le cadre de la présente procédure et que la cour statue ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel. Par voie numérique les intimés ont indiqué le 19 avril 2022 ne pas accepter le désistement au regard des frais importants qu'ils avaient engagés et de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qu'ils avaient formée. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur le désistement L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement de l'appel emportant acquiescement au jugement selon l'article 403. Il est constant, en application des textes précités, que le désistement peut intervenir après la clôture des débats lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté par la partie adverse. Dans le cas présent les intimés ayant formé à l'encontre des consorts [O] une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive le désistement de ces derniers, pour être parfait et valoir acquiescement du jugement déféré, supposait d'être accepté par le syndicat des copropriétaires et le syndic. Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte que le désistement des consorts [O] ne pourra être constaté et qu'il appartient en conséquence à la cour d'examiner les mérites de leur appel. Sur les demandes principales Sur la demande de communication des originaux de la liste d'émargement et du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2018 Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. Par ailleurs, en vertu de l'article 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition du règlement de copropriété et de I'état descriptif de division et de leurs modificatifs, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Le syndic délivre des copies et extraits certifiés des procès-verbaux des assemblées générales et leurs annexes. Le premier juge a considéré que les pièces produites par les parties étaient suffisantes pour éclairer le litige et que cette demande aurait pu être formulée pendant la mise en état, si l'obtention de ces pièces était nécessaire. À juste titre il a été souligné que le syndic avait pour obligation de mettre à disposition les pièces relatives à l'immeuble ainsi que les procès-verbaux d'assemblées générales permettant ainsi aux demandeurs et désormais appelants de consulter les pièces dont ils réclamaient l'obtention. Au regard des prétentions des consorts [O] et des pièces produites en appel les appelants seront déboutés de leur demande non justifiée et le jugement confirmé. Sur la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2018 Selon l'article 17 du décret du 17 mars 1967 il est établi un procès verbal des décisions de chaque assemblée, qui est signé à la fin de la séance par le président, par le secrétaire et le ou les scrutateurs. L'absence de signature du scrutateur n'est pas sanctionnée et ne saurait entacher de nullité l'assemblée générale des copropriétaires dès lors que le procès verbal d'assemblée générale est signé par le secrétaire et par le président et que la feuille de présence lui est annexée En l'occurrence le tribunal a relevé tout d'abord que la lecture du procès verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2018 révélait que le scrutateur, M. [Z] [X], n'avait pas signé ce document mais que le président et le secrétaire de séance avaient tous deux apposé leur signature. Ensuite les appelants, qui invoquent la falsification de la signature du scrutateur sur la feuille de présence, n'en apportent pas la preuve qui leur incombe. La décision du tribunal sera donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2018 et, partant, débouté les appelants tendant à voir désigner un administrateur provisoire, le renouvellement du syndic par l'assemblée litigieuse n'étant pas remis en cause. Il en sera de même s'agissant du rejet de la demande d'indemnisation de M. [Z] [X] pour la prétendue falsification de sa signature. Sur l'absence d'ouverture d'un compte séparé En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est notamment chargé d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Il est constant que le compte séparé doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires, et non à celui du syndic. Il fonctionne sous la seule signature du syndic en qualité de représentant légal en exercice du syndicat. De même qu'en première instance la société Agence Pellat produit un relevé d'identité bancaire démontrant qu'un compte est ouvert auprès de la société anonyme Société Marseillaise de Crédit et dont le titulaire est 'COPROPRIÉTÉ Les [Adresse 10]' en référence au syndicat de copropriétaires de la résidence Les [Adresse 10]. Ainsi que l'a justement souligné le premier juge ce compte n°11767700200 n'est pas au nom du syndic et le relevé d'identité bancaire, dont il n'est nullement argué de faux, atteste que le syndic a effectivement fait ouvrir un compte au nom du syndicat. Il s'ensuit que les demandes des appelants de voir écarter les trois attestations de responsables bancaires corroborant l'existence de ce compte sont sans objet. Les demandes d'annulation du mandat de syndic et de désignation d'un administrateur ad'hoc seront par conséquent rejetées et le jugement déféré confirmé. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive En vertu de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose en outre que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce le premier juge a rappelé que, si le droit d'agir en justice était un principe fondamental, son exercice pouvait être sanctionné en cas d'abus manifeste lorsque le demandeur ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits et que ses contestations étaient dénuées de fondement. Il a néanmoins estimé que l'abus n'était pas suffisamment caractérisé en ce qu'il n'était pas démontré que les consorts [O] ne pouvaient se méprendre sur l'étendue des droits dont ils disposaient. Il résulte cependant de la présente procédure et des pièces produites par les intimés que les consorts [O] ont multiplié au cours des dernières années les actions en justice à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic. De surcroît ils ont, en l'espèce, maintenu contre l'évidence des documents versés au dossier leur position qui, à la lecture de celui-là, ne repose sur aucune démarche ou vérification sérieuse de sorte qu'ils ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs leur décision de se désister postérieurement à l'ordonnance de clôture. L'attitude procédurière que reflète encore cet appel formé par les consorts [O], lesquels ont déjà été condamnés par la cour de céans le 11 janvier 2022 pour procédure abusive, génère nécessairement de nombreux tracas, démarches et frais pour leurs contradicteurs. Il y aura lieu dès lors de condamner in solidum les appelants à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] une juste indemnité de 3 000 euros en réparation de ses préjudices et d'infirmer la décision critiquée sur ce point. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. Les consorts [O] seront donc condamnés in solidum à verser à chacun d'eux une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent seront en outre condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Gap sauf en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10], Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [Z] [X], Mme [M] [Y] épouse [X] et M. [B] [X] de leurs demandes, Condamne M. [Z] [X], Mme [M] [Y] épouse [X] et M. [B] [X] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Agence Pellat, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de leur procédure abusive, Condamne M. [Z] [X], Mme [M] [Y] épouse [X] et M. [B] [X] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. Agence Pellat, et à la S.A.S. Agence Pellat, chacun, une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [X], Mme [M] [Y] épouse [X] et M. [B] [X] in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose earticle 138 du code de procédure civile siarticle 1240 du code civil tout fait quelconque dearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et du surarticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil ainsi que darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6358cd99c40aa805a7864bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel