Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9ac40aa805a7864bd8
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
N° RG 20/02058 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPCM N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/05217) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 juin 2020, suivant déclaration d'appel du 08 Juillet 2020 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de l' [Adresse 2] representé par son syndic la societe [V] [G] [F], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ALMY-AUBERT INTIMÉE : S.C.I. BDG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent DELHOMME COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Anne-Laure Pliskine, conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 9 mars 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété, la société civile immobilière BDG est propriétaire de locaux dans lesquels trois médecins exercent leur activité professionnelle. Lors d'une assemblée générale du 1er juillet 2016 il a été décidé de la fermeture permanente de la porte cochère de la copropriété vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept à compter du 1er octobre et 1'installation d'une platine "Intratone" qui permet une ouverture à distance. La société BDG, qui avait voté contre ces résolutions, en a obtenu l'annulation par un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble le 28 juin 2018, motivé par le non-respect des délais de convocation. Lors d'une nouvelle assemblée générale du 25 octobre 2018 ont été adoptées les résolutions n°10 et 11 aux teneurs identiques à celles qui avaient été annulées. Par exploit du 17 décembre 2018 la société BDG a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir l'annulation des deux résolutions. Suivant jugement du 18 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Grenoble a : - annulé les résolutions n°10 et 11 de l'assemblée générale du 25 octobre 2018, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à maintenir la porte cochère ouverte en permanence du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures, et ce dans l'attente de l'éventuelle adoption par l'assemblée générale d'une résolution définissant de nouvelles modalités d'accès à l'immeuble dans des conditions compatibles avec l'exercice d'une activité médicale dans l'immeuble, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la société BDG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens, - rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la société BDG est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le 8 juillet 2020 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, l'appelant représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée [V] [G] [F], demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter la société BDG de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions le syndicat des copropriétaires énonce que : - le système 'Intratone' adopté avec une ouverture à distance par téléphone est compatible avec les activités autorisées dans l'immeuble tout en garantissant sa fermeture pour des raisons de sécurité à la suite de plusieurs agressions survenues dans le hall d'entrée, - bien que le cabinet médical soit un établissement recevant du public le syndicat des copropriétaires n'en est pas un, l'immeuble étant majoritairement à usage d'habitation, de sorte qu'il ne lui appartient pas de le rendre accessible conformément à la législation sur les établissements recevant du public, - la société BDG n'a jamais sollicité, comme la loi le lui fait obligation, de travaux de mise en conformité avec son activité, - indépendamment du passage de la porte cochère, qui priverait les personnes à mobilité réduite d'un accès à l'immeuble selon la motivation du jugement critiqué, la configuration du bâtiment ne leur permet pas de se rendre au cabinet médical de sorte que la mise en oeuvre des résolutions litigieuses ne sauraient être considérées comme entravant l'exercice de l'activité médicale. En réplique, selon ses dernières écritures, la société BDG conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué et : - annule les résolutions n°10 et n°11 du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 octobre 2018, - condamne le syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 2] à maintenir la porte cochère ouverte en permanence du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, - condamne le syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 2] à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimée fait valoir que : - avant la mise en oeuvre des résolutions litigieuses un digicode permettait l'ouverture d'un portillon ouvert sur un battant de la porte cochère et une seconde porte vitrée possédait le même digicode avec un bouton d'ouverture de jour, - le cabinet médical accueille un certain nombre de patients en situation de handicap, en poussette ou en déambulateur en lien avec les spécialités exercées : la dermatologie, la neurologie et l'endocrinologie, soit entre deux cent et deux cent cinquante patients par semaine pour les trois praticiens, - malgré l'exécution provisoire assortissant le jugement déferré le syndic ne s'est pas exécuté s'agissant de l'ouverture et de la fermeture de la porte cochère, - en application de l'article L111-7 du code de la construction et de l'habitation la configuration des locaux d'habitation doit leur permettre d'être accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées de sorte qu'il appartient le cas échéant au syndic de copropriété de proposer des projet de travaux d'accessibilité au vote de l'assemblée générale, - la fermeture permanente de la porte cochère contrevient à la réglementation applicable en matière d'accès aux établissements recevant du public, s'agissant en l'occurrence d'un cabinet médical, puisque le portillon n'est pas suffisamment large pour laisser entrer les personnes en fauteuil roulant, - en l'espèce l'accès au cabinet médical emprunte les parties communes, peu important dès lors que l'immeuble en son entier ne soit pas un établissement recevant du public, - au surplus la société BDG a déjà émis des propositions de travaux d'accessibilité, lesquelles n'ont jamais été inscrites à l'ordre du jour des assemblées de copropriétaires, - selon l'article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965, en cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété, ce qui n'est pas le cas avec la mise en application de la résolution n°10 ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages produits, notamment en raison de la présence d'une barre fixe d'une quinzaine de centimètres qu'il est nécessaire d'enjamber et alors que les médecins prennent en charge des personnes à mobilité réduite ou handicapées, - la résolution n°10 décidant la fermeture permanente de la porte cochère constitue ainsi une atteinte à la jouissance des parties privatives de la société BDG, - la résolution n°11 sur l'installation d'une platine 'Intratone' pour gérer l'ouverture de la résidence n'a soumis aucune modalité précise au vote de l'assemblée, dont il ressort que la liberté d'accès à l'immeuble n'est nullement assurée, alors que le dispositif a été posé à une hauteur de 140 centimètres inatteignable aux personnes handicapées ou de petite taille. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 septembre 2021. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. Sur les demandes principales Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de l'ancien article L111-7 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur lors de l'adoption des résolutions litigieuses le 25 octobre 2018 et abrogé à compter du 1er juillet 2021 par l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L111-7-1 à L111-7-11. En vertu de l'article L161-1 du même code applicable à compter du 1er juillet 2021 les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L162-1 à L164-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. L'article 111-1 précité dispose ainsi que, au sens du livre I de la première partie du code de la construction et de l'habitation et sous réserve d'une définition particulière, on entend par... 3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous : un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes. Selon l'article R143-2 du code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1er juillet 2021, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Par ailleurs l'article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. En l'espèce les résolutions n°10 et 11 que les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ont votées le 24 octobre 2018 et dont la société BDG sollicite l'annulation sont les suivantes : - résolution n°10 : 'L'Assemblée générale, décide de procéder à la fermeture permanente de la porte cochère de la copropriété 24h/24 et 7j/7, à compter du 26/10/2018', - résolution n°11 : 'L'assemblée générale décide des modalités d'ouverture de la porte cochère de la copropriété suivante : - Installation d'une platine INTRATONE, pour gérer l'ouverture de la résidence tout en respectant la liberté de l'exercice des professions libérales.' Les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour annuler les deux résolutions sont les suivants : - un cabinet médical répond à la définition d'un établissement recevant du public, telle qu'elle est énoncée à l'article R123-2 (devenu R143-2) du code de la construction et de l'habitation, - dés lors que dans l'immeuble dont il s'agit l'accès au cabinet médical se fait nécessairement par les parties communes, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement arguer de ce que l'immeuble dans son entier n'est pas un établissement recevant du public pour soutenir qu'il appartiendrait à la société BDG d'effectuer des travaux de mise en conformité, argument au surplus étranger à la question en litige tenant à l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite suite à la décision prise en assemblée générale d'une fermeture permanente du porche, - il n'est pas discuté que l'activité médicale exercée dans les locaux, propriété de la société BDG, est autorisée par le règlement de copropriété, - d'après les deux photographies et les attestations versées aux débats, l'accès à l'immeuble se fait désormais, après les décisions de l'assemblée générale, par le portillon ouvert dans l'un des battants de la porte cochère, dont le seuil est constitué d'une barre haute d'une quinzaine de centimètres, laquelle doit être enjambée pour entrer dans le hall, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas, - il est par ailleurs établi par des témoignages produits que le battant est, du fait de son poids, difficile à manipuler pour des personnes dont la force des membres supérieurs est limitée, - il est manifeste que ces conditions d'accès ne sont pas adaptées à des personnes à mobilité réduite, surtout pour celles en fauteuil roulant, ce qui correspond à la situation dans laquelle se trouve une partie de la patientèle venant consulter dans les locaux de la société BDG où exercent notamment un neurologue et un endocrinologue. Enfin l'argument de l'appelant, selon lequel les résolutions litigieuses n'entravent pas l'exercice de l'activité médicale dans la mesure où la configuration de l'immeuble ne permet pas aux personnes à mobilité réduite de se rendre au cabinet médical du fait de la présence de marches, d'un escalier et d'un ascenseur ancien ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le constat d'huissier du 21 juillet 2020, ne saurait prospérer alors que la mise en oeuvre des délibérations contestées n'a eu pour effet que d'aggraver les difficultés d'accès existantes. De surcroît, alors que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 25 octobre 2018 prévoyait une onzième résolution portant 'sur les modalités d'ouverture de la porte cochère de la copropriété', ladite résolution votée par les copropriétaires mentionne le principe d'une 'installation d'une platine INTRATONE pour gérer l'ouverture de la résidence', ajoutant telle une pétition de principe 'tout en respectant la liberté de l'exercice des professions libérales' sans pour autant détailler l'utilisation du dispositif à l'égard des patients du cabinet médical. Il s'ensuit que, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes susvisés en annulant les résolutions litigieuses parce qu'elles constituaient une entrave à l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété et une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de la société BDG. La cour, adoptant cette motivation, confirmera l'annulation desdites résolutions, le syndicat des copropriétaires étant condamné à maintenir la porte cochère ouverte de 8 heures à 20 heures du lundi au vendredi dans l'attente de l'éventuelle adoption par l'assemblée générale d'une résolution définissant de nouvelles modalités d'accès à l'immeuble dans des conditions compatibles avec l'exercice d'une activité médicale dans l'immeuble. Eu égard à l'inexécution du jugement déféré qui bénéficiait de l'exécution provisoire il conviendra d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 18 juin 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions, ; Y ajoutant ; Dit que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à maintenir la porte cochère ouverte en permanence du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures, et ce dans l'attente de l'éventuelle adoption par l'assemblée générale d'une résolution définissant de nouvelles modalités d'accès à l'immeuble dans des conditions compatibles avec l'exercice d'une activité médicale dans l'immeuble, est assortie d'une astreinte de 100 euros (cent euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. [V] [G] [F], à verser à la S.C.I. BDG une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la S.C.I. BDG est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6358cd9ac40aa805a7864bd8
Données disponibles
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- Résumé officiel