Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9bc40aa805a7864bdc
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/02401 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQAL C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL JURISTIA - AVOCATS la SCP CABINET 24 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 14/04481) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 09 juillet 2020 suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2020 APPELANT : M. [P] [L] né le 23 février 1985 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [W] [M] né le 02 janvier 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Mme [B] [G] née le 12 décembre 1990 à [Localité 6] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 8] représentés par Me Céline BERALDIN de la SCP CABINET 24, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, Madame CLERC président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, conseiller assistées de Mme Anne BUREL, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 1er mars 2013, M. [P] [L] à vendu à M. [W] [M] et Mme [B] [G] (ci-après désignés «'les consorts [M] -[G]'») moyennant un prix de 172.000€, les lots n°12, 14, 51 et 93 dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 8] dont notamment le lot n°12 désigné comme étant « une cave au sous-sol à laquelle on accède par une trappe à l'intérieur du lot n°14'», le lot n°14 étant un appartement en rez-de -chaussée d'une superficie de 55,86m². Le lot n°12 avait été aménagé en pièce à vivre par le vendeur. A la suite de l'apparition de désordres divers dans la pièce du sous-sol (humidité, remontées d'eau et de boues) les acquéreurs ont assigné leur vendeur devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 16 septembre 2014'; une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport d'expertise a été déposé le 24 septembre 2018. Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire, accueillant l'action des consorts [M] -[G] fondée sur le dol incident, a'notamment : condamné M. [L] à leur payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement': 164,23€ TTC au titre de la réalisation d'une trappe isolant le sous-sol du rez-de- chaussée et les modifications électriques, 93.500€ TTC au titre des travaux de remise en état, 4.700€ TTC au titre des frais de relogement et de déménagement à l'occasion des travaux de remise en état, débouté les consorts [M] -[G] de leurs demandes au titre des loyers, de la perte de valeur de leur bien immobilier et de leur demande de dommages et intérêts pour dol et tromperies, jugé les mêmes irrecevables en leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du coût supplémentaire de l'emprunt, débouté M. [L] de toutes ses demandes, et condamné celui-ci au paiement de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise. Par déclaration du 30 juillet 2020, M. [L] a relevé appel . Suivant arrêt rendu contradictoirement le 3 mai 2022, la cour a': dit que M. [L] a commis une réticence dolosive envers les consorts [M]-[G], avant dire droit sur la demande d'indemnisation, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur le préjudice réparable, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 septembre 2022, dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 6 septembre 2022 à 9 heures, réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2022 sur le fondement des l'article 1116 ancien et 1137 du code civil modifié par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, M. [L] demande à la cour de': à titre principal, infirmer le jugement déféré, débouter les consorts [M]-[G] de toute demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses à la somme maximale de 14.225€, en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il': a dit que les condamnations mises à sa charge étaient assorties d'intérêts à taux légal à compter du jugement, l'a condamné aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire, confirmer le même jugement en ce qu'il a jugé les consorts [M] -[G] irrecevables en leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du coût supplémentaire de l'emprunt, statuant de nouveau, condamner les consorts [M] -[G] à lui verser': une indemnité d'un montant de 5.000€ à titre réparation pour procédure abusive, une indemnité d'un montant de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre celle de même montant pour la procédure d'appel, condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, débouter les consorts [M] -[G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. L'appelant développe que': les premiers juges en accordant l'indemnisation de travaux et de frais de relogement postérieurs à la période de conclusion du contrat de vente ont accordé la réparation de préjudices autres que la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, seul préjudice indemnisable au titre du dol retenu, les consorts [M]-[G] ne font pas la preuve de cette perte de chance et ne chiffrent pas ce préjudice, à considérer qu'ils puissent prétendre à une indemnisation, celle-ci ne pourrait qu'être limitée, rien ne permettant d'affirmer qu'ils auraient pu contracter à des conditions plus avantageuses s'ils avaient eu connaissance des travaux à réaliser pour rendre le sous-sol habitable au moment de la vente en 2012, le seul préjudice indemnisable devant être fixé à 14.225€, montant de la baisse obtenue sur le prix demandé (186 225 -172'000). Par conclusions déposées le 5 septembre 2022 au visa de l'article 1116 ancien et 1137 du code civil modifié par la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, les consorts [M] -[G] sollicitent que la cour': à titre principal, confirme le jugement déféré, à titre subsidiaire, condamne M. [L] à leur payer la somme de 98.364,23€ correspondant à la perte d'une chance de 70'% de contracter à des conditions plus avantageuses s'ils avaient été informés de l'état réel du sous-sol, dise que cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] à leur payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans tous les cas, condamne M. [L] à leur payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, condamne le même à leur verser les entiers dépens de l'instance lesquels comprendront nécessairement les frais d'expertise judiciaire, déboute M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Les intimés font valoir que': ils ont été sciemment trompés par M'. [L] sur la présentation du bien immobilier, à savoir notamment l'existence d'un sous-sol aménagé qui s'est révélé être une cave reliée au rez-de -chaussée par une trappe'; ils ont donc acquis au prix de 172.000€ un bien d'une surface annoncée de 101m² qui s'est révélé être amputé de 40'% de sa surface, le sous-sol n'étant pas habitable sauf à engager des travaux dont le coût a été estimé par expertise en 2018 à 93.500€, leur perte de chance de négocier dans des conditions plus avantageuses doit être évaluée à 70'%, soit un préjudice de 98.364,23€ (montant des travaux et frais retenus par le jugement déféré), la perte de chance de négocier chiffrée par l'appelant à 14.225€ est fantaisiste, comme ne tenant pas compte du fait que l'existence de pièces aménagées en sous-sol avait déterminé leur choix d'acheter ce bien. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS Sur le préjudice il est relevé à titre liminaire, que les consorts [M]-[G] ne réitèrent pas en appel leurs prétentions concernant les pertes de loyers, la perte de valeur du bien immobilier, le préjudice de jouissance, le coût supplémentaire de l'emprunt et le préjudice moral qui ont été rejetées par le jugement déféré, lequel est donc définitif sur ces points. La perte de chance indemnisable consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée'. Les consorts [M] -[G], ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat de vente, leur préjudice réparable correspond, non pas à la perte d'une chance de ne pas contracter mais uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Dès lors le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à leur payer les frais d'aménagement (création d'une trappe et modifications électriques) les travaux de remise en état et les frais de relogement et de déménagement à l'occasion de l'exécution de ces derniers travaux, s'agissant tout d'abord de dépenses engagées après la conclusion de la vente et ensuite de dépenses qui ne relèvent pas du préjudice indemnisable en présence d'un dol incident, à savoir la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses. Les consorts [M]-[G] ont acquis leur habitation et ses annexes au prix effectivement payé de 172.000€, soit 92.000€ pour les biens immobiliers et 80.000€ pour les meubles et objets mobiliers'; la pièce en sous-sol (cave) est affectée de désordres d'humidité et d'infiltrations, les contraignant à devoir exposer des dépenses supplémentaires pour y habiter'; considérant la portion du prix effectivement affectée à l'acquisition immobilière, soit 92.000€ pour l'appartement de 55,86m² avec la cave de 33,57m² et le cellier de 13,77m² (cf mesurages du cabinet Metram pièce 25 de l'intimé) donc un total de 103,02m², leur perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, donc de payer moins cher leur acquisition immobilière s'ils avaient été informés par leur vendeur des désordres de la pièce du sous-sol, doit être estimée à 40'%, soit 36.800€. Par infirmation du jugement déféré, M. [L] est en conséquence condamné à payer aux consorts [M]-[G] une indemnité de 36.800€ en réparation de leur perte de chance, cette somme devant produire intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant dans le principal de ses prétentions, M. [L] est condamné aux dépens d'appel'et à verser aux consorts [M]-[G] une indemnité de procédure d'appel de 3.000€, sa demande à ce même titre étant rejetée'; les condamnations prononcées de ces chefs par le premier juge sont confirmées, étant rappelé que les frais d'expertise judiciaire sont d'ores à présent inclus dans les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2022 ayant dit que M. [P] [L] a commis une réticence dolosive envers M. [W] [M] et Mme [B] [G] et invité les parties à conclure sur le préjudice réparable, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [P] [L] à payer à M. [W] [M] et Mme [B] [G], avec intérêts au taux légal à compter du jugement': 164,23€ TTC au titre de la réalisation d'une trappe isolant le sous-sol du rez-de-chaussée et les modifications électriques, 93.500€ TTC au titre des travaux de remise en état, 4.700€ TTC au titre des frais de relogement et de déménagement à l'occasion des travaux de remise en état, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Déboute M. [W] [M] et Mme [B] [G] de leurs demandes en paiement au titre de la trappe, des modifications électriques, des travaux de remise en état et des frais de relogement et déménagement afférents, Condamne M. [P] [L] à payer à M. [W] [M] et Mme [B] [G]': la somme de 36.800€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ensuite du dol incident dont ils ont été victimes, la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [L] en cause d'appel, Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6358cd9bc40aa805a7864bdc
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- Texte intégral
- Résumé officiel