Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9bc40aa805a7864bde
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 20/03281 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSV7 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVI0C Me Bernard BOULLOUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 11-18-1678) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 01 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2020 APPELANTS : M. [U] [I] né le 25 mars 1964 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Mme [K] [G] épouse [I] née le 30 novembre 1973 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : LA SOCIÉTÉ JS SERVICES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 794 168 237, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE LA SOCIÉTÉ DOMOFINANCE immatriculée sous le numéro 450 275 490 au RCS de PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine CLERC, président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, conseiller, M. Laurent DESGOUIS, vice- président placé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022 Madame BLATRY, conseiller chargé du rapport en présence de Madame CLERC, président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société JS Services exerçant sous l'enseigne Green Planet, les époux [K] [G] / [U] [I] ont, suivant bon de commande du 20 septembre 2017, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 28.000€. Le même jour, M. et Mme [I] ont accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Domofinance pour le même montant en capital. Suivant exploits d'huissier des 10 et 11 juillet 2018, M. et Mme [I] ont fait citer les sociétés JS Services et Domofinance en annulation des contrats de vente et de crédit ou, à défaut, en résolution. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a : rejeté l'exception d'incompétence et retenu sa compétence, débouté les époux [I] de l'ensemble de leurs prétentions, condamné les époux [I] à payer tant à la société JS Services qu'à la société Domofinance une indemnité de 1.000€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 22 octobre 2020, M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision. Par uniques conclusions du 22 janvier 2021, M. et Mme [I] demandent à la cour de voir déclarer recevable l'appel formé par eux contre le jugement du 1er octobre 2020 et y faisant droit de : A l'égard de la SARL JS Services 1) à titre principal au visa de l'article L 111-1 du code de la consommation, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société JS Services, 2) subsidiairement au regard du défaut de raccordement, condamner la société JS Services à leur payer : les 34 échéances de prêt du 1er avril 2018 au 1er février 2021, sauf à parfaire, la somme de 8.000€ au titre de la perte de fourniture électrique, la somme de 5.000€ au titre de la perte de chance d'obtenir une réduction de chauffage, A l'égard de la société Domofinance 1) à titre principal, prononcer la nullité du contrat de crédit et condamner la société Domofinance à leur rembourser les mensualités acquittées, 2) subsidiairement, condamner la société Domofinance à leur rembourser les mensualités du prêt acquittées jusqu'au jour où l'installation sera raccordée, En toutes hypothèses, condamner solidairement les sociétés JS Services et Domofinance à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€. Ils expliquent que : A l'égard de la société JS Services le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation, l'installation n'est toujours pas raccordée au réseau ENEDIS / EDF, il est dès lors impossible de connaître si la puissance fixée par le contrat à hauteur de 5,4kw/h est respectée, s'agissant d'une obligation de résultat, la société JS Services doit être déclarée responsable des conséquences de sa faute et condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans l'exécution de cette dernière, A l'égard de la société Domofinance le contrat de crédit n'est pas daté et, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il s'agit d'un élément essentiel justifiant le prononcé de la nullité, la banque n'aurait pas dû procéder au déblocage des fonds sans obtenir leurs signatures. Par uniques écritures du 21 avril 2021, la société JS Services demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les époux [I] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€. Elle explique que : elle respecte scrupuleusement les obligations mises à sa charge dans le cadre des contrats hors établissement, en tout état de cause, la nullité du contrat est relative, les époux [I] ont manifesté la volonté de confirmer le contrat. Au dernier état de ses écritures du 23 juin 2022, la société Domofinance demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner solidairement les époux [I] à poursuivre l'exécution du contrat et à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€. Elle expose que : c'est à bon droit que le tribunal a estimé que les quelques manques du contrat avait été couverts par l'acceptation des époux [I], les époux [I] ont bien accepté la livraison, puis la pose du matériel sans réserve, signé l'attestation de fin de travaux, sollicité le déblocage des fonds, ne se sont pas manifestés à la réception du tableau d'amortissement et ont, enfin, réglé les échéances du prêt, les époux [I], qui procèdent par affirmations, ne rapportent pas la preuve d'un défaut de raccordement, elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds du fait qu'un seul époux a signé l'attestation de livraison. La clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2022. A l'audience du 19 septembre 2022, les parties ont été invitées à conclure, par note en délibéré remise avant le 27 septembre 2022, sur les conséquences procédurales à tirer de l'omission de la demande d'infirmation de l'appelant dans ses écritures. MOTIFS Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise. En l'espèce, les époux [I], dans le dispositif de leurs uniques conclusions du 22 janvier 2021 ne demandent pas l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble. Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu d'accueillir en l'état la demande de la société Domofinance tendant à voir condamner solidairement les époux [I] à poursuivre l'exécution du contrat, ce contrat conservant tous ses effets de par la confirmation du jugement déféré, y compris la solidarité entre coemprunteurs. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en appel seront supportés par les époux [I]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit sans objet, en l'état de la confirmation du jugement déféré, la demande de la société Domofinance tendant à voir condamner solidairement M.[U] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] à poursuivre l'exécution du contrat, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[U] [I] et Mme [K] [G] épouse [I] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6358cd9bc40aa805a7864bde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel