Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9cc40aa805a7864be2
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 21/02546 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5CX C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Alain GONDOUIN la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/03107) rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 06 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 07 Juin 2021 APPELANT : M. [J] [P] né le [Date naissance 2] 1950 à Bizerte (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007631 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMES : M. [F] [W] de nationalité française [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Elsa AUBERTEL, avocat au barreau de PARIS M. [H] [T] de nationalité française Cabinet MEDICEDRES, [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Clémence REFFUVEILLE de la SELARL Cabinet Auber prise en la personne de Laure Soulier, avocat au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice-président placé DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022 Mme Blatry , conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juillet 2013, M. [J] [P] a subi, suite à une rupture du ligament croisé, une ligomentoplastie au genou gauche réalisée par le docteur [F] [W] sous anesthésie générale effectuée par le docteur [H] [T]. Les suites opératoires ont été compliquées par des douleurs associées à des troubles sensitifs ayant justifié, le 4 septembre 2013, un électromyogramme qui a mis en évidence une atteinte du nerf saphène interne gauche. M. [P] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 7 août 2014, l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. L'expert, le docteur [G], a déposé son rapport le 16 janvier 2017. Suivant exploits d'huissier du 19 juillet 2018, M. [P] a fait citer M. [W] et M. [T] ainsi que la CPAM de l'Isère en réparation de son préjudice corporel. Par jugement en date du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [P] de l'ensemble de ses prétentions, rejeté les demandes en dommages-intérêts des docteurs [W] et [T], condamné M. [P] à payer tant au docteur [W] qu'au docteur [T] une indemnité de procédure de 1.700€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 7 juin 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 13 juillet 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 1) déclarer fautifs professionnellement et responsables de la faute opératoire les docteurs [W] et [T], ensemble, du préjudice subi du fait de l'atteinte au nerf saphène et du fait du défaut d'information préalable, 2) condamner solidairement le docteur [W] et le docteur [T] à lui payer les sommes de : 25.000€ au titre des souffrances endurées avant consolidation, 3.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.000€ au titre du préjudice esthétique permanent, 35.000€ pour le déficit fonctionnel permanent qui sera porté à 15%, 5.000€ pour le déficit fonctionnel temporaire, 20.000€ pour le préjudice d'agrément, 5.000€ pour le préjudice moral, 50.000€ en réparation des troubles dans les conditions normales d'existence, 3) désigner un expert psychiatre pour examiner complémentairement les pathologies psychologiques et psychiatriques constatées par le premier expert mais non quantifiées par le premier rapport d'expertise, 4) condamner les docteurs [W] et [T] in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€. Il expose que : sur l'obligation d'information les docteurs [W] et [T] ne rapportent pas la preuve d'avoir rempli une quelconque obligation d'information à son bénéfice, il est totalement faux d'indiquer qu'il y a eu un document d'information sur les conséquences possibles de l'atteinte au nerf saphène, il n'y a jamais eu de consentement éclairé de sa part, la simple mention alléguée que le patient aurait bien reçu toutes les informations concernant les tenants et les aboutissants de sa pathologie et du traitement envisagé est insuffisante, la lettre d'information ne lui a pas été remise et il s'agit d'un document que le docteur [W] s'est fabriqué à lui-même, les prétendus formulaires de consentement éclairé sont de pure forme ne contenant aucun détail et ont pour seule utilité de dégager la responsabilité du professionnel, ils ne lui sont pas opposables, le fait qu'il ait été vu à plusieurs reprises par le chirurgien ne se substitue pas à l'obligation d'information, il n'y a eu aucune précision sur le mode anesthésique ni sur les effets secondaires des anesthésies, aucun des médecins ne l'a informé sur les risques de l'opération, le docteur [T] ne l'a jamais reçu et a délégué au docteur [M] une réunion d'information de pure forme, sur la faute opératoire il y a bien un dommage et un lien de causalité direct, l'expert atteste que les douleurs neuropathiques ont pour origine exclusive le geste chirurgical du 22 juillet 2013, l'expert indique qu'il y avait une autre technique opératoire possible correspondant au prélèvement du tendon rotulien, seul l'expert a révélé l'existence des pourcentages des complications et surtout a rappelé que ces erreurs communes sont souvent irréversibles. Au dernier état de ses conclusions en date du 2 décembre 2021, le docteur [W] demande à la cour de : 1) à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts et condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000€ pour procédure abusive, 2) subsidiairement, si une faute était retenue à son encontre : retenir une évaluation des préjudices aux sommes de : 3.000€ au titre des souffrances endurées, 1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire, 5.500€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 2.000€ de préjudice d'agrément à titre subsidiaire et sur présentation de justificatifs, débouter M. [P] de ses demandes au titre des postes de préjudices esthétique permanent, déficit fonctionnel temporaire, d'agrément, moral et troubles dans les conditions d'existence, rejeter la demande en désignation d'un expert psychiatre, 3) en tout état de cause, rejeter toute demande d'indemnité de procédure et dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle. Il fait valoir que : sur l'obligation d'information le risque de lésion nerveuse ressort explicitement de la fiche d'information remise par le docteur [M], anesthésiste, M. [P] a, en outre, bénéficié de multiples entretiens individuels lors desquels lui ont été précisés les risques et bénéfices de l'intervention envisagée, il produit : un courrier de consultation mentionnant la délivrance d'une information complète le 21 mars 2013, dicté en présence du patient et adressé au docteur [U], médecin traitant de M. [P], une fiche d'information remise le 21 mars 2013, un formulaire de consentement éclairé signé le 21 juillet 2013 le 17 juillet 2013, M. [P] a bénéficié d'une consultation pré-anesthésique avec le docteur [M] qui lui a remis en outre la fiche d'information mentionnant le risque de lésion nerveuse due à la compression ou liée à la contusion de nerfs, aux termes du formulaire de consentement, M. [P] a reconnu avoir reçu l'ensemble des informations nécessaires de sa part, M. [P] a bénéficié de 4 mois de réflexion entre la première consultation du 21 mars 2013 et l'intervention chirurgicale du 22 juillet 2013 pour poser toutes questions utiles, se renseigner et solliciter d'autres avis, à cet effet, M. [P] a consulté le docteur [K] qui a confirmé l'indication d'opération posée par lui, l'expert judiciaire a retenu qu'une information avait bien été délivrée à M. [P], M. [P] était parfaitement libre de choisir un spécialiste sur [Localité 8] ou [Localité 10] et ne peut lui en faire grief, l'expert a retenu que l'opération était parfaitement indiquée au regard de l'instabilité du genou de M. [P] et a relevé que sans traitement adapté, cette instabilité aurait conduit à une dégradation progressive du genou avec survenue d'une gonarthrose, l'intervention chirurgicale était donc inévitable, dès lors et contrairement à ce que prétend M. [P], le tribunal n'a pas dénaturé les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision et n'a pas commis d'erreur de motivation en retenant que les avis pris par lui auprès de deux autres spécialistes constituaient des indices complémentaires attestant de la connaissance du patient sur l'intervention qu'il allait subir, si M. [P] a manifesté, suite aux complications de l'opération, une réaction psycho-somatique d'ampleur inhabituelle, l'expert a bien retenu qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir averti M. [P] de celle-ci qui n'était pas prévisible, sur la prétendue faute technique M. [P] est totalement défaillant dans la démonstration de l'existence d'une faute, l'expert a entièrement validé sa prise en charge, la preuve de la faute est distincte de celle du dommage et ne peut se déduire de l'anormalité ou de la gravité du préjudice, ainsi, le fait qu'il existe un dommage, à savoir une atteinte du nerf saphène interne du genou gauche, ne suffit pas à démontrer qu'il a commis une faute, l'expert a retenu que l'indication opératoire posée par lui était fondée, que la technique opératoire retenue était licite et que l'intervention avait été réalisée dans les règles de l'art, l'expert conclut que l'analyse des faits et des différents documents médicaux ne révèle aucune erreur ou défaillance fautive de la part des médecins qui ont prodigués leurs soins à M. [P], selon la littérature médicale, la survenue de la complication tenant aux paresthésies de la jambe gauche dont se plaint M. [P] peut atteindre 46%, le taux d'atteinte moyen étant de 36%. Par dernières écritures du 25 août 2022, le docteur [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts qu'il forme à hauteur de 5.000€ pour procédure abusive et, y ajoutant, de condamner M. [P] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Il explique que : le risque survenu n'est pas lié à l'anesthésie, il est démontré que M. [P] a eu un long entretien avec le docteur [M] qui est parfaitement tracé avec une feuille de consultation pré-anesthésique, il a été délivré à M. [P] non seulement une information concernant l'anesthésie générale mais encore sur la prise en charge de la douleur par la réalisation d'un bloc du nerf fémoral et la mise en place d'une pompe à morphine, M. [P] a signé sans la moindre réserve la fiche de consentement éclairé, M. [P] a bénéficié d'un temps de réflexion qui lui a permis d'obtenir d'autres avis, il est complètement étranger à la complication chirurgicale, M. [P] a été malheureusement victime d'une complication non fautive, contrairement à ce que prétend M. [P], l'expert a bien pris en compte les manifestations anxieuses développées par lui et sa demande en complément d'expertise est inutile, M. [P] n'apporte aucun élément pour remettre en cause les conclusions circonstanciées de l'expert judiciaire. La CPAM de [Localité 4], citée le 2 août 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 6 septembre 2022. MOTIFS 1/ sur la responsabilité du docteur [W] et du docteur [T] M. [P] reproche aux docteurs [W] et [T] un défaut d'information et un geste chirurgical fautif. Il se plaint, suite à l'intervention, de douleurs du membre inférieur gauche avec sensations de brulures. L'expert conclut à l'existence de paresthésies survenues, de façon certaine et exclusive, lors de l'intervention chirurgicale litigieuse du fait d'un traumatisme du nerf saphène interne gauche. sur l'obligation d'information Selon l'article L.1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Le non-respect du devoir d'information cause à celui auquel il est dû un préjudice ouvrant droit à réparation. Il est établi que M. [P] a été agressé en février 2013 entraînant un traumatisme du genou gauche avec une grave entorse et une rupture du ligament croisé. M. [P] a consulté le docteur [W] le 21 mars 2013, lequel a proposé une ligamentoplastie et justifie, en pièce 2, avoir adressé au docteur [U], médecin traitant de la victime, un diagnostic avec une proposition de soins et mention de la délivrance d'une information concernant les tenants et aboutissants de sa pathologie à M. [P] et du traitement envisagé. Le docteur [W] produit également, en pièce 4, une lettre d'information remise le 21 mars 2013 à M. [P] explicitant précisément : la technique chirurgicale envisagée, le déroulement pré-opératoire avec bilan radiographique et entretien pré-anesthésique, le déroulement de l'hospitalisation pendant 4 jours, le suivi post-opératoire avec une chronologie détaillée sur l'évolution physique du genou, le protocole à suivre dans les 5 années suivant l'intervention chirurgicale, le risque de complication. Le 17 juillet 2013, M. [P] a bénéficié d'une consultation pré-anesthésique avec le docteur [M] qui lui a remis une fiche d'information produite en pièce 1 par le docteur [T] mentionnant, notamment, le risque de lésion nerveuse due à la compression ou liée à la contusion de nerfs. Enfin, le 21 juillet 2013, M. [P] a signé un formulaire de consentement éclairé aux termes duquel il a attesté avoir reçu les informations nécessaires sur les risques et complications possibles liées à l'intervention. L'intervention critiquée s'est déroulée le 22 juillet 2013 de sorte que, depuis sa première consultation en mars 2013, M. [P] a bénéficié d'un délai de 4 mois pour se renseigner et réfléchir. Il a d'ailleurs consulté deux autres spécialistes. Enfin, il ne peut être fait grief aux docteurs [W] et [T] de ne pas avoir alerté M. [P] sur les répercussions psychosomatiques subies par lui et qualifiées d'exceptionnelles par l'expert du fait qu'elles n'étaient pas normalement prévisibles. Ainsi, le docteur [W] et le docteur [T] ont satisfait à l'obligation d'information leur incombant. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur l'existence d'une faute commise au décours de l'acte chirurgical Par application de l'article L.1142 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4ème partie du code, ne sont responsables des conséquences d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute. A titre liminaire, il sera relevé, ainsi que l'a retenu le tribunal, que le traumatisme du nerf est survenu suite à l'incision chirurgicale ou bien en suite de l'usage du stripeur par voie mini invasive, de sorte que le dommage n'a aucun lien avec la prise en charge anesthésique. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité du docteur [T] au titre d'un geste médical. Ainsi, il appartient à M. [P] de démontrer à l'encontre du docteur [W] une faute en lien de causalité certain et direct avec son préjudice. Il ressort du rapport d'expertise que: sans traitement adapté, l'instabilité du genou de M. [P] aurait conduit à une dégradation progressive de celui-ci avec survenue d'une gonarthrose, l'indication opératoire posée par le docteur [W] était fondée, la technique opératoire retenue DIDT ( Droit Interne, Demi Tendineux) était licite compte tenu de l'âge du patient et de sa faible activité sportive, l'intervention avait été réalisée dans les règles de l'art ainsi que le suivi post-opératoire. L'expert conclut que l'analyse des faits et des différents documents médicaux ne révèle aucune erreur ou défaillance fautive de la part des médecins qui ont prodigué leurs soins à M. [P]'. L'expert souligne que la littérature médicale fait mention de cette complication de façon détaillée avec une survenance moyenne de 36% pouvant aller jusqu'à 46%. Par voie de conséquence, M. [P] a subi une complication médicale non fautive et c'est à bon droit que le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. 2/ sur les demandes en dommages-intérêts des docteurs [W] et [T] Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, en l'absence de démonstration d'un abus de la part de M. [P] et d'un préjudice pour les deux médecins, il convient de rejeter leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. 3/ sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du docteur [T], seul intimé à en avoir fait la demande. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [P] avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [J] [P] à payer à Monsieur [H] [T] une indemnité de procédure de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [P] aux dépens de la procédure d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
6358cd9cc40aa805a7864be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel