Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9dc40aa805a7864be8
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
N° RG 22/01126 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI7G C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL FAYOL ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 Appel d'une ordonnance du 8 décembre 2021 rectifiée par l'ordonnance du 23 février 2022 suivant déclaration d'appel du 17 mars rendue par le tribunal judiciaire de Valence (N° RG 22/00010) APPELANTE : LA SCI P.H.C.D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LA COMMUNE [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Noé BRESSE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, M. Laurent Desgouis, vice-président placé DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2022, Mme Blatry , conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit d'huissier du 1er juillet 2021, la commune d'[Localité 3] a fait citer M. [P] [H] en enlèvement de l'Algéco, de la clôture avec portail, des bouteilles de gaz et des débris, de la boîte aux lettres et en démolition de la maison d'habitation, aire de stationnement et de circulation irrégulièrement édifiés sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] située sur son territoire. Selon assignation du 29 septembre 2021, la commune d'[Localité 3] a appelé à la cause la SCI PHCD. Par ordonnance du 8 décembre 2021 rectifiée par décision du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : déclaré irrecevables les demandes de la commune d'[Localité 3] à l'encontre de M. [H], condamné la SCI PHCD à l'enlèvement de l'Algéco et à la démolition de la maison d'habitation existant sur la parcelle ZB [Cadastre 1] sur la commune d'Etoile sur Rhône dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 15€ par jour, rejeté le surplus des demandes de la commune d'[Localité 3], condamné la SCI PHCD aux dépens. Suivant déclaration du 17 mars 2022, la SCI PHCD a relevé appel de ces décisions. Au dernier état de ses écritures du 30 juin 2022, la SCI PHCD demande à la cour de juger prescrite l'action de la commune d'[Localité 3], à défaut, la débouter de l'ensemble de ses prétentions et, en tout état de cause, la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Elle fait valoir que : sur la prescription de l'action de la commune d'[Localité 3] le premier juge s'est fourvoyé sur la règle de droit applicable, elle a expressément invoqué la prescription décennale de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme courant à compter de l'achèvement des travaux, le premier juge, estimant que la non publication du PLU rendait ce dernier non exécutoire, a fait application, à tort, de l'article 6 du plan de prévention du risque inondation (PPRI), le PPRI ne peut avoir une portée supérieure à l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, ledit article constitue l'unique fondement de l'action initiée par la commune d'[Localité 3], le premier juge ne pouvait substituer d'office à ce texte l'article 6 du PPRI dont il n'est d'ailleurs pas justifié qu'il soit exécutoire, les PPRI doivent obligatoirement se conformer aux dispositions cumulatives des articles L.562-1 et suivants du code de l'environnement pour être exécutoires, ces prescriptions ne sont pas démontrées par la commune d'[Localité 3], de sorte que le PPRI n'est pas davantage exécutoire que le PLU et ne saurait fonder une quelconque décision de démolition, aux termes de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux, elle justifie de ce que les travaux de construction ont été achevés plus de 10 ans avant l'assignation délivrée à la SCI PHCD le 29 septembre 2021, sur l'absence de trouble manifestement illicite la situation n'est en rien préjudiciable, à aucun moment le risque pour les personnes n'a été explicité. Par conclusions récapitulatives du 24 août 2022, la commune d'[Localité 3] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée sur la recevabilité de son action et sur la condamnation à enlèvement et démolition prononcée à l'encontre de la SCI PHCD, d'infirmer pour le surplus et sur le fondement du PLU de : enjoindre à la SCI PHCD de procéder à l'enlèvement de l'Algéco, de la clôture avec portail, des bouteilles de gaz et des débris, de la boîte aux lettres et en démolition de la maison d'habitation, aire de stationnement et de circulation irrégulièrement édifiés sur la parcelle cadastrée section ZB n° [Cadastre 1] située sur son territoire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai, condamner la SCI PHCD à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Elle expose que: les PPRI priment sur les PLU lesquels s'ils ne respectent pas les PPRI encourent la censure du juge administratif, c'est donc sans commettre d'erreur que le premier juge a appliqué le PPRI approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 2004, par arrêté du 30 novembre 2004, le PPRI a été parfaitement approuvé et est bien annexé au PLU, la SCI PHCD produit l'acte de vente par lequel elle a acquis la parcelle ZB [Cadastre 1] qui est insuffisant à démontrer la date d'achèvement des travaux, les biens mentionnés dans l'acte ne correspondent pas avec les constructions et installations aujourd'hui présentes sur la parcelle, la photographie produite n'est pas davantage probante, ce n'est pas sérieux de la part de l'appelante de prétendre que des constructions édifiées en zone à risque d'inondation ne constituent pas un risque réel pour la sécurité des personnes, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le PLU est parfaitement applicable, ainsi que cela ressort du certificat du 27 février 2014, le PLU est parfaitement exécutoire, toutes les constructions édifiées par la SCI PHCD sont strictement interdites. La clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2022. MOTIFS 1/ sur la recevabilité de l'action en démolition En cause d'appel, la commune d'[Localité 3] produit aux débats l'arrêté du 30 novembre 2004 portant approbation du PPRI du Rhône et de la Véore ainsi que le certificat d'approbation de la révision du PLU du 27 février 2014 respectant les mesures de publicité, certificat dont la véracité ne peut être mise en cause, celui-ci étant délivré par la Direction Départementale des Territoires de la Drôme, service Aménagement du Territoire et Risques. En vertu de l'article L.562-4 du code de l'environnement, le PPRI approuvé vaut servitude publique. Il est annexé au PLU conformément à l'article L.153-60 du code de l'urbanisme. Par voie de conséquence, tant le PLU que le PPRI sont opposables à la SCI PHCD. La demande en démolition de l'ouvrage édifié sans autorisation fondée sur l'article L.480-14 du code de l'urbanisme se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. Le PPRI étant annexé au PLU, la même prescription s'applique à lui. Ainsi, la SCI PHCD doit démontrer que les constructions dont la commune demande l'enlèvement ou la destruction ont été achevés avant le 29 septembre 2011, l'assignation lui ayant été délivrée le 29 septembre 2021. Au soutien de sa position, la SCI PHCD communique aux débats, notamment : son acte d'acquisition de la parcelle ZB [Cadastre 1] dont il ressort que 2 serres, 3 Algecos, une chambre froide, un mobile-home et un hangar en tôle non monté garnissent le bien immobilier, une attestation de M. [Y] [R] indiquant qu'avec son fils, il a construit en 2010 une cabane pour qu'il puisse se loger, une attestation de M. [V] [Z] selon laquelle il a vu dans les trois années qui ont suivi la vente de M. [R], le 23 janvier 2009, la construction d'un cabanon fait en panneaux de chambre froide, accolé à un mobile-home et dans lequel vit M. [H], une attestation de M. [T] [X] qui affirme que les cabanons existent depuis 2009 et ont été construits par M. [R] avant l'achat du terrain par M. [H], une attestation de M. [C] [U] attestant de l'existence d'une petite maison depuis 2010, une attestation de M. [W] [I] sur l'existence dans les années 2010 de plusieurs Algeco et d'une maisonnette, une attestation de M. [A] [K] sur l'existence d'une petite maison depuis plus de 10 ans, une photographie floue datant de la période 2006-2010 sur le géoportail «'remonter le temps'». La commune d'[Localité 3] produit deux photographies, soit la même que celle communiquée par la SCI PHCD datant de la période 2006-2010, mais en meilleure définition, et une photographie actuelle du site. La comparaison des ces deux photographies met en évidence la seule présence de ce qui semble être quelques Algecos. En tout état de cause et contrairement à certaines attestations, l'acte de vente de 2014 ne vise aucune maisonnette ou cabane, de sorte qu'il n'est pas démontré que la maison d'habitation ait été construite avant le 29 septembre 2011. Les quelques édifices suffisamment visibles (principalement 4) ne sont pas disposés aux mêmes endroits entre les deux photographies, de sorte qu'il n'est pas démontré que parmi ceux-ci se trouvait l'Algeco dont la commune d'[Localité 3] demande l'enlèvement. En outre, les attestations versées aux débats par la SCI PHCD, qui manquent de précision et sont parfois contradictoires, portent, sauf celle de M. [I], sur la maisonnette à l'exclusion des Algecos. La date de réalisation de l'aire de stationnement et de retournement en enrobé ainsi que la date de la pose du grillage et du portail ne sont pas démontrées et ces ouvrages n'existaient ni à la date de la photographie IGN de 2010 ni à la date de l'acte de vente de 2014. Par voie de conséquence, la commune d'[Localité 3] est recevable en son action en enlèvement et en démolition. 2/ sur le bien fondé de la demande en démolition de la commune d'[Localité 3] Par application du premier alinéa de l'article 835 du code civil, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La commune d'[Localité 3] établit par la production du PV de constat d'infraction du 12 mars 2021 la présence sur la parcelle ZB [Cadastre 1] d'une clôture avec portail, d'une construction à usage d'habitation de plus de 40m2, d'un Algeco, d'une aire de stationnement et de circulation, d'une boîte à lettre mentionnant le nom de M. [H] laissant présumer que la construction est utilisée à usage d'habitat permanent et des dépôts divers, tels que bouteilles de gaz et débris. Ces ouvrages ont été édifiés sans aucune autorisation dans une zone agricole ainsi que cela ressort du PLU et dans une zone à risque d'inondation selon application du PPRI. La présence d'une habitation avec stockage de bouteilles de gaz en zone à risque d'inondation caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil et ce particulièrement au regard des risques pour la sécurité des personnes. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'enlèvement de l'Algeco et la démolition de la maison d'habitation édifiés en violation de l'article 6 du PPRI dans le délai de 6 mois et sous astreinte de 15€, suffisante au regard de la gravité des faits. La décision entreprise sera confirmée selon ces dispositions. Le PLU étant opposable à la SCI PHCD, il sera également fait droit aux demandes d'enlèvement de la clôture avec portail, de la boîte aux lettres, des débris divers, des bouteilles de gaz et en démolition de l'aire de stationnement et de retournement dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt sous astreinte du même montant de 15€ par jour de retard passé ce délai. 3/ sur les mesures accessoires Aucune condition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la SCI PHCD. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Dit le Plan Local d'Urbanisme et le Plan de Prévention du Risque Inondation opposables à la SCI PHCD, Déclare la commune d'[Localité 3] recevable en son action en enlèvement et en démolition, Confirme l'ordonnance déférée sauf sur le rejet des demandes de la commune d'[Localité 3] en enlèvement de la clôture avec portail, de la boîte aux lettres, des débris divers, des bouteilles de gaz et en démolition de l'aire de stationnement et de retournement, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne la SCI PHCD à procéder à l'enlèvement de la clôture avec portail, de la boîte aux lettres, des débris divers, des bouteilles de gaz et à la démolition de l'aire de stationnement et de retournement dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte de 15€ par jour de retard passé ce délai, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI PHCD aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
6358cd9dc40aa805a7864be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel