Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9fc40aa805a7864bf2
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 61 252 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK5S Décision du Tribunal de première instance de LYON Au fond du 17 novembre 2020 RG : 1118005645 [C] C/ S.A. CUNNIGHAM LINDSEY SA à Conseil d'Administration CFDP ASSURANCES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 25 Octobre 2022 APPELANT : M. [R] [D] né le 12 Juillet 1976 à [Localité 7] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON, toque : 1769 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/032901 du 07/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : La société SEDGWICK FRANCE SA aux droits de CUNNIGHAM & LINDSEY [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813 CFDP ASSURANCES, SA [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475 Assistée de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, toque : 708 ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2022 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Par acte sous seing privé du 24 septembre 2009, la société Erilia a donné à bail à M. [R] [D] un local à usage d'habitation, situé [Adresse 2], équipé d'une chaudière à gaz. Se plaignant d'une défaillance de la chaudière à partir de 2012, M. [D] a fait appel à son assureur de protection juridique, la compagnie d'assurances CFDP Assurances qui a mandaté la société Cunningham Lindsey, pour procéder à l'expertise amiable de la chaudière. Cette société a transmis un rapport le 29 octobre 2013. Par exploit d'huissier du 29 novembre 2018, M. [D] a fait assigner les sociétés Cunningham Lindsey et CFDP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de dommages-intérêts, se prévalant d'un préjudice résultant de fautes de ces sociétés, l'une pour avoir conclu à l'occasion de l'expertise à l'absence de dysfonctionnement de la chaudière et l'autre pour avoir mandaté une entreprise qui n'avait pas mené correctement ses opérations. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable l'action en responsabilité formée par M. [D], - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [D] à payer à la société CFDP Assurances la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] à payer au cabinet Cunningham & Lindsey la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties, - condamné M. [D] aux dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 13 janvier 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2021, M. [D] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - débouter la société CFDP Assurances de l'ensemble de sa demande d'irrecevabilité d'action de M. [D] comme étant prescrite, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 17 novembre 2020 en ce qu'il a considéré que son action en responsabilité était non prescrite et recevable, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 17 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer la somme de 300 € chacune aux intimées outre aux dépens de l'instance, - condamner in solidum la société Cunningham Lindsey devenue Sedgwick France SA et la société CFDP Assurances à lui payer les sommes de : - 4.405,43 € au titre de dommages et intérêts correspondant à la surconsommation de gaz liée à la défectuosité de la chaudière, - 48,52 € au titre des factures d'intervention payant de GDF le 13 novembre 2012, - 320 € au titre des factures d'intervention de la société Plombier Express dont il s'est acquitté, - 5.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice moral, à titre subsidiaire sur le quantum, - 612,52 € correspond à minima au montant du préjudice reconnu par l'expert (244 € + 90 €) plus les frais de facture d'intervention de GDF (48,52 €) et de Plombier Express (230 €), - condamner in solidum la société Cunningham Lindsey devenue Sedgwick France SA et la société CFDP Assurances aux entiers dépens de l'instance. Au terme de ses conclusions notifiées le 21 juin 2021, la société Sedgwick, venant aux droits de la société Cunningham & Lindsey, demande à la cour de : - confirmer le jugement et dire les demandes de M. [D] à son encontre mal fondées, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, sur son affirmation de droit. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la société CFDP Assurances demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [D] comme non-prescrite, réformant la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau, à titre principal, - constater que M. [D] a agi tardivement à son encontre, par conséquent, - dire et juger M. [D] irrecevable en son action dès lors que ses demandes sont prescrites, - débouter M. [D] de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - constater que M. [D] est totalement défaillant pour faire la démonstration d'une faute contractuelle, d'un lien de causalité et des préjudices allégués à son encontre, - constater que la condamnation in solidum sollicitée n'a pas lieu d'être, par conséquent, - débouter M. [D] de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - constater que les contestations formulées par elle sont légitimes et bien fondées, - débouter M. [D] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [D] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1° sur la recevabilité de l'action de M. [D] : La société CFDP Assurances soulève la prescription de l'action de M. [D] diligentée à son encontre en application de l'article L 114-1 du code civil en faisant valoir que : - le point de départ du délai de la prescription biennale est le dépôt du rapport par l'expert, soit le 29 octobre 2013, - les courriels échangés entre M. [D] et son assureur n'ont pas interrompu ou suspendu la prescription, - M. [D] a reconnu avoir reçu un exemplaire de la notice d'information reprenant les mentions relatives à la prescription biennale applicables en 2012 et les avoir acceptées de sorte qu'elle a rempli son obligation d'information à cet égard. Elle soutient qu'en tout état de cause, l'action est prescrite en application du délai de droit commun, soit la prescription quinquennale, M. [D] ayant introduit son action plus de 5 ans après le dépôt du rapport. M. [D] fait valoir que : - la société CFDP Assurances ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation qui lui incombe, au regard de la police d'assurance et de l'article R 112-1 du code des assurances, d'informer son assuré sur la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, de sorte que la prescription ne lui est pas opposable, - en effet, outre que la société CFDP Assurances ne justifie pas que les conditions spéciales sont celles qui lui ont été remises, la police qui ne reproduit pas l'intégralité des articles L 114-1 et suivants du code des assurances ne remplit pas les conditions requises par la jurisprudence, - c'est donc la prescription de droit commun de 5 ans qui s'applique et en l'espèce, le point de départ de la prescription n'a commencé à courir qu'à partir du moment où il a reçu le rapport, soit en décembre 2013, de sorte que son action n'est pas prescrite. Sur ce : En application de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et selon l'article R 112-1 du même code, les polices d'assurance doivent fournir à l'assuré un certain nombre d'informations dont celles concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. M. [D] verse aux débats son attestation d'assurance portant la mention selon laquelle le contrat se compose outre les dispositions particulières, de divers documents dont il reconnaît avoir reçu un exemplaire, et notamment la notice d'information protection juridique étudiant intitulée 'CSDEROG PJ ETUDIANT 06/09 vers 1" et la société CFDP Assurances produit de son côté une notice protection juridique étudiant. A supposer que celle-ci correspond à celle applicable au litige, il convient de relever que par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, le premier juge, après avoir rappelé in extenso les stipulations de cette notice d'information sur la prescription (art 6.6) a justement constaté que ces stipulations ne rappelaient pas le report du point de départ du délai de prescription. Il ressort en effet de la lecture de la notice qu'il n'est pas mentionné les différents points de départ du délai de prescription, notamment le fait qu'en cas de sinistre, le délai ne court qu'à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Il en a donc à bon droit déduit que les dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances n'avaient pas été respectées et que les dispositions du code des assurances sur la prescription n'étaient pas opposables à M. [D]. Le premier juge a par ailleurs justement écarté l'application de la prescription biennale édictée par l'article 2224 du code civil en relevant au vu des courriels produits attestant de l'impatience de l'assuré de ne pas avoir de nouvelles de l'expertise, dont le dernier en date du 9 décembre 2013, et du courriel du 23 décembre 2013 indiquant qu'il avait pris connaissance du rapport d'expertise du cabinet Cunningham Lindsey, que le point de départ du délai pour agir pouvait être fixé à cette date du 23 décembre 2013 de sorte que son action en responsabilité engagée moins de cinq ans plus tard n'était pas prescrite. Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [D]. 2° sur la responsabilité de la société CFDP Assurances : M. [D] fonde ses prétentions à l'encontre de son assureur de protection juridique, la société CFDP Assurances, sur les dispositions de 1231-1 du code civil à savoir un manquement à ses obligations contractuelles. Il lui reproche : - d'avoir missionné un expert qui n'a pas réalisé une expertise conforme aux règles de l'art, - d'avoir tardé à lui remettre le rapport d'expertise et de n'avoir pas pris en compte ses observations, - de ne pas avoir actionné sa garantie en dépit de ses nombreuses correspondances faisant part de la dangerosité de l'installation et des difficultés matérielles engendrées par la défaillance de la chaudière, - de ne pas l'avoir non plus indemnisé en dépit du constat par son propre expert d'un problème de surconsommation temporaire. La société CFDP Assurances fait valoir de son côté que : - M. [D] ne dispose d'aucune compétence technique pour juger du caractère erroné du rapport d'expertise de la société Cunningham Lindsey et soutenir que la mission de l'expert n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art, - il est défaillant dans la démonstration d'une faute contractuelle de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité, - en effet, les garanties d'un assureur de protection juridique n'ont pas pour objet d'indemniser l'assuré d'éventuels préjudices liés à un litige garanti, - elle a mandaté avec diligence un expert après la déclaration de sinistre formulée auprès de ses services, - suite au rapport déposé, M. [D] n'a entrepris aucune des solutions qui s'offraient à lui pour pallier aux les difficultés supposées de sa chaudière, à savoir la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L 127-4 du code des assurances, la saisine d'une juridiction à l'encontre de son bailleur ou du technicien chargé du suivi ou enfin l'acceptation du changement de la chaudière proposée par son bailleur. Sur ce : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a écarté toute faute contractuelle de la société CFDP Assurances en relevant que cette compagnie d'assurance n'était pas restée silencieuse face à la demande de son assurée puisqu'elle avait missionné un expert et que le fait que celui-ci ait rendu un rapport dont les conclusions ne lui convenaient pas ne constituait pas un manquement contractuel de l'assureur. La cour ajoute que le fait que l'assureur aurait tardé à lui remettre le rapport d'expertise est sans lien avec le préjudice allégué résultant du dysfonctionnement de la chaudière et qu'au regard des conclusions du rapport Cunningham Lindsey, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir actionné sa garantie. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande dirigée à l'encontre de la société CFDP Assurances. 3° sur la responsabilité de la société Cunningham Lindsey : M. [D] fonde ses prétentions à l'encontre de la société Cunningham Lindsey sur les dispositions de l'article 1240 du code civil à savoir l'existence d'une faute extra-contractuelle. Il fait valoir que : - l'expertise diligentée par la société Cunningham Lindsey devenue Sedgwick France SA n'a pas été menée conformément aux règles de l'art, l'expert n'ayant procédé à aucun examen de la chaudière et se contentant de lister les différentes interventions sans procéder personnellement à des constatations, avant de conclure à l'absence de défaillance, - le retour à une "consommation normale" relevé par l'expert découle seulement de la non-utilisation de la chaudière par lui même, conformément à ses préconisations, - les autres professionnels intervenus sur la chaudière ont pourtant relevé un dysfonctionnement de la carte électronique et une usure des platines électroniques et de contrôle et la société Cunningham Lindsey aurait du procéder à l'analyse de cette carte et ne pouvait en tout cas conclure à l'absence de défaillance de la chaudière sans procéder à des constatations techniques, - les difficultés qu'il a rencontrées avec cette chaudière n'ont jamais cessé d'exister jusqu'à son remplacement en 2017 et il a du notamment subir des fuites d'eau, - d'ailleurs, l'entreprise qui a succédé à la société Profigaz pour l'entretien de la chaudière en 2015 a dés sa première intervention constaté sa dangerosité et préconisé son changement. La société Sedgwick, venant aux droits de la société Cunningham & Lindsey soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à une faute de l'expert et fait valoir que les opérations d'expertise ont été menées avec sérieux, qu'elle a sollicité des indications et documents complémentaires que M. [D] ne lui a jamais transmis, et qu'après avoir formulé un premier avis, elle n'a pas été sollicitée pour une nouvelle intervention. Sur ce : Suite à une visite opérée le 10 septembre 2013, la société Cunningham Lindsey a transmis un rapport le 29 octobre 2013 dont la conclusion était la suivante : 'à ce jour, la cause de la surconsommation de gaz est indéterminée. Toutefois, sur la base des relevés effectués à la fois par GrDF, la société Plombier Express et AVR, aucune fuite de gaz n'est relevée, Seule l'hypothèse d'une défaillance au niveau de la chaudière peut être avancée ; toutefois, celle-ci a du être résolue car la consommation est revenue à la normale'. Selon le rapport établi par la société Cunningham Lindsey : - M. [D] avait constaté entre 2010 et 2012 une très importante augmentation de sa consommation de gaz et les techniciens de GRDF lui avaient indiqué qu'ils n'avaient pas décelé de difficultés quant à l'installation d'alimentation en gaz et que le problème venait de la chaudière, - une entreprise Plombier Express qu'il a fait venir et la société AVR, mandatée par le bailleur, n'ont pas détecté de dysfonctionnements sur la chaudière et ont émis l'hypothèse d'une éventuelle usure de la platine électronique, - le technicien Profigaz, chargée de la maintenance n'a détecté lui non plus aucune anomalie. Comme l'a relevé le premier juge, ni l'entreprise Plombier Express, ni la société AVR n'ont affirmé un dysfonctionnement de la carte électronique et une usure des platines électroniques, la première se contentant seulement d'indiquer qu'un défaut sur platine électronique ou platine de contrôle aurait du être décelé par l'entreprise chargée de l'entretien annuel et la seconde, après avoir constaté un fonctionnement normal de la chaudière, confirmant ne pas avoir regardé la carte électronique car ce n'est pas son domaine. Ainsi, la société Cunningham Lindsey qui n'a pas jugé utile de procéder à un examen de la chaudière, ce qui pourrait le cas échéant lui être reproché, a conclu à l'absence de désordres en se basant sur le fait que la consommation était redevenue à la normale. M. [D] ne démontre pas que le retour à une consommation normale relevé par l'expert découle seulement de la non-utilisation de la chaudière par lui même, sur conseil de l'expert, le courriel qu'il verse aux débats évoquant seulement le conseil de couper la chaudière pendant les congés et non pas de l'arrêter définitivement. Par ailleurs et surtout, M. [D] ne démontre pas que par la suite il a du subir à nouveau une surconsommation de la chaudière et les factures et le tableau récapitulatif qu'il verse aux débats (pièce 11) démontrent le contraire, au moins jusqu'à l'année 2015, puisque les chiffres énoncés sur le tableau révèlent une baisse de consommation très importante à compter des années 2013/1014 et 2014/2015, soit postérieurement à l'intervention de la société Cunningham Lindsey, et inférieure à ceux de l'année 2009. Si par la suite, il apparaît que la consommation a de nouveau augmenté et que M. [D] indique que la chaudière a finalement été remplacé en juin 2017, force est de constater qu'il ne verse aucun élément concernant de nouveaux problèmes de la chaudière après 2013 ou les raisons de son remplacement ni sur le lien avec les dysfonctionnements allégués en 2012 et 2013. Ainsi, comme relevé le premier juge, les éléments produits sont insuffisants à démontrer une erreur d'analyse de la société Cunningham Lindsey. En outre, il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre une éventuelle carence de cette société dans les investigations qui lui étaient demandé de réaliser et le préjudice matériel subi constitué essentiellement des surconsommations et de factures antérieures à son intervention. Le préjudice moral allégué par M. [D] tiré de ce qu'il aurait du vivre de nombreux mois dans la crainte de la survenance d'un accident de sa chaudière en raison de sa défectuosité, parce que l'eau fuyait continuellement de sa chaudière, qu'il aurait été contraint d'en limiter l'utilisation et aurait développé des problèmes de santé en lien avec l'humidité et que les conséquences financières ont entrainé un retard de paiement des loyers à l'origine d'une procédure en résiliation de bail est manifestement sans lien avec la faute reprochée à la société Cunningham Lindsey. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes dirigées à l'encontre de Sedgwick France SA venant aux droits de la société Cunningham Lindsey. 4° sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; La cour estime que l'équité commande de nouveau de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées et leur alloue à ce titre et à chacune d'elle la somme de 400 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [D] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne M. [R] [D] à payer à la société CFDP Assurances et à Sedgwick France SA venant aux droits de la société Cunningham Lindsey la somme de 400 €, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel étant rappelé qu'il est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil en relevant au vu des carticle L 127-4 du code des assurancesarticle 1240 du code civil à savoir larticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6358cd9fc40aa805a7864bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel