Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cd9fc40aa805a7864bf4
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 40 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
N° RG 21/05718 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXSM ------------ [W] [V] C/ Me [P] [L] - Mandataire de Etablissement Public METROPOLE DE [Localité 10], COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, Etablissement Public METROPOLE DE [Localité 10] -------------- APPEL D'UNE DECISION DU : Juge de l'expropriation de LYON du 31 Mai 2021 RG : 20/00030 COUR D'APPEL DE LYON 1ère CHAMBRE CIVILE B - EXPROPRIATIONS ARRET DU 25 Octobre 2022 APPELANT : Mme [W] [M] [X] épouse [V] née le 26 juillet 1948 à [Localité 10] (69) [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON INTIMÉS : La METROPOLE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON En présence de : M. [S] [H] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône Commissaire du gouvernement [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : M. Olivier GOURSAUD, Président Mme Stéphanie LEMOINE,Conseiller COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Olivier GOURSAUD, Président Mme Stéphanie LEMOINE,Conseiller Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller désignés conformément à l'article L 13-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier. A l'audience, Olivier GOURSAUD, a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. DEBATS A l'audience publique du 12 Septembre 2022 ARRET Contradictoire Prononcé à l'audience publique du 25 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; signé par Olivier GOURSAUD, président de chambre et par Séverine POLANO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les pièces de la procédure : - mémoires déposés par l'appelant régulièrement notifiés, - mémoires déposés par l'intimé régulièrement notifiés, - conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées, - les convocations régulièrement adressées aux parties, L'affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l'arrêt ayant été prononcé le 25 Octobre 2022 ''' ' EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [W] [V] est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée section AT N°[Cadastre 6] située [Adresse 3]. Mme [V] a décidé de céder son ensemble immobilier et un compromis de vente est intervenu le 4 mars 2020 par lequel Mme [V] a convenu de vendre son bien à M. [E] au prix de 730.000 €. Le 18 mars 2020, le cabinet Reynard a transmis à la commune de [Localité 11] une déclaration d'intention d'aliéner de Mme [V] au prix de 730.000 €. Par un arrêté en date du 11 août 2020, signifié à Mme [V] le 14 août 2020, la Métropole de [Localité 10] a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien de Mme [V] et a proposé un prix d'acquisition de 280.000 €. Par courrier en date du 7 septembre 2020, Mme [V] a maintenu le prix figurant dans sa déclaration d'intention d'aliéner. Mme [V] a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif de Lyon. Le 25 septembre 2020, la Métropole de [Localité 10] a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon. Le transport sur les lieux s'est déroulé le 8 mars 2021 et les parties ont été entendues le même jour. Par jugement du 31 mai 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté le moyen de fin de non recevoir soulevé par [W] [V], - fixé le prix du tènement immobilier situé [Adresse 3] (parcelle cadastrée section AT N°[Cadastre 6]) appartenant à [W] [V] à la somme de 455.400 € dans le cadre de la préemption réalisée par la Métropole de [Localité 10], - condamné la Métropole de [Localité 10] à payer à [W] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Métropole de [Localité 10] aux dépens. Par déclaration du 7 juillet 2021, Mme [W] [X] épouse [V] a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, Mme [V] demande à la cour de : - prononcer un non lieu à statuer, la décision de préemption du 11 août 2020 ayant fait l'objet d'une annulation par jugements définitif du tribunal administratif de Lyon en date du 7 octobre 2021, - prononcer un non lieu à statuer sur les conclusions en réponse à l'appel principal et sur les conclusions de l'appel incident de la Métropole de [Localité 10], - rejeter l'ensemble des conclusions de la Métropole de [Localité 10], - condamner la Métropole de [Localité 10] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Métropole de [Localité 10] aux entiers dépens d'appel. Mme [V] soutient que la présente procédure est devenue sans objet en faisant valoir que : - par deux jugements en date du 7 octobre 2021 qui sont définitifs, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le président de la Métropole de Lyon a préempté son bien situé [Adresse 3] et que suite à ces décisions, le bien a été vendu le 11 février 2022 par elle à la SCI Carroussel dont M. [E] est le gérant moyennant le prix de 730.000 €, - en effet, la procédure de préemption ne pouvant plus être poursuivie par la Métropole de [Localité 10], elle pouvait valablement vendre son bien dans les conditions définies au compromis de vente du 4 mars 2020, - en conséquence, il n'y a plus lieu non plus à statuer sur l'appel incident de la Métropole de [Localité 10]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la Métropole de [Localité 10] demande à la cour de : - dire et juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur son appel, - dire et juger qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'appel incident de la Métropole de [Localité 10], - rejeter les demandes formées par les parties au titre des frais du procès et des dépens. La Métropole de [Localité 10] soutient également qu'en raison de l'annulation de l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le bien de Mme [V] avait été préempté, la procédure est devenue sans objet. A l'audience, le commissaire du gouvernement a déclaré s'en rapporter compte tenu de l'évolution du dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que par suite de deux décisions du tribunal administratif ayant annulé l'arrêté du 11 août 2020 du président de la Métropole de Lyon, Mme [V] a vendu son bien à la SCI Carroussel. La procédure d'expropriation est en conséquence devenue sans objet et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel principal de Mme [V] et l'appel incident de la Métropole de [Localité 10]. Les dépens d'appel sont à la charge de la Métropole de [Localité 10] ; La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] en cause d'appel et lui alloue la somme de 2.000 € à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Dit que la procédure d'expropriation est sans objet et qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'appel principal de Mme [V] et l'appel incident de la Métropole de [Localité 10]. Condamne la Métropole de [Localité 10] à payer à Mme [W] [V] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Métropole de [Localité 10] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 13-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 785 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
6358cd9fc40aa805a7864bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel