Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda0c40aa805a7864bf8
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00407
25 Octobre 2022
---------------
N° RG 21/00070 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNA3
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Décembre 2020
17/00188
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [G], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J], né le 6 août 1958, a travaillé pour la SAS [8], devenue la société [6], du 30 novembre 1981 au 25 avril 1982 sous contrat d'intérim, puis du 26 avril 1982 au 31 août 2008 sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'atelier « opérateur », puis d'agent d'atelier « professionnel de fabrication traitement de surface N2 » .
Le 18 octobre 2014, Monsieur [E] [J] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 A, avec, à l'appui, un certificat médical établi le 22 septembre 2014 par le docteur [W], pneumologue, et faisant état d'atteinte interstitielle.
Le 25 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [E] [J] au titre du tableau 30 A pour asbestose avec fibrose pulmonaire.
Le taux d'IPP a été fixé à 10 % et il a été alloué à Monsieur [E] [J] une rente trimestrielle de 457,16 euros à compter du 23 septembre 2014, lendemain de la date de consolidation.
Par requête envoyée en recommandée le 30 janvier 2017, Monsieur [E] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Le FIVA, informé par le greffe, conformément à l'article 37 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, de ce recours , a indiqué qu'il a indemnisé Monsieur [E] [J] de ses préjudices résultant de la pathologie, plaques pleurales et qu'il n'a été saisi d'aucune demande concernant , la nouvelle pathologie, asbestose.
Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- débouté Monsieur [E] [J] de toutes ses demandes ;
- condamné Monsieur [E] [J] à payer à la SAS [8] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [E] [J] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ;
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle .
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que Monsieur [J] n'avait pas rapporté la preuve que la société [8] n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés au regard des connaissances scientifiques et des moyens techniques entre 1981 et 1996, date d'interdiction de l'amiante.
Par un acte remis au greffe de la cour, le 28 décembre 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2020.
Par conclusions datées du 15 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [J] demande à la cour de :
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par la Société [8] et la caisse ;
- déclarer recevable l'appel interjeté pour le compte de Monsieur [E] [J] ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
*déclarer recevable et bien fondé son recours,
*rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [8] SAS, et la Caisse primaire d'assurance maladie,
* dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [J] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8] SAS,
Par conséquent,
* fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [J] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité sociale,
* dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, si Monsieur [J] se voit octroyer une rente, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution de son taux d'IPP,
* dire et juger qu'en cas de décès de Monsieur [J] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
*fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit:
o réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 15.000,00 euros
o réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 25.000,00 euros
o réparation du préjudice d'agrément : 10.000,00 euros
* dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la SAS [8] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 14 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] aux droits de laquelle vient la société [6] demande à la cour de :
*A titre principal
- constater l'absence de faute inexcusable de la Société [6].
- confirmer en son intégralité le jugement du pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 09 décembre 2020.
- débouter Monsieur [E] [J] et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes.
* A titre subsidiaire :
- Vu l'absence de tout élément probatoire caractérisant un préjudice de souffrances physiques et un préjudice d'agrément de Monsieur [E] [J] :
o limiter le montant de la majoration de la rente en capital au montant de cette rente,
o rapporter l'indemnisation du préjudice moral à de plus justes proportions,
o dire et juger n'y avoir lieu à réparation d'un quelconque préjudice personnel de souffrances physiques et d'agrément,
En tout état de cause
- condamner Monsieur [E] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du CPC.
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 3 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [8] ;
Le cas échéant :
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [E] [J] ;
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle versera la majoration de rente entre les mains de Monsieur [E] [J], déduction faite des sommes revenant au FIVA;
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [J] ;
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [E] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle versera entre les mains du FIVA les sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [E] [J] ;
- déclarer irrecevable toute demande éventuelle d'inopposabilité de la Société [8] ;
- condamner la société [8], dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle les sommes (principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [E] [J] et au FIVA au titre de la majoration de rente et au FIVA, au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR:
Monsieur [J] soutient que sont démontrées l'absence de protection suffisante mise en oeuvre par la société [8] et la conscience du danger auquel la société l'a exposé.
La société [6] fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, dès lors que Monsieur [J] n'a jamais réalisé de travaux sur l'amiante en son état brut, ni ne s'est livré à des opérations impliquant la désagrégation de matériaux concernant de l'amiante. La société rappelle qu'elle n'utilisait que des produits finis à base d'amiante, à savoir les plaquettes de frein, et que, jusqu'en 1996, aucun des travaux mentionnés au tableau 30 ne concernait les tâches effectuées par Monsieur [J], lequel, ne faisant référence dans sa demande de reconnaissance de faute inexcusable qu'à une exposition d'ambiance à l'amiante, ne caractérise aucunement les travaux mentionnés dans le tableau 30. La société [6] rappelle que cette conscience du danger n'a pu être que très progressive puisque, jusqu'en 1996, les travaux mentionnés dans les tableaux n° 30 ne ressemblaient en rien à ceux effectués par Monsieur [J], le tableau ne faisant d'ailleurs toujours pas à ce jour référence à une exposition d'ambiance.
La société [6] soutient avoir mis en oeuvre toutes les mesures de prévention nécessaires, ainsi que toutes les mesures de protection de ses salariés. Elle indique notamment avoir, dès 1979, été attentive à l'empoussièrement, ainsi que le démontrent les rapports sur l'activité du CHSCT et les analyses d'air régulièrement menées. Elle fait également état des suivis par la médecin du travail des personnels susceptibles d'avoir été exposés aux poussières d'amiante.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger
Soulignant le fait que Monsieur [J] n'a jamais eu à exercer de travaux l'exposant à des poussières d'amiante, le société [8] conteste avoir eu la conscience du danger auquel était exposé son salarié.
Il est important de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau 30 des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler des poussières d'amiante.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 10 novembre 2014 (pièce n°4 de la CPAM), Monsieur [J] explique avoir travaillé à la chaîne, notamment au montage, à la galvanisation et au zingage des freins, où il pouvait manipuler plus de 1500 freins par poste, freins dont la société [6] ne conteste pas qu'ils contenaient de l'amiante.
Il produit par ailleurs aux débats les témoignages de collègues de travail établis comme suit :
- Madame [Z] [H], collègue directe de travail de Monsieur [J], expose (pièce n°8 de l'appelant) : «(') il était polyvalent. Il travaillait à la galvanisation des freins puis l'approvisionnement des chaines de montage, et en chaine de montage, il était en contact avec les poussières d'amiante...il y avait des poussières d'amiante dans l'air et nettoyait son poste de travail avec une soufflette à air comprimé ».
- Madame [I] [D], également collègue directe de travail de l'appelant (ses pièce n°9), confirme l'exposition de Monsieur [J] aux poussières d'amiante sur les chaînes de montage : « il a occupé plusieurs places dans l'usine [8] à la galvanisation des freins, puis la manutention avec un transpalette et le montage des freins en chaîne. Il a été exposé comme nous tous à l'inhalation de poussières d'amiante lors de l'approvisionnement des chaînes et en chaîne de montage qui étaient alignées les une à côté des autres où on manipulait les plaquettes qui étaient dans des boites en carton qui laissaient beaucoup de poussières où tout le monde nettoyait son poste de travail avec une soufflette à air comprimé sans aucune protection... ».
- Le témoignage d'une autre collègue, Madame [T] [P] (pièce n°10 de l'appelant) concorde encore avec les témoignages précités.
Il ressort ainsi de ces attestations, malgré les contestations de la société [6], que Monsieur [J] a bien été exposé aux poussières d'amiante, du fait notamment du dégagement de poussières d'amiante lié au montage des freins constitués d'amiante. Il est également constant que le travail de Monsieur [J] lui a fait manipuler des milliers de plaquettes de frein par jour, avec une obligation de nettoyage des postes de travail empoussiérés au moyen de soufflettes ou de pinceaux.
La conscience du danger par la société [8] doit ensuite être appréciée au moment de l'exposition au risque de sa salariée, soit à compter de 1981.
Il appert à cet égard que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [R] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer brocho-pulmonaire.
La société [8] devenue [6] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était d'autant plus actuelle pour la société [8] que celle-ci utilisait des plaquettes de frein contenant de l'amiante, notamment dans ses ateliers de montage impliquant une manipulation constante des dites plaquettes par les salariés.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a ensuite étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a ensuite fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Compte tenu de l'importance de la société [8], la conscience du danger présentée par l'utilisation de ce matériau devait alors être pleine et entière.
S'il a fallu attendre le décret du 22 mai 1996 pour ajouter à la liste indicative de travaux, ceux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, travaux correspondant à ceux effectués par Monsieur [J], l'association du caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération soulignait que l'agent responsable demeurait la poussière d'amiante et non pas uniquement une situation de travail particulière ce qui aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.
Enfin, il sera relevé que la société [8] devenue [6] dans ses écritures et pièces justifie de l'instauration d'un suivi médical de ses salariés dès 1981, ce qui démontre qu'elle avait bien conscience du danger auquel les salariés étaient exposés.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [J], notamment sur les chaînes de montage des freins, il en résulte que la société [8] ne pouvait ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur l'absence de mesures de protection
Il résulte des attestations précitées de collègues de travail de Monsieur [J] que celui-ci n'a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles et collectives efficaces, et qu'il n'était pas informé des dangers de l'inhalation des poussières d'amiante sur sa santé.
Ainsi Madame [H] expose : « Ces poussières volaient. Il n'y avait pas d'aspirateurs de poussières ni d'aspirateurs pour nos postes de travail, et dans l'usine aucune affiche sur les dangers de l'amiante et aucune protection ».
Ce témoignage est conforté par celui de Madame [P] qui indique qu'ils manipulaient les plaquettes de frein sans gants, sans protection respiratoires et sans information sur les dangers de l'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par la société [8] devenue [6] sur son souci de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
Si la société [6] fait valoir les prescriptions particulières concernant l'amiante des divers CHSCT qui se sont tenus entre 1979 et 2001 (suivi médical par fiches individuelles, radiographies préliminaires), les explications d'ordre général qu'elle développe et les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités, et établissent principalement que la société a procédé aux contrôles des poussières d'amiante exigées par la réglementation et qu'elle a respecté l'interdiction d'utilisation de matériaux à base d'amiante posée par le décret du 24 décembre 1996.
En outre, si la société [6] soutient que les actions de la médecine du travail ont nécessairement été portées à la connaissances des salariés concernés, elle ne démontre pas que Monsieur [J] a bénéficié d'une information particulière concernant l'amiante. Aucun des procès-verbaux de CHSCT versés aux débats, avant celui du 12 juin 1996, ne fait état de l'information du personnel exposé au risque, et c'est pour la première fois dans ce procès-verbal qu'il est fait état du recensement des personnels exposés. Il n'est justifié d'aucune fiche de sécurité établie par l'entreprise portant sur le danger lié à l'amiante.
Les suivi médical mis en place dans l'entreprise ne saurait constituer une mesure suffisante de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [8] devenue [6], ayant conscience du danger auquel était exposé Monsieur [J] et n'ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable, la circonstance que Monsieur [J] ait pu être exposé à l'amiante auprès d'autres employeurs étant sans emport sur le présent litige faute pour la société [6] d'établir que l'affection dont l'appelant est atteint se rapporterait exclusivement aux conditions de travail du salarié auprès d'autres employeurs.
Ainsi, le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente:
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
En l'espèce, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% qui s'est traduit par l'octroi d'une rente à compter du 23 septembre 2014.
En l'absence de toute faute de la victime et en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [J]. Cette rente majorée sera directement versée à Monsieur [J] par la CPAM de Moselle.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [J], et, en cas de décès de l'intéressé résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [J]:
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
La société [6] demande à la cour de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes , et subsidiairement, de ramener le montant du préjudice moral accordé à Monsieur [J] à de plus justes proportions.
Monsieur [J] demande que son préjudice moral soit fixé à la somme de 25 000 euros, et que le préjudice physique soit fixé à la somme de 15 000€, en raison notamment d'une perte de capacité respiratoire se manifestant par une dyspnée d'effort, de la fatigue et une oppression constante à la poitrine.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [J].
*****************************
Sur le préjudice moral et les souffrances physiques
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
Concernant ces souffrances physiques, il est versé aux débats par Monsieur [J] le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle qui ne permet pas de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle 30A , sachant que Monsieur [E] [J] est par ailleurs atteint d'une maladie du tableau n° 30B du 14 février 2005 ( taux d' IPP 5%) et d'une BPCO modérée et que la discussion médico-légale instaurée par le médecin conseil est: « syndome mixte de l'EFR très partiellement imputable à l'affection ». ( cf rapport médical d'évaluation du taux d' IPP en MP du 21 mai 2015)
Si les proches de l'intéressé attestent d'un état de fatigue, le pièces produites ne permettent pas de rattacher cet état aux conséquences physiques de l'affection présentée par la victime.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande au titre des souffrances physiques endurées.
Concernant le préjudice moral, l'anxiété face à l'avenir et la crainte de l'évolution péjorative de sa pathologie 30 A à plus ou moins brève échéance, conséquence morale de l'affection en cause, est indépendante de la fixation du taux d'IPP de sorte que c'est à bon droit que Monsieur [J] sollicite une indemnisation à ce titre, ses angoisses et son abattement liés à la maladie étant attestés par ses proches ainsi que son médecin traitant, le fait d'être déjà atteint d'une autre maladie liée à l'amiante( MP 30B) n'ayant pu qu'intensifier ses angoisses(ses pièces n°11 à 14). Il convient de fixer le préjudice ainsi subi, eu égard à l'âge de Monsieur [J] au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle 30A (56 ans) et aux témoignages qu'il produit, à la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément:
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Aucun des témoignages de ses proches ne caractérise la pratique régulière avant sa maladie professionnelle d'une activité de sport ou de loisir.
Il convient dans ces conditions de débouter Monsieur [J] de sa demande à ce titre.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CPAM DE MOSELLE:
En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est fondée à demander la condamnation de la société [6] à lui rembourser les sommes qu'elle est amenée à payer tant au titre de la majoration de la rente qu'au titre du préjudice moral de M. [E] [J].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
La société [6], qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 euros de ce chef.
La société [6], partie succombante, est, en outre, condamnée aux entiers dépens de première instance, dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle, asbestose du 25 mars 2015 dont se trouve atteint Monsieur [E] [J] a pour origine la faute inexcusable de la société [8] devenue [6].
ORDONNE la majoration au maximum de la rente servie à Monsieur [E] [J].
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) versera le montant de cette majoration à Monsieur [E] [J].
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [J] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle.
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [E] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle 30 A, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
FIXE à la somme de 15 000 euros l'indemnité due au titre préjudice moral subi par Monsieur [E] [J].
En conséquence,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra verser à Monsieur [J] la somme de 15 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice moral de celui-ci.
DEBOUTE Monsieur [E] [J] de sa demande au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément.
CONDAMNE la société [6] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu'elle aura payées à Monsieur [E] [J] au titre de la majoration de la rente et de son préjudice moral.
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du CPC.article L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile .article 1153-1 du Code Civil larticle L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6358cda0c40aa805a7864bf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel