Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda1c40aa805a7864bfa
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 380 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00410 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00546 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOFR ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 22 Janvier 2021 17/01291 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Société [17] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me MEYER , avocat au barreau de METZ [10] ayant pour mandataire de gestion la [9] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 18] [Localité 4] représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [K] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 26.09.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [W], né le 15 décembre 1947, salarié de la société [17] ([17]) qui exploite un établissement industrielle chimique à [Localité 11], laquelle vient aux droits des sociétés [19], [12], [13] et [7], a adressé à la [9] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du 22 avril 2016, constatant des plaques pleurales. Suivant courrier du 06 mars 2017, le caractère professionnel de cette maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, a été reconnu par la caisse. La caisse a notifié à M. [B] [W], le 06 avril 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 23 avril 2016, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.952,33 euros. Le 16 mars 2017, M. [B] [W] a saisi le [14] ([14]) d'une demande d'indemnisation. Le 11 mars 2019, il a accepté l'offre de cet organisme, émise le 07 juin 2017, fixant l'indemnisation des préjudices à la somme totale de 19.395,68 euros, soit 5.595,68 euros après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale au titre du préjudice fonctionnel, 12.600 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1.000 euros au titre du préjudice d'agrément. Après saisine de la caisse aux fin de conciliation, le 15 mars 2017, M. [B] [W] a saisi, le 16 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B. La caisse a été mise en cause et le [14] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 22 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré M. [B] [W] recevable en son action ; - déclaré le [14], subrogé dans les droits de M. [B] [W], recevable en ses demandes ; - déclaré le jugement commun à la [9] agissant pour le compte de la [10] ; - dit que la maladie professionnelle de M. [B] [W] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [17] ; - ordonné à la [9] agissant pour le compte de la [10] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.952,33 euros ; - dit que cette majoration sera versée directement au [14], subrogé dans les droits de M. [B] [W], par la [9], agissant pour le compte de la [10] ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - dit qu'en cas de décès de M. [B] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - débouté le [14] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - condamné la société [17] à rembourser à la [9], agissant pour le compte de la [10], les sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [B] [W] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société [17] à payer à M. [B] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [17] à payer au [14] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [17] aux entiers frais et dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration remise au greffe le 01 mars 2021, le [14], intimant la société [17], M. [W] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 05 février 2021, son appel portant sur la disposition l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. Par conclusions récapitulatives datées du 23 mars 2022 reçues au greffe le 25 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [14] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a débouté le [14] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires Et statuant à nouveau, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit : Préjudice moral : 12 600 euros ; Souffrances physiques : 200 euros ; Préjudice d'agrément : 1 000 euros ; Total : 13 800 euros - juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au [14], créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; - condamner la société [17] à payer au [14] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. M. [B] [W], par conclusions datées du 11 mars 2022, reçues au greffe le 15 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 22 janvier 2021, RG N°17/01291 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de M. [W] était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [17] ; - statuer ce que de droit quant aux demandes du [14] ; - débouter la société [17] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'huissier de justice - déclarer la décision à intervenir commune à la [9]. Par conclusions écrites du 12 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [17] sollicite de la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le [14] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré M. [B] [W] recevable en son action ; - déclaré le [14], subrogé dans les droits de M. [B] [W], recevable en ses demandes ; - déclaré le jugement commun à la [9] agissant pour le compte de la [10] ; - dit que la maladie professionnelle de M. [B] [W] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [17] ; - ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [B] [W], soit 1.952,33 euros ; - dit que cette majoration sera versée directement au [14], subrogé dans les droits de M. [B] [W], par la [9], agissant pour le compte de la [10] ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; -dit qu'en cas de décès de M. [B] [W] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; -condamné la société [17] à rembourser à la [9], agissant pour le compte de la [10], les sommes en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [B] [W] sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; -condamné la société [17] à payer à M. [B] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société [17] à payer au [14] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. statuant à nouveau sur ces points, au principal : - débouter M. [W] et le [14] de leurs demandes en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et des demandes indemnitaires qui en découle ; - débouter M. [W] et le [14] de leurs autres demandes ; - les condamner aux entiers dépens. subsidiairement : - débouter le [14] de ses demandes indemnitaires faute de justifier de sa subrogation, - débouter le [14] de ses autres demandes, - condamner M. [W] et le [14] aux entiers dépens. plus subsidiairement : - débouter le [14], ou infiniment subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ses demandes pécuniaires formulées en réparation des souffrances physiques et morales ; - débouter le [14] de sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément ; - débouter les demandeurs de leurs autres demandes, - condamner les demandeurs aux entiers dépens. Par conclusions datées du 04 mai 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [9] intervenant pour le compte de la [10] sollicite de la cour : - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA [17] ; le cas échéant : - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [14] pour le compte de M. [W] ; - en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros - de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [W] ; - de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [B] [W], consécutivement à sa maladie professionnelle ; - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le [14] ; - de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [B] [W] ; - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [17] à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de payer, en principal et en intérêts, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur la recevabilité de l'action du [14] : La société [17] sollicite l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il a déclaré le [14] recevable. Elle ne développe cependant aucun moyen relatif à l'irrecevabilité de l'action du [14], lequel justifie au demeurant avoir indemnisé M. [W], versant aux débats l'attestation de Madame [J] [G], son Agent Comptable datée du 22 mars 2022 dans laquelle elle précise « que le [14] s'est acquitté, à ce jour, au profit du dossier 113686 ' [W] [B] à la date figurant dans le suivi de mandats par tiers ci-joint, d'un montant global d'indemnisation de 19.395,68 euros ». A l'appui de cette attestation, est joint le suivi des mandats par tiers qui fait ressortir un paiement total de 19.395,68 euros au bénéfice de M. [B] [W], le 08 avril 2019. Dès lors, le [14] est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la faute inexcusable de l'employeur: La société [17] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant considéré comme établie la faute inexcusable de l'employeur. La société fait valoir qu'elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'a jamais utilisée comme matière première. Elle souligne que n'étant donc pas une industrie de l'amiante, il ne saurait lui être reproché une faute inexcusable dès lors que la seule utilisation de l'amiante dans l'entreprise concernait des matériaux d'isolation et des équipements de protection à une période où les connaissances scientifiques et la législation applicable ne lui permettaient pas d'appréhender le risque encouru par son salarié. La société [17] fait ainsi valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies dès lors que ce n'est qu'à la fin du XXème siècle que l'employeur a pu avoir conscience du danger de sorte que la faute inexcusable n'est pas susceptible d'être poursuivie au titre de la période d'emploi de M. [W] sauf à instituer une obligation rétroactive incompatible avec les connaissances scientifiques de l'époque. Elle ajoute qu'aucune pièce probante n'est versée aux débats par M. [W] au soutien de sa demande, l'attestation d'exposition ne le concernant pas expressément et les attestations versées aux débats étant imprécises quant à la fréquence des travaux susceptibles d'avoir exposé celui-ci aux poussières d'amiante et étant rédigées dans des termes similaires qui laissent apparaître qu'elles ne sont pas à l'initiative de leurs rédacteurs. M. [B] [W] réplique principalement qu'il a été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société [17], que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. Le [14] soutient l'argumentation de M. [B] [W]. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il ressort de l'attestation d'exposition émise par la société [17], versée aux débats par M. [B] [W], que celui-ci a été employé dans l'établissement de [Localité 11] ' [Localité 15] de la société [17] entre septembre 1964 et le 31 décembre 2003, ayant occupé successivement les postes de: apprenti, opérateur compresseurs, opérateur extérieur puis tableautiste et enfin chef de poste dans les vapocraqueurs. Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'exposition au risque amiante de M. [W] au sein de l'établissement de [Localité 11] ' [Adresse 16] de la société [17] doit être considérée comme étant admise par cette dernière dès lors que la société intimée reconnaît dans ses conclusions qu'étaient utilisés, sur le site de [Localité 11], des matériaux d'isolation et de protection contenant de l'amiante à l'époque où son utilisation n'était pas interdite. Il est sur ce point indifférent qu'elle n'ait jamais produit ou transformé de l'amiante, ni ne l'ait jamais utilisée comme matière première. L'attestation d'exposition émise par la société [17] elle-même liste les postes occupés par M. [W] avant d'indiquer« EXPOSITION AU RISQUE AMIANTE : - dans l'atelier, lors des arrêts, d'autres intervenants réalisaient des travaux d'entretien ; l'isolant constitué de magnésie amiantée était manipulé (retrait des équipements, mises en sacs puis opération inverse). - pour les activités ultérieures jusqu'en 1995, Monsieur [W] a pu être exposé très épisodiquement et indirectement lors des opérations d'exploitation, où lors des arrêts;d'autres intervenants réalisaient des travaux d'entretien et remplaçaient des tresses d'isolement et des joints sur les équipements et tuyauteries ». Cette attestation vise bien nommément M. [W] contrairement à ce que soutient la société [17]. L'exposition au risque de M. [B] [W] au sein de l'établissement de [Localité 11]' [Localité 15] de la société [17] est donc établie. A cet égard, les attestations concordantes de Messieurs [I], [T] et [C] ses anciens collègues de travail dans l'usine chimique de [Localité 11], confirment son exposition habituelle au risque amiante dans ses fonctions de conducteur compresseur au sein de l'atelier NH3-1. Il ressort aussi de ces témoignages que la victime et les témoins n'ont jamais reçu la moindre protection ni aucune information ou consigne sur la dangerosité de l'amiante. Ainsi, M. [I] relate qu'il a travaillé avec M. [W] de 1966 à 1968 et atteste notamment que pendant les opérations de maintenance, la magnésie était manipulée avec des pelles ou à la main, puis déversée dans des wagons, ce qui fait que la poussière d'amiante se répandait et se déposait partout dans l'air, sur les postes de travail, les structures, les personnels, les machines, les sols. M. [I] relate qu'il a « vu M. [W] [B] nettoyer son poste de travail par balayage et les machines avec des chiffons » et précise qu'il a vu « le déplacement des treuils et ponts roulants et les courants d'air qui remettaient en suspension dans l'air les poussières de magnésie chargées d'amiante » ajoutant « dans le cadre de tous les travaux et interventions ci-dessus, M. [W] [B] était exposé quotidiennement et inhalait ces poussières. » Enfin, M. [I] précise que M. [W] [B] inhalait ces poussières sans protection respiratoire ni collective, qu'aucun système d'évacuation n'existait et qu'ils n'étaient pas informés des dangers que représentait l'amiante pour leur santé. M. [T] atteste qu'il a côtoyé M. [W] qui était opérateur à la compression azote, desessenciement puis compresseur Clark de 1966 à 1968 dans l'atelier NH3-1. Il atteste que M. [W] était en contact quotidien avec l'amiante sous différentes formes et relate les mêmes faits que ceux relatés par M. [I] s'agissant de l'exposition à la poussière d'amiante lors des interventions de maintenance et débourrage et de l'absence de protection et d'information face aux dangers de l'amiante. M. [C] expose qu'il a été collègue de travail de M. [W] de 1976 jusqu'à son départ en retraite, les deux hommes étant chefs de poste au vapocraqueur 2 de la société [17]. Il relate ainsi: « Lors des rondes normales de surveillance ou les contrôles d'avancement et de fin de travaux, charges inhérentes à sa fonction, M. [W] était exposé à des isolants à base d'amiante, donc d'en inhaler les poussières. Des poussières et fibres d'amiante se dégageaient lors de travaux dans les fours des vapocraqueurs, dont les calorifugeages et les matériaux réfractaires étaient à base d'amiante. De par notre fonction de chef de poste, il nous incombait de vérifier ces travaux. J'ai vu et j'en témoigne, M. [W] être alors exposé à des poussières et fibres d'amiante. » Il ajoute également que M. [W] était exposé à des isolants à base d'amiante qui s'effritaient par usure, ainsi qu'en salle des machines où des sacs en toile contenant de l'amiante pour calorifuger les turbines vapeurs étaient soumis aux vibrations, faisant se dégager en permanence des particules qui étaient ensuite en suspension dans l'air. Ces témoignages concordants sont, contrairement à ce que soutient la société [17], précis quant aux dates, lieux et faits relatés. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun a souhaité apporter et, partant, leur force probante. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, étant relevé que les attestants ont travaillé avec M. [W] à des dates et postes différents et choisissant de mettre en avant différents éléments dans un ordre varié selon les circonstances. S'agissant ensuite de la conscience du danger et des mesures de sécurité mises en 'uvre, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré que l'employeur connaissait les dangers lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [B] [W]. A ce titre, la cour relève que l'insuffisance des mesures de sécurité prises par la société [17] est particulièrement caractérisée par les attestations concordantes de Messieurs [I], [T] et [C] qui confirment l'exposition de M. [W] au risque amiante sans protection respiratoire individuelle et collective et sans information sur les risques encourus. Enfin, il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Dès lors, la société [17] ne produisant aucun élément de nature remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés, la cour confirme le jugement entrepris qui a dit que la maladie professionnelle de M. [B] [W] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [17]. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable Sur la majoration de l'indemnité en capital Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Le [14] ayant été déclaré recevable et justifiant, ainsi qu'il ressort de sa pièce n°9, avoir versé un capital de 5.901,61 euros à M. [W] au titre de l'incapacité fonctionnelle, la majoration allouée à la victime à hauteur de 1.952,33 euros sera versée par la caisse au [14] . En cas d'aggravation de son état de santé, la majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP et en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ces points. Sur les préjudices personnels de M. [B] [W] Le [14], appelant du chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires, demande que le préjudice moral de M. [B] [W] soit fixé à la somme de 12.600 euros, le préjudice physique à la somme de 200 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 1.000 euros, sommes qu'il a payées à la victime. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que les plaques pleurales entraîne des souffrances physiques modérées, et qu'en l'espèce les analyses médicales de M. [W] révèlent une gêne respiratoire. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément dès lors qu'en raison de sa maladie, M. [W] ne peut plus se livrer à ses activités favorites. La société [17] demande à la cour de débouter le [14] de ses demandes au titre des préjudices moral et physique distincts non compris dans la rente, faisant valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce que ces préjudices n'ont pas été intégralement indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. Concernant le préjudice d'agrément, la société [17] conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que ce préjudice n'est pas prouvé. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [B] [W]. **************** Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.» A titre liminaire, il est rappelé que, contrairement aux moyens soulevés par la société [17], il est justifié par le [14] du versement à M. [W] des sommes dont ce dernier sollicite le paiement, ainsi qu'il ressort de l'attestation de son agent comptable et du suivi des mandats par tiers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de débouter d'emblée le [14] faute pour lui de justifier de sa subrogation. Les demandes du [14] doivent donc être examinées et ce, distinctement selon les préjudices invoqués. Sur les souffrances physiques et morales Ainsi que le rappelle justement le [14], l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées. En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par M. [W], les pièces médicales versées aux débats (le compte-rendu du scanner thoracique du 06 avril 2016 et les explorations fonctionnelles respiratoires du 22 avril 2016, pièces n°7 et 8 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B. S'il est fait état de dyspnée, il s'agit d'un trouble déjà réparé par la rente, aucune souffrance associée n'étant décrite. Dès lors, le [14] ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre. S'agissant des souffrances morales, M. [B] [W] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [B] [W] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, la demande du [14] n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par M. [W] et leur diminution. Les termes des doléances de M. [W] figurant dans le rapport médical d'évaluation du 06 janvier 2017 indiquent que celui-ci pratique encore du VTT pendant 3 à 4h et plusieurs fois par semaine, ainsi qu'une marche pluri-hebdomadaire d'1h à 1h30. Ainsi, la seule mention de la diminution de ses « activités favorites, notamment le VTT et la marche » sans pièces justificatives ne permet pas d'établir qu'il aurait été contraint de cesser ou ralentir ces activités en raison de sa pathologie. Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le [14] sera rejetée. C'est donc en définitive la somme de 10.000 euros que la caisse devra verser au [14], créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [W]. Sur l'action récursoire de la caisse: Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi, en plus de la majoration de l'indemnité en capital avancée par la caisse au [14], également sur la somme avancée par la caisse à cet organisme au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [W]. Sur les demandes accessoires: L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [17] à payer au [14] et à M. [W] la somme de 800 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,la disposition concernant les frais irrépétibles de première instance étant confirmée. Enfin, la société [17], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 janvier 2021 en ce qu'il a débouté le [14] de sa demande au titre du préjudice moral. statuant à nouveau de ce chef , FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [B] [W] à la somme de 10.000 euros. En conséquence, DIT que cette somme de 10 000 euros devra être versée par la caisse au [14], créancier subrogé. CONDAMNE la société [17] à rembourser à la [10], la somme de 10 000 euros que l'organisme de sécurité sociale aura avancée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de la société [17] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Y ajoutant, CONDAMNE la société [17] à payer au [14] et à M. [B] [W], la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [17] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale précitarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6358cda1c40aa805a7864bfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel