Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda1c40aa805a7864bfe
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00424
25 Octobre 2022
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N° RG 21/00655 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOOC
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
10 Février 2021
18/01056
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
substitué par Me FREREJACQUES , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [G], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] a été embauchée par la [5] en qualité d'opératrice de nettoyage.
Le 15 novembre 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 10 novembre 2017, libellé comme suit : « La victime était en train de ramasser des résidus de pâte au sol ayant débordé des bacs. En ramassant la pâte, la victime aurait ressenti une douleur dans le bas du dos car elle aurait pivoté en même temps ».
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2017 fait état d'un lumbago.
Au terme de l'instruction, la caisse a, par décision en date du 12 février 2018, reconnu le caractère professionnel du fait accidentel déclaré.
La commission de recours amiable, saisie par l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge selon recours du 12 avril 2018, a, par décision du 30 août 2018, rejeté la contestation.
Selon courrier recommandé expédié le 5 juillet 2018, la [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré, et , le cas échéant, le caractère professionnel des prestations qui en sont résultées.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
*jugé non fondé le recours élevé par la société [5];
*confirmé la décision rendue le 30 août 2018 par la commission de recours amiable près la [6] ;
*condamné la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 10 mars 2021, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021.
Par conclusions écrites datées du 19 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [5] demande à la cour de :
- déclarer le recours de la société [5] recevable ;
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 10 novembre 2017 déclaré par Madame [D] [V] ;
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du travail du 10 novembre 2017 déclaré par Madame [D] [V] ;
L'expert désigné aura pour mission de :
1°- convoquer les parties aux opérations d'expertise ;
2° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [D] [V] établi par la caisse primaire,
3° - déterminer exactement les lésions initiates exclusivement liées à l'accident du travail du 10 novembre 2017,
4° - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5° - dire si l'accident du travail du 10 novembre 2017 a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statut quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6° - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail du 10 novembre 2017.
En tout état de cause,
- surseoir à statuer et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause ;
- prononcer, à l'égard de la société [5], l'inopposabilité des prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 10 novembre 2017 déclaré par Madame [V] .
Par conclusions écrites datées du 9 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la [6] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- condamner la [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La société [5] conteste l'opposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail à compter du 14 novembre 2017. Elle souhaite que soient distingués les arrêts de travail et autres prestations sans lien direct et exclusif avec l'accident survenu le 10 novembre 2017.
L'appelante fait valoir les conclusions de son médecin conseil, en la personne du Docteur [O], qui a été établi un avis médico-légal aux termes duquel il envisage l'existence d'un état antérieur dégénératif important, évoluant pour son propre compte, à savoir « un antelisthésis sur lyse isthmique constitutionnelle L5, une discopathie L5 et un rétécissement foraminal arthrosique ».
La société [5] entend ainsi démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical et sollicite la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction afin de vérifier la justification des lésions, prestations et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident déclaré.
La [6] rappelle que le caractère professionnel de l'accident ne saurait être contesté dès lors que l'ensemble des éléments recueillis démontre l'apparition de lésions s'étant manifestées immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin, et que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère dans l'apparition de ces lésions. Quant aux arrêts de travail prescrits, la caisse fait valoir qu'ils bénéficient également de la présomption d'imputabilité et que la [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant, n'ayant notamment jamais sollicité un contrôle médical employeur.
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Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail , dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail établie le 15 novembre 2017, à la suite de l'accident survenu le 10 novembre 2017, dont la matérialité même n'est pas contestée par l'employeur, Madame [V] a présenté une douleur au bas du dos confirmée par le certificat médical initial du 14 novembre 2017, faisant état d'un lumbago.
L'existence de cet accident au temps et lieu de travail est d'ailleurs corroborée par le témoignage de Madame [Z], collègue de travail, qui confirme les dires de Madame [V] quant à l'apparition d'une douleur au bas du dos après que l'intéressée, le 10 novembre 2017, se soit baissée pour ramasser de la pâte au sol (pièce n°5 de la caisse).
Il résulte également des éléments du dossier que, suite à l'accident, si Madame [V] a fini son poste, elle a, dès sa reprise du travail le 13 novembre 2017, signalé l'accident survenu le 10 novembre 2017 (pièces n°1 à 3 de la caisse).
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2017, constatant un lumbago a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2017.
Madame [V] a ensuite fait l'objet de prolongations de son arrêt de travail sans interruption du 20 novembre 2017 jusqu'au 31 juillet 2018, avec des soins jusqu'au 31 août 2018 ( cf certificat médical final du 13 juillet 2018), les certificats médicaux de prolongation faisant état successivement d'un lumbago hyperalgique, d'une lombosciatalgie invalidante et d'une dorsolombalgie et sciatalgie droite (pièce n°10 de la caisse).
La société [5] pour renverser la présomption d'imputabilité et solliciter une expertise judiciaire produit un rapport médical privé daté du 23 janvier 2020 établi par son médecin-conseil, le docteur [O], qui après une analyse de la déclaration d'accident du travail du 15 novembre 2017, du certificat médical initial du du 14 novembre 2017, des certificats médicaux successifs de prolongation et notamment celui du 28 mars 2018 mentionnant « lombosciatalgies droite et rétrécissement foraminal et débord discal L5 et antélisthésis lyse L5 » et du certificat médical final du 13 juillet 2018 ,conclut en ces termes :
« Dans les faits, la première consultation médicale a été effectuée, le 14 novembre 2017, soit 4 jours après les faits invoqués. D'un point de vue médico-légal, ce délai tardif de consultation ne permet pas d'affirmer l'imputabilité directe et exclusive des douleurs rachidiennes exprimées, d'autant plus que les documents ultérieurs attestent de l'existence d'un état antérieur dégénératif important, de nature à expliquer de son propre fait les douleurs lombaires puis sciatique à l'origine des soins et arrêts de travail.
En tout état de cause, il y avait lieu de rejeter l'imputabilité de la lombosciatique dont on peut affirmer qu'elle n'est pas contemporaine de l'évènement déclaré et qu'elle résulte exclusivement d'un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte, à savoir un antélisthésis sur lyse isthmique constitutionnelle L5, une discopathie L5 et un rétrécissement foraminal arthrosique.
Accessoirement, on relève la discordance des derniers certificats produits à quelques jours d'intervalle, l'un rapportant une lombosciatalgie hyperalgique manifestement invalidante, l'autre une guérison (certificat final). Une décision du médecin-conseil est-elle survenue dans l'intervalle ' (') il y a lieu de considérer que l'ensemble des symptômes, soins et arrêts de travail sont la conséquence exclusive d'un état pathologique indépendant qui évolue pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail. En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail ». (pièce n°8 de l'appelante).
Cependant, il ne résulte pas de cette expertise la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Le seul constat par l'expert de l'existence d'un état antérieur,à savoir un rétrécissement foraminal et débord discal L5 et antélisthésis lyse L5, de l'établissement du certificat médical initial quatre jours après l'accident ( lumbago) et de l'évolution des lésions vers une lombosciatalgie ne sont pas de nature à l'établir , alors que la matérialité de l'accident du travail du 10 novembre 2017 ayant entrainé des douleurs dans le bas du dos n'est pas contestée , que la continuité des symptômes et des soins jusqu'à l'établissement du certificat médical final est établie, que l'arrêt de travail initial a été prorogé sans interruption jusqu'à cette date, que la validation des soins et arrêts prescrits par le service médical de la caisse ne constitue pas une condition de la la présomption d'imputabilité et que la présomption d'imputabilité s'applique à supposer même que l'accident ait aggravé un état préexistant.
Dès lors, la cour, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise judiciaire, confirme le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021.
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Date
- 25 octobre 2022
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Référence
6358cda1c40aa805a7864bfe
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