Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda2c40aa805a7864c02
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00427 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00729 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOT5 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 10 Février 2021 18/00815 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [A] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [Y] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'[Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [G], né le 25 décembre 1937, a été salarié des [8] devenues l'EPIC Charbonnages de France, du 11 août 1952 au 1er mars 1965. Le 9 mars 2015, Monsieur [A] [G] a adressé à la CPAM de Moselle une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec à l'appui, un certificat médical initial établi le 6 mars 2015 faisant état d'une silicose. Le 8 juin 2016, la CPAM de Moselle a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, silicose, inscrite au tableau n° 25. Le 12 août 2016, la caisse a notifié à M. [A] [G] un taux d'incapacité permanente fixé à 3 % et a alloué à Monsieur [A] [G] une indemnité en capital de 974,50 euros à effet du 7 mars 2015, lendemain de la date de consolidation. Le 16 mai 2018, Monsieur [A] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale. L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) venant aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 10 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré recevable l'intervention de l' AJE, - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [A] [G] inscrite au tableau 25 est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC Charbonnages de France, anciennement dénommé [8] aux droits duquel vient l'AJE, - ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [A] [G], soit la somme de 974,50 euros et dit qu'elle lui sera versée par la CPAM de Moselle ; - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [A] [G], - dit qu'en cas de décès de Monsieur [A] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - rejeté la demande formée par Monsieur [A] [G] au titre du préjudice fonctionnel et fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [A] [G] à la somme de 5700 euros au titre de ses souffrances morales, 100 euros au titre des souffrances physiques et 600 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamné la CPAM de la Moselle à verser ces sommes à Monsieur [A] [G] , avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [A] [G], en vertu de la présente décision, au titre de la majoration de rente et des préjudices extra patrimoniaux, - ordonné l'exécution provisoire de la décision - condamné l'AJE à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'AJE aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 Monsieur [A] [G] a, par déclaration adressée au greffe le 22 mars 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre datée du 23 février 2021. Par conclusions datées du 11 avril 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, Monsieur [A] [G] sollicite de la cour : - de condamner l'AJE à lui payer les sommes de 12000 euros au titre du préjudice moral, 3000 euros au titre du préjudice physique et 2000 euros au titre du préjudice d'agrément; - de condamner l'AJE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - de débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens. Par conclusions datées du 13 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE, sollicite: à titre d'appel incident et à titre principal, -d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, -de dire et juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée, -de débouter Monsieur [A] [G] et la CPAM de Moselle de leurs demandes formulées à l'égard de l'AJE, subsidiairement,si la faute inexcusable était reconnue, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales à la somme de 5000 euros , les souffrances physiques à la somme de 100 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 600 euros; - de de débouter M. [A] [G] de ses demandes au titre des souffrances morales, des souffrances physiques et du préjudice d'agrément; En tout état de cause: - de débouter Monsieur [A] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou tout au moins de la réduire à la somme de 500 euros; - de dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 20 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle sollicite: - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur, - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [A] [G] et ce, dans la limite de la somme de 974, 50 euros; - de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [A] [G]; - si la faute inexcusable était reconnue, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Charbonnages de France à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, des préjudices extra- patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents. - de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties. SUR CE: Sur la faute inexcusable de l'employeur: L' AJE fait valoir que le tribunal s'est fondé pour retenir la faute inexcusable sur des témoignages non circonstanciés qui manquent de précisions et ne permettent ainsi pas de se forger une conviction sur la prétendue défaillance de l'exploitant dans la mise en oeuvre des moyens de protection collective et individuelle. L'AJE ajoute que [8] ont pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dans le cadre de la prévention des risques, de l'information et de la formation, par la mise en 'uvre de moyens collectifs et individuels adaptés ; qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens utiles et efficaces dont elles pouvaient disposer à l'époque où Monsieur [A] [G] y travaillait. Monsieur [A] [G] réplique qu'il n'a pas bénéficié de mesures de protection efficaces ; que les [8] avaient une conscience parfaite du danger auquel elles l'exposaient; qu'elles n'ont pas respecté la législation en vigueur ainsi que les connaissances scientifiques, techniques et médicales ce que démontren les pièces spécifiques et générales qu'il produit. ********************** L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [G]. Il reconnaît également que les [8] avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque. Les parties s'opposent uniquement sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». Le certificat de travail de Monsieur [A] [G] établit que les [8] l'ont employé pendant plus de cinq ans aux fonctions suivantes: - à [Localité 9] du 11 août 1952 au 12 mai 1953 en qualité de trieur, au jour; du 15 octobre 1956 au 23 août 1958, au fond, en qualité de tireur de charbon; du 5 janvier 1959 au 22 mars 1960, au fond, en qualité d'aide piqueur; du 23 mars 1960 au 14 mars 1961, au fond , en qualité de piqueur; - à [Adresse 10] du 15 septembre 1964 au 1er mars 1965 , au fond en qualité de piqueur. L' AJE conteste à juste titre la valeur probante des témoignages produits par M. [A] [G] émanant de personnes qui ne citent même pas son nom et ne permettent pas de se convaincre qu'il s'agit de mineurs ayant travaillé avec lui;en effet, ces attestations produites par Monsieur [A] [G] dans le cadre de son bordereau de pièces générales, ne décrivent pas ses conditions effectives de travail , et n'établissent pas davantage que celles décrites sont les mêmes que celles qu'il a connues. Ces attestations ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur son cas individuel . La référence faite par M. [A] [G] à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour , dans les rapports entre Charbonnages de France et d'autres salariés n'établit pas davantage que M. [A] [G] a été exposé aux poussières de silice dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable de l'employeur, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée qu'entre les parties concernées ; tenu de motiver ses décisions, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulière de chaque instance . Cependant, parmi les témoignages produits par Monsieur [A] [G] comme étant des collègues directs de travail,si les attestations rédigées par Monsieur [W] [X] et [I] [N], du fait de leurs imprécisions, sont écartées, la cour retient comme étant probante, l'attestation de Monsieur [H] [M] qui donne des précisions sur les lieux dans lesquels ils ont travaillé ensemble dans les chantiers du fond entre 1956 et 1961 entre 1964 et 1965 et joint son relevé de carrière rendant crédible sa qualité de collègue direct de Monsieur [A] [G]. Ce témoin décrit un travail dans une atmosphère chargée de poussières, sans masques , sans neutralisation des poussières par arrosage et avec une ventilation médiocre des chantiers. Monsieur [A] [G] établit ainsi par ce témoignage l'insuffisance des moyens de protection individuelle et collective mis en oeuvre pour le protéger. Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ce témoin et sur le caractère authentique des faits qu'il relate. L'AJE développe seulement des considérations d'ordre général; s'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [A] [G] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par son collègue [H] [M] précité confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en oeuvre par Charbonnages de France. En l'état de ces constatations, il doit être retenu que les [8] qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [A] [G] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de Monsieur [A] [G]. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de l'indemnité en capital : Aucune discussion n'existe à hauteur de cour quant à la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, au fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à Monsieur [A] [G], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant . En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points. Sur les préjudices personnels de Monsieur [A] [G]: Le jugement entrepris a fixé à 5700 euros l'indemnité au titre des souffrances morales, à 100 euros celle réparant les souffrances physiques et à 600 euros celle réparant le préjudice d'agrément. Sur les souffrances physiques et morales: Monsieur [A] [G] sollicite devant la cour 3 000 euros au titre des souffrances physiques et 12 000 euros au titre des souffrances morales imputables à sa maladie professionelle du tableau n° 25 . L'AJE soutient que le certificat médical coïncidant avec la date de consolidation, Monsieur [A] [G] ne peut pas se prévaloir de souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation; que la preuve de souffrances distinctes de celles déjà réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital ou la rente, n'est pas rapportée. Monsieur [A] [G] expose que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale permet l'indemnisation des souffrancse physiques et morales indépendamment du versement d'une rente ou d'un indemnité en capital et de la notion de consolidation. Il fait état de l'inquiétude constante dans laquelle il se trouve du fait de se savoir atteint d'une silicose, maladie irréversible suceptible d'évoluer . ******* ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. S'agissant des souffrances physiques, aucune pièce médicale n'est produite, de sorte que Monsieur [G] ne caractérise pas l l'existence de douleurs physiques imputables à sa silicose. Il convient dès lors de le débouter de sa demande au titre des souffrances physiques. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [G] était âgé de 77 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de la voir évoluer, caractérisée par les témoignages de ses proches qui relèvent l'incidence de la maladie sur son moral et son humeur, sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages- intérêts . Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Les attestations de ses proches, notamment celles de Monsieur [H] [O] et de Madame [L] [P] démontrent que Monsieur [A] [G], avant sa maladie un amateur de promenades en forêt , loisir qu'il pratiquait régulièrement, et que , depuis la révélation de sa maladie, il a beaucoup changé et a abandonné ce loisir. Il démontre ainsi l'existence d'un préjudice d'agrément qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1000 euros. Sur les frais irrépétibles : L'issue du litige, la faute inexcusable de l'employeur étant confirmée, conduit la cour à confirmer la disposition sur les frais irrépétibles de première instance et à allouer à Monsieur [G] la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,pour l'instance d'appel. Pour les mêmes raisons, la cour confirme la disposition du jugement entrepris sur les dépens et condamne l'AJE aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de METZ du 10 février 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [A] [G] à la somme de 5000 euro, celle de préjudice physique à 100 euros et celle de son préjudice d'agrément à 600 euros. Statuant à nouveau, DEBOUTE Monsieur [A] [G] de sa demande au titre des souffrances physiques.. FIXE l'indemnité réparant son préjudice moral à 10 000 euros. FIXE l'indemnité réparant son préjudice d'agrément à la somme de 1000 euros. DIT que la CPAM de Moselle devra avancer à Monsieur [A] [G] les dites sommes . CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, notamment en tant qu'il a fait droit à l'action récursoire de la caisse sur le fondement des article L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Y ajoutant, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer Monsieur [A] [G] somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ou tout aarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.452-1 du code la sécurité sociale.article L 452-3 du code de la sécurité sociale permetarticle L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6358cda2c40aa805a7864c02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel