Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda2c40aa805a7864c06
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00423 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00745 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOVG ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 10 Février 2021 18/01101 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général INTIMÉE : SA [8] venant aux droits de la société [7] ayant siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] prise en son établissement établissement [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me BERARDI , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [H] a travaillé au sein de la société [7] ([6]), venue aux droits de la société [10], dans son établissement de [Localité 9], du 04 août 1958 au 16 juillet 1989. Le 18 avril 2017, il a déclaré une maladie professionnelle avec, à l'appui, un certificat médical initial établi le 01 mars 2017 par M. Le docteur [N], médecin généraliste, faisant état d'une « asbestose Tb 30 ». La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a procédé à l'instruction du dossier qui a nécessité un délai complémentaire, la société [7] en étant informée par courrier du 30 octobre 2017. Après avis du médecin-conseil du 11 octobre 2017, la maladie professionnelle fut caractérisée au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles sous le libellé : « plaques pleurales » et la date de première constatation médicale fixée au 02 janvier 2017, date du scanner thoracique. Par courrier du 29 janvier 2018, la société [7] a été informée de la prise en charge de la maladie « Plaques pleurales inscrite dans le tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante » au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 29 mars 2018, la société [7] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, soulevant son inopposabilité à son égard. Par acte introductif d'instance du 13 novembre 2018, la société [7] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui ne s'était pas prononcée dans les délais impartis, demandant au tribunal d'infirmer cette décision, de dire qu'elle lui est inopposable et d'imputer les conséquences pécuniaires de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [H] au compte spécial. La SA [8] est intervenue aux lieu et place de la société [7] qu'elle a absorbée par transmission universelle du patrimoine du 1er juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - jugé recevable en la forme et bien fondé le recours introduit par la société [8]; - jugé que la CPAM de Moselle a respecté les délais d'instruction découlant des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ; - jugé que, au détriment de l'employeur, la CPAM de la Moselle n'a pas rempli son obligation d'information et n'a pas respecté le principe de la contradiction ; - jugé en conséquence inopposable à la société [8] la décision du 29 janvier 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H]; - condamné la CPAM de la Moselle aux dépens exposés à compter du 01 janvier 2019. Par courrier recommandé expédié le 22 mars 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 25 février 2021. Par conclusions datées du 09 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 15 mars 2021 ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé inopposable à la société [8], venant aux droits de la société [7], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] [H] ; Et statuant à nouveau, -déclarer la société [8] irrecevable en sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ; - déclarer la société [8] mal fondée en son recours et l'en débouter ; - la condamner aux entiers frais et dépens. Aux termes de conclusions datées du 02 juin 2022, déposées au greffe le 03 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du 21 juin 2022 par son conseil, la société [8] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 10 février 2021 en ce qu'il a jugé inopposable à [6] la décision de la CPAM de Moselle de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [T] [H] ; - à titre subsidiaire, imputer les conséquences pécuniaires de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [T] [H] au compte spécial. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, Sur le non respect du délai d'instruction: La société [8] soutient que la CPAM a dépassé son délai d'instruction de trois mois sans motiver la nécessité de cette prolongation. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été correctement informée de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire et que la CPAM ne justifie pas de ces diligences complémentaires. Elle en déduit que M. [H] a bénéficié d'une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dès le 14 juin 2017 que la société [6] n'a pas eu l'opportunité de contester, de sorte que cette décision implicite lui est inopposable. La CPAM de Moselle ne présente aucun développement sur ce point. ******* Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 01 décembre 2019 alors applicable, dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En l'espèce, M. [H] a adressé à la caisse, qui l'a reçue le 03 août 2017, une déclaration de maladie professionnelle, de sorte que le délai initial pour rendre une décision s'achevait le 03 novembre 2017. Par courrier du 30 octobre 2017, soit avant l'expiration de ce délai de 3 mois, la caisse a notifié à la SA [7] que l'étude du dossier de M. [H] était en cours et nécessitait une instruction complémentaire. La SA [6] ne conteste pas avoir reçu ce courrier. Comme l'a relevé le jugement dont appel, l'employeur n'a répondu à la demande de renseignements de la CPAM, formée le 05 septembre 2017, que par courrier du 30 novembre 2017, de sorte que le recours au délai supplémentaire d'instruction était justifié et que la SA [8] est particulièrement mal fondée à reprocher à la caisse l'absence de nécessité de prolonger l'instruction. En outre, le jugement dont appel a pertinemment retenu que l'enquête diligentée par la CPAM avait donné lieu à un rapport daté du 19 décembre 2017 . La décision de la caisse est ensuite intervenue le 29 janvier 2018, avant l'expiration du nouveau délai de trois mois suivant la notification du courrier du 30 octobre 2017. Dans ce cadre, la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire visée par l'article R. 441-14 précité est établie et la procédure d'instruction est donc parfaitement régulière. Il ne peut donc être reproché à la CPAM le non-respect des délais d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il n'a pas retenu d'irrégularité de procédure de ce chef. Sur le respect du contradictoire par la CPAM de Moselle: La CPAM de Moselle fait grief au jugement d'avoir retenu l'inopposabilité de sa décision à l'employeur et soutient qu'elle n'a pas procédé à un changement de la qualification de la pathologie présentée par M. [H], dès lors que l'instruction n'a jamais été diligentée au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles et qu'aucun de ses courriers ne fait référence à ce tableau. Elle ajoute que l'avis final du médecin-conseil, ayant caractérisé la maladie sous la qualification Plaques pleurales entrant dans le tableau 30B, s'imposait à elle. La société [8] soutient que la déclaration de maladie professionnelle de M. [H] vise la maladie asbestose, inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, alors qu'au final la notification de la CPAM fait état de plaques pleurales, maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Elle expose que ces deux maladies, bien qu'ayant le point commun d'être liées à l'exposition de l'intéressé au risque d'inhalation de poussières d'amiante comportent des conditions de reconnaissance différentes. Elle en déduit que la CPAM, qui a reconnu une maladie qui n'était pas celle déclarée à l'origine sans l'en informer préalablement et sans mentionner dans ses courriers le tableau concerné, n'a pas procédé à une instruction régulière, si bien que la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. ******** La cour rappelle que, afin de respecter le principe du contradictoire dans l'instruction de la demande, si l'organisme de sécurité sociale instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration de maladie professionnelle, il lui appartient cependant d'informer d'un changement de qualification de la maladie, cette information devant être clairement délivrée par la caisse à l'employeur. Il sera également rappelé que le tableau 30 des maladies professionnelles comprend 5 divisions distinctes, dont les tableaux 30 A (asbestose) et 30B (lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires). En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'après réception de la déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial visant l'asbestose et le tableau 30 des maladies professionnelles, la CPAM de Moselle a procédé à l'instruction du dossier auprès de l'employeur en visant « l'asbestose » comme maladie professionnelle, laquelle ne peut relever que du tableau 30A des maladies professionnelles, ce que la société [8] et la CPAM de Moselle ne contestent pas.( cf lettre de la CPAM adressée à l'employeur le 5 septembre 2017) Le médecin conseil, dans son avis du 11 octobre 2017 a quant à lui conclu à l'existence de « plaques pleurales » et le colloque médico-administratif s'est orienté vers un accord de prise en charge au titre de cette maladie; (pièce n°6 de l'appelante). Or, la maladie « plaques pleurales » est inscrite à la section B du tableau n°30, tandis que la maladie « asbestose » est inscrite dans la section A de ce tableau. Il s'agissait ainsi d'une requalification de la maladie professionnelle qui aurait dû faire l'objet d'une information claire de l'employeur, d'autant que le délai de prise en charge visé par le tableau n°30B n'est pas le même que celui du tableau n° 30A, soit 40 ans au lieu de 35 ans. Le seul fait pour la caisse d'avoir adressé à l'employeur un courrier daté du 08 janvier 2018 l'informant que l'instruction était terminée et de ce qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 28 janvier 2018 sur le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » inscrite dans le tableau n°30, sans plus de précision (pièce n°7 de l'appelante), ne constitue pas une information claire de ce changement de tableau des maladies professionnelles. Il s'ensuit que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information et n'a donc pas respecté son obligation d'assurer le contradictoire. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens des parties, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [8], la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, plaques pleurales, de M. [T] [H]. Sur les demandes annexes : L'issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle, partie succombante en son recours, aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 10 février 2021. CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6358cda2c40aa805a7864c06
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