Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda3c40aa805a7864c08
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 907 480 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00409 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/00747 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOVK ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 12 Mars 2021 18/00138 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ [10] ayant pour mandataire de gestion la [11] prise en la personne de son directeur et pour adresse postale [9] [Adresse 15] [Localité 5] représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général Monsieur [J] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [U] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [X], né le 8 janvier 1947, ancien salarié du 3 septembre 1962 au 1er juin 1996 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [12],notamment en qualité d'électromécanicien au fond dans les unités d'exploitation de [Localité 14] puis de La Houve entre le 1er juillet 1965 et le 1er juin 1996, a adressé à la [10] (la caisse), le 8 juillet 2016, une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 avril 2016 faisant état d'une atteinte pleurale bénigne. Le 9 mars 2017, la Caisse a pris une décision de de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre des tableaux. La Caisse a notifié à Monsieur [J] [X], le 29 mars 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% avec attribution d'une indemnité en capital de 1 952,33 euros à compter du 21 avril 2016, lendemain de la date de consolidation. Monsieur [J] [X] a saisi le, le 21 mars 2017, le [13] ([13]) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 24 avril 2017, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices personnels à un capital de 19 074,80 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle ( 5 274,80 euros), moral(12 600 euros), du préjudice physique (200 euros) et du préjudice d'agrément (1 000 euros). Monsieur [J] [X] a saisi l' [9] aux fins de conciliation, le 23 mars 2017, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [12]. Le liquidateur de [12] n'entendant pas concilier, Monsieur [J] [X] a saisi, le 15 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [12] à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B. La Caisse a été mise en cause et le [13] est intervenu volontairement. Suite à la clôture de la liquidation de [12] au 31 décembre 2017, l'Agent judiciaire de l' Etat qui représente l' Etat est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 12 mars 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré le jugement commun à la [11] agissant pour le compte de la [10], - reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture des opérations de liquidation de [12], - déclaré Monsieur [J] [X] recevable en son action, - déclaré le [13], subrogé dans les droits de Monsieur [J] [X], recevable en ses demandes, - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [J] [X], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'établissement public [12]; - ordonné la majoration maximale de l'indemnité du capital allouée à Monsieur [J] [X] , soit la somme de 1 952,33 euros, - dit que cette majoration sera directement versée par la [11], agissant pour le compte de la [10],au [13]; - dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [J] [X] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [J] [X] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - débouté le [13] de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [X]; - déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en harge de la maladie professionnelle 30B; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la [11], agissant pour le compte de la [10], l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser au [13] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux frais et dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le [13], a, par déclaration remise au greffe le 24 mars 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 12 mars 2021 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier. Par conclusions datées du 20 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [13] sollicite de la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du [13] formées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [J] [X], le réformer de ce chef et statuant à nouveau, - de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] à la somme totale de 13.800 euros se décomposant comme suit: Préjudice moral 12 600 euros, Souffrances physiques 200 euros, Préjudice d'agrément 1.000 euros, - de juger que la caisse devra verser cette somme de 13 800 euros au [13], créancier subrogé, - de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de [12] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions datées du 31 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [J] [X], sollicite de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur, de statuer ce que de droit quant aux demandes du [13] et de condamner en cause d'appel l'Agent Judiciaire de l'Etat , outre aux dépens , à lui payer une indemnité 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par conclusions datées du 20 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite de la cour: à titre principal et d'appel incident, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée; par conséquent statuant à nouveau, - de dire et juger que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée et débouter Monsieur [J] [X], le [13] et [9] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre , à titre subsidiaire subsidiaire,si par extraordinaire, la faute inexcusable était retenue: sur les souffrances morales et physiques endurées, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le [13] de ses demandes d'indemnisation des souffrances morales et physiques et du préjudice d'agrément subis par Monsieur [J] [X], - plus subsidiairement encore, de réduire à de plus justes proportions les demandes du [13] au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [J] [X] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le [13] de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément, en tout état de cause, - de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [J] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent l'en débouter ou tout au moins de réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, - de déclarer infondée la demande du [13] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef, - de dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 20 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [11], intervenant pour le compte de la [10], sollicite: - de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur le cas échéant, - de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [13], - de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [J] [X] , - de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de l'AJE; - de condamner l'AJE dont la faute inexcusable aura au préalable été reconnue, à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenées à payer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents; Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties. SUR CE, L'exposition de Monsieur [J] [X] au risque amiante n'est pas contestée. L'ANGDM dans son attestation du 19 décembre 2016 reconnaît, en effet, une exposition au risque au sens du tableau n° 30B de Monsieur [J] [X] durant toute sa carrière de 2ans et 9 mois au jour du 3 septembre 1962 au 30 juin 1965 et de 9 ans et 11 mois au fond , du 1er juillet 1965 au 31 mai 1975. Sur la faute inexcusable de l'employeur : L'Agent Judiciaire de l'Etat soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient pas avoir conscience du risque amiante avant 1996 et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché . Il critique les attestations produites qui manquent de précision et auxquelles ne sont pas joints les relevés de carrière des témoins de sorte que leurs déclarations , notamment quant aux périodes d'emplois, aux fonctions occupées et aux sites d'affectation sont invérifiables. Monsieur [J] [X] et le [13] qui soutient ses arguments font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [12] ; La caisse s'en remet à la sagesse de la cour ; ******************** L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat . Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [12] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante. S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, il convient de relever qu' une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés, La cour retient les témoignages suffisamment précis et concordants de Monsieur [L] [K] et de Monsieur [D] [Y], ses anciens collègues directs de travail, desquels il ressort qu'ils n'ont jamais reçu la moindre information sur la dangerosité de l'amiante et qu'ils ne disposaient pas de moyens de protection adaptés contre ce risque. Le relevé de carrière de Monsieur [K], produit par l'AJE rend parfaitement crédibles ses allégations quant à sa qualité de collègue direct de Monsieur [X] sur une longue période commune même s'il ne confirme pas le point de départ de cette relation de travail indiqué par le témoin comme étant l'année 1968. Il en résulte, en effet, que ce témoin a exercé en qualité d'électromécanicien fond à La Houve de juillet 1969 à juin 2002 alors que Monsieur [X] y a travaillé dans les mêmes fonctions de 1971 et 1996.( cf son relevé de carrière- annexe 2 de M. [X]). Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation .( pièce n° 72 de l'AJE) Aucun document de l'AJE qui revendique l'absence de conscience du risque amiante avant 1996 ne vient par ailleurs établir l'efficacité contre les fibres d'amiante des masques anti-poussières fournis . Enfin, si l'AJE souligne que [12] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [J] [X] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale spécifique ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement, Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [J] [X] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du bassin de Lorraine,dont les obligations d'employeur ont été reprises par L'agent judiciaire de l'Etat. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable : Sur la majoration de l'indemnité en capital : Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, son versement au [13], en sa qualité de créancier subrogé, le fait qu'en cas d'aggravation de l' état de santé de la victime, cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant . Le jugement est, à ce titre, confirmé. Sur les préjudices personnels de Monsieur [J] [X]: Sur les souffrances physiques et morales Le [13] sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [X] à hauteur de 12 600 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 200 euros. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il fait valoir l'existence de souffrances physiques consistant en des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [X] coïncidant avec celle de la maladie professionnelle, il en résulte que Monsieur [X] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. * * * * * * * * L'article L..452-3 du code de la sécurité sociale énonce : ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directem ll résulte de ces dispositions que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. S'agissant des souffrances physiques subies par M.[X], sont versés aux débats deux compte-rendus de scanner thoracique des 8 novembre 2016 et 12 juin 2015 et des explorations fonctionnelles du 20 avril 2016, documents médicaux qui ne permettent pas de caractériser les douleurs thoraciques dont fait état le [13] de sorte que le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande à ce titre est confirmé. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [J] [X] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [J] [X] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément: Le [13] réclame un montant de 1000 euros en faisant valoir , sans autre précision que Monsieur [J] [X] ne peut plus se livrer à ses activités privées habituelles. L' indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Force est de constater que le [13] n'allègue ni ne rapporte la preuve de la pratique régulière, par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit, avant l'annonce de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B ; sa demande au titre du préjudice d'agrément a ,à juste titre été rejetée . **************** C'est en définitive une somme de 10.000 euros que la caisse devra verser au [13], créancier subrogé, au titre des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [J] [X]. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'issue du litige conduit la cour à condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au [13] et à Monsieur [J] [X], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Le [13] est en droit, comme tout justiciable, de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits en justice. L'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe, sera également condamné aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal Judiciaire de METZ du 12 mars 2021 en ce qu'il a débouté le [13] de sa demande au titre du préjudice moral subi par Monsieur [J] [X] . Statuant à nouveau à ce titre, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [J] [X] à la somme de 10.000 euros. DIT que la [10] devra verser au [13], créncier subrogé, ladite somme de 10.000 euros. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf en ce qui concerne les dépens, et y ajoutant, CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au [13] et à Monsieur [J] [X], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle 450 du code de procédure civile
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- 25 octobre 2022
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6358cda3c40aa805a7864c08
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