Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda3c40aa805a7864c0a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 110 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00438 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPMV ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 19 Mars 2021 19/00545 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Société [13] ayant siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] prise en son établissement [Localité 11] - [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 14] [Localité 6] représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général Monsieur [H] [A] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [W] [E], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 11 mars 1938, Monsieur [H] [A] a travaillé pour le compte de la société [13] sur la plate-forme de [Localité 11] [Localité 5] de 1968 à 1996. Par formulaire du 28 août 2017, Monsieur [H] [A] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 juin 2017 par le Docteur [B], relevant l'existence d'une asbestose. Au terme de son enquête, l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par décision du 28 février 2018. La caisse a reconnu à Monsieur [H] [A] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et lui notifié, le 26 juin 2018, la possibilité de choisir entre l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros, à effet du 14 juin 2017, lendemain de la date de consolidation et le versement d'une rente annuelle optionnelle. Monsieur [H] [A] a opté pour la rente optionnelle. Selon quittance subrogative du 08 août 2018, Monsieur [H] [A] a accepté l'offre du Fonds dindemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30A à la somme totale de 1100 euros, dont : * 500 euros en réparation de son préjudice moral ; * 200 euros en réparation de son préjudice physique ; * 400 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Après échec de la conciliation introduite le 1er août 2018, Monsieur [H] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle selon requête enregistrée le 1er avril 2019 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de l'Assurance maladie des mines/ la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) est intervenue à l'instance, ainsi que le FIVA. Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré Monsieur [H] [A] recevable en son action ; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [A], recevable en ses demandes; - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ; - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [A] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [13]; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros (mille neuf cent cinquante-huit euros et dix-huit centimes) ; - dit que cette majoration sera versée directement à Monsieur [H] [A], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d' incapacité attribué ; - dit qu'en cas de décès de Monsieur [H] [A] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; - débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - condamné la société [13] à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [H] [A] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société [13] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [13] à payer au FIVA la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [13] aux entiers frais et dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte daté du 8 avril 2021 remis au greffe le même jour, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 mars 2021. Par conclusions du 14 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Et, statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [A] comme suit : Souffrances morales500,00 euros Souffrances physiques 200,00 euros Préjudice d'agrément400,00 euros TOTAL 1.100,00 euros - juger que l'Assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement pour le surplus, y ajoutant - condamner la société [13] à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions du 10 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et rejeter les demandes de Monsieur [H] [A], du FIVA et de la caisse. Par conclusions du 11 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2021, RG N°19/0545 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A de Monsieur [H] [A] était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [12]. - statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA. - débouter la société [12] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - La condamner à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'Huissier de Justice. - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM. Par conclusions du 16 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [13]. Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [H] [A]. - En tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.948,18 euros. - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [A]. - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [A] consécutivement à sa maladie professionnelle. - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur [H] [A]. - Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30A de Monsieur [H] [A]. - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en date du 19 mars 2021 en ce qu'il a condamné la Société [13] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [H] [A] inscrite au tableau 30A. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles. SUR CE: SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR: La société [13] ne conteste pas qu'aient été utilisés sur le site de [Localité 11], pour l'essentiel au sein de l'atelier dit Ammoniaque, ou centrale gaz, des matériaux d'isolation et d'équipements de protection contenant de l'amiante, à l'époque où son utilisation n'était pas interdite. Elle fait valoir que pour autant, de par ses fonctions, l'exposition au risque de Monsieur [A], à la supposer établie, n'a pu être que ponctuelle. Elle souligne que le développement d'une maladie professionnelle ne peut en soi, caractériser dans ce contexte, une faute, a fortiori inexcusable, et que tant la médecine du travail que l'inspection du travail n'ont jamais alerté sur les risques professionnels liés aux poussières d'amiante. Elle précise qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un risque pris par ses salariés, dès lors que la dangerosité de l'amiante n'a été notoirement établie qu'à la fin du 20ème siècle. Elle critique enfin l'imprécision et la stéréotypie des attestations produites par Monsieur [H] [A] lequel n'établit aucunement l'existence d'une faute inexcusable. Monsieur [H] [A] fait valoir que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens importants dont il disposait. Il fait valoir que, malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, ce qu'il démontre par la production de témoignages de collègues de travail. Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [A] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La CPAM de Moselle pour le compte de l'Assurance maladie des mines s'en remet à l'appréciation de la cour. *************************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. En l'espèce, Monsieur [H] [A] a travaillé pour le compte de la société [13] entre 1967 et 1996 successivement comme opérateur unité engrais, chef de poste engrais complexes-atelier ammoniac, chef de poste aromatiques, chef de fabrication aromatiques et chef de fabrication polyéthylène.( cf rapport de l'employeur- pièce n° 5 de la société [12]) S'agissant de l'exposition au risque, la société [13] reconnaît à minima une exposition indirecte et ponctuelle de Monsieur [A] au risque amiante, lors du suivi des opérations d'exploitation dans les ateliers où d'autres intervenants ( service entretien/maintenance) remplaçaient les tresses d'isolement et les joints, qui pour certains pouvaient contenir de l'amiante, sur les équipements et tuyauteries. (cf rapport employeur- pièce n°5 de la société [13]). Il convient de rappeler que l'abestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Or, tel était bien le cas de Monsieur [A] ainsi qu'en attestent ses anciens collègues en la personne de Messieurs [I] [M] et [X] [R] ( 1967-1975) ainsi que [V] [F] ( 1989-1996) (pièces 7 à 9 de Monsieur [A]) qui indiquent que Monsieur [A] était bien exposé aux poussières d'amiante qui se dégageaient des freins et embrayages de certaines machines, ainsi que des tresses et joints en amiante lors des opérations de maintenance et de remplacement auxquelles M. [H] [A] assistait ou intervenait pour aider le service maintenance. Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires , il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si les témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportement des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés. S'agissant de la conscience du danger, qu'avait ou aurait dû avoir la société [13], la reconnaissance des dangers liés à l'amiante a été admise pour la première fois dès 1945, par la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles, suivi par la création du tableau n° 30 en 1951. Par la suite, de nombreuses études scientifiques ont alerté des dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante. Le décret du 17 août 1977 est venu fixer des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalées par un salarié pendant sa journée de travail. Or, compte tenu de son importance et de son organisation, de la nature de son activité, des moyens dont elle disposait pour s'informer et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société [13], qui avait une parfaite conscience de l'existence de nombreux matériels contenant de l'amiante au sein de son entreprise, ne pouvait pas ignorer les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. S'agissant de l'absence de mesures prises pour protéger la santé de son salarié, les témoignages précités de Messieurs [I] [M] , [X] [R] et [V] [F] confirment l'absence de protections respiratoires individuelles ainsi que l'absence de système d'extraction d'air . Les témoins relatent également l'absence de mise en garde par leur employeur contre les dangers liés aux poussières d'amiante. Ainsi, force est de constater que l'employeur n'a pas mis en place des moyens de protection appropriés et suffisants pour permettre à Monsieur [H] [A] de se prémunir contre le risque d'inhalation de poussière d'amiante que ses activités professionnelles faisaient courir sur sa santé. La faute inexcusable de la société [13] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [A] est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point. SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE: Sur la majoration de l'indemnité en capital: En application de l'article L.452-1, L.452-2 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable, ou ses ayants droit, ont droit à la majoration des indemnités qui leur sont dues dans une limite maximale , la majoration étant payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les conditions déterminées par décret. En l'espèce Monsieur [A] s'est vu attribuer une indemnité en capital de 1.958,18 euros, à compter du 14 juin 2017, lendemain de la date de consolidation, son taux d'IPP en rapport avec sa maladie professionnelle, asbestose, ayant été fixé à 5%. En application de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [A] est donc fondé à solliciter la majoration au maximum de cette indemnité en capital, soit son doublement, peu important le fait qu'il ait choisi le versement d'une rente optionnelle. Il convient par ailleurs de confirmer que cette majoration au maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [A] en cas d'aggravation éventuelle de ce taux, et, qu'en cas de décès lié aux conséquences de sa maladie professionnelle 30A, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. La majoration sera avancée par l'organisme de sécurité sociale qui la versera directement à Monsieur [A]. Sur les souffrances physiques et morales de Monsieur [A] : Le FIVA qui a indemnisé la victime demande de voir fixer les préjudices personnels de Monsieur [H] [A] à la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et 200 euros au titre des souffrances physiques. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il fait valoir que Monsieur [A] souffre d'une dyspnée à l'effort et d'expectorations intenses nocturnes. Il ajoute que le préjudice moral est caractérisée par l'inquiétude de voir la maladie évoluer et précise qu'il n'est pas démontré que les souffrances physiques et morales de Monsieur [A] imputables à sa maladie professionnelle, asbestose avec fibrose pulmonaire, seraient déjà indemnisées par l'indemnité en capital ou la rente dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. La société [13] fait valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales subies par Monsieur [A], distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. La CPAM de Moselle pour le compte de l'Assurance maladie des mines s'en remet à l'appréciation de la cour. ********************* ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L 434-1, L 434-2 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. Le FIVA produit aux débats le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en Maladie professionnelle daté du 6 février 2018, des explorations fonctionnelles respiratoires du 23 avril 2018, ainsi que le compte-rendu de scanner thoracique du 21 avril 2017 montrant les premiers signes de la maladie. Aucun de ces éléments ne caractérisant des douleurs physiques, le FIVA est par conséquent débouté de sa demande au titre des souffrances physiques et le jugement confirmé sur ce point. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [A] était âgé de 79 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'asbestose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation de la somme de 500 euros de dommages-intérêts réclamée dont il y a lieu d'admettre qu'elle répare intégralement le préjudice moral subi. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point. Sur le préjudice d'agrément Le FIVA sollicite la somme de 400 euros quant au préjudice d'agrément, faisant valoir que Monsieur [A], compte tenu de son essoufflement important, ne peut plus s'adonner à ses activités de marche, cyclisme, gymnastique et de bricolage. La société [13] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la demande fondée sur le préjudice d'agrément faute de preuve. **************** L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à la maladie professionnelle de Monsieur [A] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est donc en définitive la somme de 500€ que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [H] [A]. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Le principe de l'action récursoire dont dispose la caisse contre l'employeur en application des article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale n'est pas discuté, si bien que le jugement est confirmé sur ce point, cette action s'appliquant également à la somme allouée au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral de Monsieur [H] [A]. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS: L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [13] aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés sauf à préciser qu'il s'agit des dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais antérieurement à cette date. Par ailleurs, la société [13] qui succombe principalement est condamnée à payer à Monsieur [H] [A] et au FIVA, la somme de 500 euros, chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 19 mars 2021 en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande formulée au titre du préjudice moral subi par Monsieur [H] [A]. Statuant à nouveau sur ce point, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [H] [A] à la somme de 500 euros. DIT que l'Assurance maladie des mines devra verser ladite somme de 500 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de la société [13] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Y ajoutant, CONDAMNE la société [13] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à Monsieur [H] [A], chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [13] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que learticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 455 du code de procédure civile
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