Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda3c40aa805a7864c0c
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 830 907 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00439 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/01022 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPMZ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Mars 2021 17/01769 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANTE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 7] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Société [12] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général Monsieur [C] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [K] [H], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 29 mai 1946, Monsieur [C] [L] a travaillé pour le compte de la société [12] sur la plate-forme de [Localité 10]. Par formulaire du 22 août 2016, Monsieur [C] [L] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er juin 2016 par le Docteur [G] faisant état d'une atteinte pleurale bénigne chez un patient exposé professionnellement à l'amiante. Au terme de son enquête, l'Assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée ,par décision du 14 mars 2017. La caisse a reconnu à Monsieur [C] [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% et lui notifié l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros, à compter du 2 juin 2016, lendemain de la date de consolidation. Selon quittance subrogative du 08 août 2017, Monsieur [C] [L] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30B à la somme totale de 18 309,07 euros, dont : * 5 109,07 au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale; * 12 100 euros en réparation de son préjudice moral ; * 200 euros en réparation de son préjudice physique ; * 900 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Après échec de la conciliation introduite, Monsieur [C] [L] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle selon courrier recommandé expédié le 15 novembre 2017 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue à l'instance, ainsi que le FIVA. Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré Monsieur [C] [L] recevable en son action ; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [L], recevable en ses demandes; - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] [L] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [12]; - ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.952,33 euros; - dit que cette majoration sera versée directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [L], par la CPAM de Moselle ; - dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, et qu'en cas de décès de Monsieur [C] [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; - débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - condamné la société [12] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [C] [L] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamné la société [12] à payer à Monsieur [L] la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [12] à payer au FIVA la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [12] aux entiers frais et dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte daté du 9 avril 2021 remis au greffe le même jour, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 1er avril 2021. Par conclusions du 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, Et, statuant à nouveau sur ce point, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] comme suit : Souffrances morales12 100,00 € Souffrances physiques 200,00 € Préjudice d'agrément 900,00 € TOTAL 13 200,00 € - juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Y ajoutant - condamner la société [12] à payer au FIVA une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions du 10 juin 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [12] demande à la cour de : - infirmant le jugement entrepris, Au Principal - débouter les demandeurs de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable et des demandes indemnitaires qui en découle, - débouter les demandeurs de leurs autres demandes, - condamner les demandeurs aux entiers dépens, Subsidiairement, - débouter le FIVA de ses demandes indemnitaires faute de justifier de sa subrogation, - débouter les demandeurs de leurs autres demandes - condamner les demandeurs aux entiers dépens, Plus subsidiairement, - débouter le FIVA, ou infiniment subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ses demandes pécuniaires formulées en réparation des souffrances physiques et morales, - débouter le FIVA sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément, - débouter les demandeurs de leurs autres demandes - condamner les demandeurs aux entiers dépens. Par conclusions du 11 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de Monsieur [C] [L] était due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [12]. - statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA. - débouter la Société [12] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - la condamner à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'aux émoluments de l'Huissier de Justice. - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM. Par conclusions du 4 mai 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [12] ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [L] et le FIVA. - En tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros. - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [L]. - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle. - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [C] [L]. - Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de Monsieur [C] [L]. - condamner la Société [12] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [C] [L] inscrite au tableau 30B. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles. SUR CE: SUR L'ACTION SUBROGATOIRE DU FIVA : La société [12] sollicite que le FIVA soit débouté de ses demandes indemnitaires, faute pour l'organisme de prouver sa subrogation. La société fait en effet valoir que le FIVA n'a aucunement apporté la preuve des versements effectués au bénéfice de Monsieur [L]. Le FIVA rappelle qu'ayant pour mission de présenter aux victimes de l'amiante qui en font la demande des offres d'indemnisation, il dispose d'une subrogation légale. Le FIVA verse aux débats les éléments comptables démontrant le versement effectif des sommes acceptées par Monsieur [L]. *************** Il ressort des éléments produits par le FIVA à hauteur d'appel (ses pièces n°9), et notamment de l'écriture certifiée par son agent comptable en date du 19 avril 2022 et de l'extrait du grand livre fournisseur, que l'organisme a bien versé à Monsieur [L] la somme de 18 309,07€ au titre de son indemnisation. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du FIVA est recevable et que le jugement est confirmé à ce titre. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR: La société [12] ne conteste pas qu'aient été utilisés sur le site de [Localité 10], pour l'essentiel au sein de l'atelier dit « Ammoniaque », ou « centrale gaz », des matériaux d'isolation et d'équipements de protection contenant de l'amiante, à l'époque où son utilisation n'était pas interdite. Elle fait valoir que pour autant, de par ses fonctions, l'exposition au risque de Monsieur [L] n'a pu être que ponctuelle. Elle souligne que le développement d'une maladie professionnelle ne peut en soi, caractériser dans ce contexte, une faute, a fortiori inexcusable. Elle précise qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un risque pris par ses salariés, dès lors que la dangerosité de l'amiante n'a été notoirement établie qu'à la fin du 20ème siècle. Elle critique enfin l'imprécision et la stéréotypie des attestations produites par Monsieur [L] lequel n'établit aucunement l'existence d'une faute inexcusable. Monsieur [L] fait valoir que l'employeur avait une conscience du danger particulièrement concrète, compte tenu de la réglementation alors applicable, des connaissances scientifiques de l'époque, mais également de l'importance, de l'organisation et de la nature de l'activité de l'employeur et des moyens importants dont il disposait. Il fait valoir que, malgré cette conscience du danger, l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, ce qu'il démontre par la production de témoignages de collègues de travail. Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [L] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour. *************************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. En l'espèce, Monsieur [C] [L] a travaillé pour le compte de la société [12] entre 1967 et 2004 successivement comme ouvrier régleur, technicien instrumentation, agent de maîtrise, chef de groupe, responsable analyseur ( cf sa déclaration de maladie professionnelle) S'agissant de l'exposition au risque, la société [12] reconnaît a minima , dans sa lettre de réserves du 10 février 2017 dont la teneur est reproduite dans la décision de première instance, une exposition indirecte et ponctuelle de Monsieur [L] au risque amiante, lors de ses déplacements dans les unités où des intervenants réalisaient en sa présence des travaux d'entretien sur des équipements qui pour certains pouvaient contenir de l'amiante . Ses anciens collègues de travail, Messieurs [S] [U] qui a travaillé avec lui de 1970 à 1984 au sein de la maintenance générale de la plateforme chimique de [Localité 10], , [O] [I] et [A] [Y], ses collègues de 1969 à 2004 (pièces 6 à 8 de Monsieur [L]) attestent de manière concordante que Monsieur [L] était bien exposé aux poussières d'amiante du fait de l'utilisation quotidienne de matériaux contenant de l'amiante pour assurer notamment la maintenance, l'isolation et l'étanchéité des installations (tresses, joints, plaques, cordons, magnésie'). Par ailleurs, si les attestations de Messieur [I] et [Y] produites comportent des termes similaires , il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter dans plusieurs procédures, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, ces attestations fournies comportement des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés. S'agissant de la conscience du danger, qu'avait ou aurait dû avoir la société [12], la reconnaissance des dangers liés à l'amiante a été admise pour la première fois dès 1945, par la création du tableau n°25 des maladies professionnelles, suivi par la création du tableau n° 30 en 1951. Par la suite, de nombreuses études scientifiques ont alerté des dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante. Le décret du 17 août 1977 est venu fixer des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans l'atmosphère inhalées par un salarié pendant sa journée de travail. Or, compte tenu de son importance et de son organisation, de la nature de son activité, des moyens dont elle disposait pour s'informer et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société [12], qui avait une parfaite conscience de l'existence de nombreux matériels contenant de l'amiante au sein de son entreprise, ne pouvait pas ignorer les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. En ce qui concerne les mesures prises pour protéger la santé de son salarié, les témoignages précités de Messieurs [U], [I] et [Y] confirment l'absence de moyens de protection respiratoire adaptée individuelle et collective ainsi que l'absence de mise en garde par leur employeur contre les dangers liés aux poussières d'amiante. Par ailleurs, la société [12] ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la jurisprudence administrative qui a retenu la responsabilité de l'Etat dans le cadre de son pouvoir réglementaire. En effet, le fait que la responsabilité de l'Etat ait été reconnue du fait de ses manquements dans la mise en 'uvre tardive d'une législation adaptée aux risques d'exposition à l'amiante ne saurait exonérer l'employeur des conséquences du manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié. Ainsi, force est de constater que l'employeur n'a pas mis en place des moyens de protection appropriés et suffisants pour permettre à Monsieur [L] de se prémunir contre le risque d'inhalation de poussière d'amiante que ses activités professionnelles faisaient courir sur sa santé. La faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [L] est ainsi caractérisée. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point. SUR LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE: Sur la majoration de l'indemnité en capital: En application de l'article L.452-1, L.452-2 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable, ou ses ayants droit, ont droit à la majoration des indemnités qui leur son dues , la majoration étant payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les conditions déterminées par décret. En l'espèce Monsieur [L] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros, à compter du 2 juin 2016, lendemain de la date de consolidation, son taux d'IPP en rapport avec sa maladie professionnelle ayant été fixé à 5%. Le FIVA est fondé à solliciter la majoration au maximum de cette indemnité dans la limite du plafond fixé par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Il convient par ailleurs de confirmer que cette majoration au maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [L] en cas d'aggravation éventuelle de ce taux, et, qu'en cas de décès lié aux conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquise pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Cette majoration sera avancée par l'organisme de sécurité sociale qui la versera directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [L] : Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA qui a indemnisé la victime demande de voir fixer les préjudices personnels de Monsieur [L] à la somme de 12 100 euros au titre du préjudice moral et 200 euros au titre des souffrances physiques. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que Monsieur [L] souffre de toux et de dyspnée d'effort, et souligne que ce poste de préjudice échappe à toute idée de consolidation, s'agissant d'une pathologie évolutive. Il ajoute que le préjudice moral est caractérisée par l'inquiétude de voir la maladie évoluer et précise qu'il n'est pas démontré que les souffrances physiques et morales de Monsieur [L] imputables à sa maladie professionnelle sont déjà indemnisées par l'indemnité en capital ou la rente dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. La société [12] fait valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques et morales subies par Monsieur [L], distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent. La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour. ********************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. Le FIVA produit aux débats le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle daté du 11 mai 2017 qui ne caractérise pas l'existence de douleurs physiques subies par M. [L] (pièce n°8 de l'appelant). Le FIVA est par conséquent débouté de sa demande au titre des souffrances physiques et le jugement confirmé sur ce point. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [L] était âgé de 73 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance est réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [L] au moment de son diagnostic. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point. Sur le préjudice d'agrément Le FIVA sollicite la somme de 900 euros quant au préjudice d'agrément, faisant valoir que Monsieur [L], compte tenu de sa dyspnée d'effort, ne peut plus s'adonner à ses activités de loisirs. La société [12] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la demande fondée sur le préjudice d'agrément faute de preuve. **************** L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à la maladie professionnelle de Monsieur [L] d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. ********************* C'est donc en définitive la somme de 10 000€ que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [C] [L]. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE : Le principe de l'action récursoire dont dispose la caisse contre l'employeur en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale n'est pas discuté, si bien que le jugement est confirmé sur ce point, cette action s'appliquant également à la somme allouée, en cause d'appel, au FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [L] au titre du préjudice moral subi. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS : L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [12] aux dépens d'appel et à confirmer la disposition du jugement mettant ceux de première instance à la charge de l'employeur sauf à préciser qu'il s'agit des dépens dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais avant cette date. Par ailleurs, la société [12] qui succombe principalement est condamnée à payer à Monsieur [L] et au FIVA, la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société [12] . INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 mars 2021 en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de sa demande formulée au titre du préjudice moral subi par Monsieur [C] [L] . Statuant à nouveau sur ce point, FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [C] [L] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros). DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) devra verser ladite somme de 10 000 euros au FIVA, créancier subrogé. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de la société [12] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Y ajoutant, CONDAMNE la société [12] à rembourser à la caisse la somme de 10.000 euros qu'elle aura versée au titre du préjudice moral de Monsieur [C] [L] conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. CONDAMNE la société [12] à payer au FIVA et à Monsieur [C] [L], chacun, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [12] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que learticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du CPC.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle L 452-1 du code de la sécurité Socialearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
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6358cda3c40aa805a7864c0c
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