Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda3c40aa805a7864c0e
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 320 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00428 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/01043 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPON ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Mars 2021 17/01889 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Société [13] SA venant aux droits de la société [12] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 8] prise en son établissement établissement [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général Monsieur [C] [F] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [R] [Z], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [F], né le 30 mars 1947, a travaillé pour le compte de la société [12] du 12 juillet 1966 au 31 mars 2007 en qualité de régleur vitesse. Le 31 octobre 2016, il a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°30, avec à l'appui un certificat médical déclaratif établi le 14 octobre 2016. Après instruction du dossier, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée (plaques pleurales-affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante) par décision du 16 mars 2017. L'état de M. [C] [F] a été considéré comme consolidé au 14 octobre 2016, et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Une indemnité en capital de 1952,33 € lui a été attribué en considération de ce taux d'IPP à effet du lendemain de la date de consolidation. Parallèlement, le 2 novembre 2017, M.[C] [F] a accepté l'offre d'indemnisation du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30B comme suit : 12100 € au titre du préjudice moral, 200,00 € au titre du préjudice physique et 900,00 € au titre du préjudice d'agrément. M. [C] [F] a adressé à la caisse aux fins de conciliation, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur,par courrier daté du 4 avril 2017. Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [C] [F] a saisi par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, [12]. La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ; - déclaré M. [F] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], recevable en ses demandes ; - dit que la maladie professionnelle de M. [F] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ; - condamné la CPAM à majorer au montant maximum de 1 952,33 € le capital versé en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] ; - dit que cette majoration pour faute inexcusable devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [F] et qu'en cas de décès de ce-dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; - débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M.[F] ; - condamné la société [13] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ; condamné la SA [13] aux entiers frais et dépens ; - condamné la SA [13] à verser la somme de 800,00 € à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA [13] à verser la somme de 800,00 € au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte daté du 9 avril 2021 déposé au greffe le même jour, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 1er avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier et dont le FIVA indique qu'elle l'a réceptionnée , le 7 avril 2021. Par conclusions datées du 3 décembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [F] ; Et statuant à nouveau sur ce point, .- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit : souffrances morales : 12 100,00 € souffrances physiques : 200,00 € préjudice d'agrément : 900,00 € TOTAL : 13 200,00 € - juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; Y ajoutant, - condamner la SA [13] à payer au FIVA une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens. Par conclusions datées du 11 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M.[C] [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle du tableau 30B était due à la faute inexcusable de la SA [13], venant aux droits de la société [12] ; - débouter la SA [13] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ; - Condamner la SA [13] à payer à M. [F] la somme de 2000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure. Par conclusions datées du 27 avril 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SA [13] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a reconnu que la maladie professionnelle de M. [F] résultait de la faute inexcusable de la SA [13] ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de toutes ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [F]; Par conséquent et statuant à nouveau : - débouter le FIVA de toutes ses demandes et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [F] de toutes ses demandes et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la CPAM de toutes ses demandes et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le FIVA à payer à la SA [13] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par conclusions datées du 4 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA [13] (anciennement [12]): Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par le FIVA pour le compte de M. [F] ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] ; - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F] ; - le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [F] ; - condamner la SA [13] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR: La SA [13] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable, soutenant que le FIVA et M. [C] [F] se montrent défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe concernant cette faute. La SA [13] soutient ainsi qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par M. [C] [F], en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur aux périodes d'emploi de M. [F], et fait valoir que tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. Elle prétend avoir ainsi parfaitement satisfait à son obligation de prévention et de protection contre les risques encourus. Compte tenu de la réglementation applicable, de l'organisation, des moyens et compétences techniques et scientifiques de l'employeur, le FIVA et M. [F] font valoir que la SA [13] avait une véritable connaissance du danger et qu'elle n'a pas mis en 'uvre les mesures de protection, tant individuelles que collectives, nécessaires, suffisantes et efficaces pour le préserver du danger auquel il était exposé. M. [F] expose produire à cet égard des attestations d'anciens collègues sur l'insuffisance des mesures de protection prises. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ****************** L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. L'exposition au risque n'est pas davantage contesté par l'employeur, les parties s'opposant sur la conscience du danger encouru par la SA [13], et sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver M.[C] [F] du danger auquel il était exposé. Sur la conscience du danger par la SA [13] S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'employeur, s'agissant de la période de travail de M. [C] [F], connaissait le risque auquel le salarié était exposé. Sur les mesures prises par la SA [13] Il ressort du certificat de travail de M. [C] [F] établi par [12] aux droits de laquelle vient la société [13] (pièce n°2 de M. [F]) que ce dernier a travaillé comme « régleur-vitesse » au sein de cette société du 12 juillet 1966 au 31 mars 2007 et plus généralement au sein du groupe [11] du 12 septembre 1961 au 31 mars 2007. Dans ses conclusions, M. [C] [F] explique qu'il a effectué son travail dans une situation d'exposition permanente à l'amiante, sous forme passive et active, en ce que notamment il utilisait l'amiante en plaques friables, des cordelettes et tresses pour l'isolation des conduites, et confectionnait des joints sur tours (découpage, meulage et tronçonnage de ce matériau). Il ajoute qu'il effectuait également de travaux de montage et de démolition de murs fabriqués par projection sur les parois métalliques d'amiante ciment, ainsi que des travaux de réfection (démolition, perçage, meulage) à l'intérieur des fours dont les murs étaient faits à base d'amiante. M. [F] précise en outre que pour réaliser ses travaux, il bénéficiait, au moins jusqu'en 1997, de moyens de protection qui ne tenaient pas compte de la dangerosité de l'amiante, puisque ces moyens de protection eux-mêmes étaient constitués d'amiante. Ces affirmations sont confortées par les attestations circonstanciées de trois anciens collègues directs de travail, à savoir Messieurs [E] [N], [B] [M] et [D] [P] qui précisent avoir travaillé avec M.[F] respectivement de 1967 à 1979, de 1973 à 1987 et de 1974 à 1980 et expliquent : que lorsqu'il y avait un incident technique, ils revêtaient des protections en amiante (manteau, gants, guêtres) lors des interventions, et utilisaient des plaques d'amiante de 1m sur 1m qu'ils déposaient sur les rouleaux de laminage pour se protéger les pieds de la chaleur (environ 250°) - (Mrs. [N], [M]) ; que ces plaques s'effritaient à force de marcher dessus (MM. [N], [M], [P]), « et par l'effet des poussières s'envolaient dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur et tous les intervenants les respiraient nous n'avions pas de protection » (M. [N]) ; qu'ils n'avaient pas de protections respiratoires collectives (MM. [N], [M], [P]) ou individuelles (Mrs. [M], [P]) efficaces ; qu'ils n'avaient pas d'information sur les dangers liés à l'amiante sur la santé (MM. [N], [M] et [P]). Si la société [10] expose avoir pris les mesures nécessaires et s'être notamment assurée de l'innocuité des vêtements de protection des aciéristes et fondeurs, et verse à ce titre des pièces de ses fournisseurs de vêtements, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'authenticité et la sincérité des faits relatés par les témoins, suffisamment précis et circonstanciés et à établir que Monsieur [C] [F] aurait bénéficié de masques efficaces contre les poussières d'amiante et aurait été informé des dangers de l'amiante. Dès lors il est établi que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection individuelle (port du masque) ou collective suffisantes et efficaces et qu'aucune information sur les dangers de l'inhalation des poussières d'amiante n'a été diffusée auprès de M. [F].La société [13] ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature à établir le contraire. La SA [13] ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [F] contre ce risque. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que la SA [13] qui avait conscience du danger auquel M. [F] était exposé, n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [F], sera confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». ************** Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [F] et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de M.[F], le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante. Ces dispositions sont par conséquent confirmées. Sur les préjudices personnels de M. [C] [F] Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales et physiques et du préjudice d'agrément. La SA [13] demande la confirmation de la décision des premiers juges, soulignant que le FIVA n'apporte aucun élément pour justifier l'existence et le quantum des préjudices allégués. La caisse et M. [F] s'en rapportent à la décision de la cour sur ces chefs de prétentions. Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice au titre des souffrances morales de M. [F] à hauteur de 12 100 € et de son préjudice au titre de ses souffrances physiques à hauteur de 200€. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il souligne l'existence de souffrances physiques (douleurs thoraciques, dyspnées) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. ******************* ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. S'agissant des souffrances physiques, il est versé aux débats le « rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP » établi le 3 août 2017 par le médecin conseil de la caisse (pièce n°10 du FIVA). Si ce document fait apparaître les premiers signes de la maladie (notamment une dyspnée à la marche dont se plaint M. [F]), il ne décrit aucune souffrance physique. De la même manière, le document intitulé « explorations fonctionnelles respiratoires du 19/07/2016 » (pièce n°10 du FIVA) n'apporte aucun élément sur les souffrances physiques éventuellement supportées par M. [F]. Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par M. [F]. S'agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [C] [F] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne fait que mentionner que M. [F] ne peut plus se livrer à des activités sportives, sans préciser lesquelles ni justifier qu'il les pratiquait. Dès lors, il ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [F] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est donc en définitive une somme de 10000 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [F]. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE: Aucune discussion n'existant sur l'existence d'une action récursoire de la caisse contre la SA [13], il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à cette action de l'organisme de sécurité sociale contre l'employeur tant sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que sur celui de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi, en plus de la majoration de l'indemnité en capital avancée par la caisse au FIVA, également sur la somme avancée par la caisse à cet organisme au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [C] [F].. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner la SA [13] à payer au FIVA et à Monsieur [F] , à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel , les frais irrépétibles de première instance étant confirmés. La SA [13] qui succombe , sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en sa disposition ayant débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [C] [F] . En conséquence, statuant à nouveau de ce chef, FIXE à la somme de 10 000 euros l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [C] [F] . DIT que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle devra payer au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ladite somme de 10 000 euros. CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de la société [13] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Y ajoutant, CONDAMNE la SA [13] à payer au FIVA la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE la SA [13] à payer à M. [C] [F] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE la SA [13] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que suarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité sociale et à varticle L 452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
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- 25 octobre 2022
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6358cda3c40aa805a7864c0e
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