Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda3c40aa805a7864c10
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 690 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 22/00437 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 21/01046 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPOS ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Mars 2021 18/00628 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 10] [Localité 2] représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 12 février 1958, Monsieur [O] [H] a travaillé en tant que mineur de 1975 à 2002 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France. Monsieur [O] [H] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, avec, à l'appui, un certificat médical initial du 1er décembre 2015. Par décision en date du 1er août 2016, l'Assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie. Le 05 septembre 2016, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % , à effet du 02 décembre 2015, lendemain de la date de consolidation. Selon quittance subrogative du 25 octobre 2016, Monsieur [O] [H] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante a hauteur de 26.275,34 euros se décomposant comme suit: * 7.775,34 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale; * 16.900 euros au titre du préjudice moral, * 300 euros au titre du préjudice physique, * 1.300 euros au titre du préjudice d'agrément. Le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle selon courrier recommande expédié le 13 avril 2018 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [O] [H]. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE),représentant l'Etat qui a repris les obligations d'employeur de Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation , est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [H], recevable en ses demandes ; - déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ; - reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ; - dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [H] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due a la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houilleres du Bassin de Lorraine, son employeur ; - condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à majorer au montant maximum de 1.950,38 euros (mille neuf cent cinquante euros et trente-huit centimes) le capital versé en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [H] ; - dit que la majoration de l'indemnité en capital servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et qu'en cas de décès de Monsieur [O] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant; - débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer au titre articles L.452-1 a L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens. Par courrier daté du 9 avril 2021 remis au greffe le 13 avril 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 1er avril 2021. Par conclusions datées du 14 décembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires, - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] comme suit : Préjudice moral16 900€ - juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus; Y ajoutant, - condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat (EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE) à payer au FIVA une somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 17 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT : - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de Monsieur [H] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles était rapportée ; PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU : - débouter le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'exposition de Monsieur [H] au sens du tableau 30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée ; A TITRE SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT : - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable commise par l'exploitant minier était démontrée ; PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU : - débouter le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas démontrée ; PLUS SUBSIDIAIREMENT si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être confirmée : - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mars 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément ; PAR CONSEQUENT - débouter le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE. ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT : - réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [H]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : Sur l'article 700 du Code de procédure civile , - déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ; Sur les dépens - dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 16 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à Charbonnages de France (AJE) ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [H]; - fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [O] ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra patrimoniaux réclamés par le FIVA ; - rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser en principal et en intérêts en application des dispositions de l'article L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [H] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France. L'AJE fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque du tableau n° 30, et met en avant l'absence de pollution généralisée au fond de la mine. L'AJE critique également l'imprécision et la stéréotypie des attestations produites, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec Monsieur [H]. Le FIVA estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de Monsieur [H], et sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour. ******************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de Monsieur [H] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . Il apparaît au vu du relevé de périodes et d'emplois de Monsieur [H] (pièce n°3 de la caisse), qu'il a travaillé exclusivement au fond de la mine entre le 1er septembre 1975 et le 21 juillet 2002 dans les unités d'exploitation [Localité 8], [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6], où il a exercé aux postes suivants : - apprenti mineur et aide abatteur boiseur - piqueur traçage et montage charbon - abatteur boiseur - préparateur remblayage hydraulique - élève porion et élève technicien - porion d'exploitation - porion d'aérage - porion services généraux. Il apparaît ainsi que Monsieur [H] a exercé durant près de 27 ans au fond de la mine dont 21 ans avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle (pièce n°2 de la caisse), il mentionne avoir été exposé à l'amiante du fait des dégagements de poussières provenant des systèmes de freins des différents engins utilisés au fond, dont le monorail. La réalité des conditions de travail de Monsieur [H] est confirmée par ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [G] [N], [W] [P] et [S] [B] (pièces n°11 à 13 du FIVA) qui, dans leurs attestations donnent des précisions sur leur lien de travail et la période où ils ont été amenés à travailler avec Monsieur [H], Monsieur [B] fournissant par ailleurs son propre relevé de carrière. Si les attestations produites comportent des termes similaires entre elles, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si les témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportement des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés. Ainsi, Monsieur [N], qui a côtoyé Monsieur [H] entre 1979 et 1991, précise qu'ils utilisaient, pour les travaux de manutention et de transport des charges lourdes, des treuils Samia, des palans Victory et des pul-ligts et que « les freins de ces équipements étaient en amiante et nous les manoeuvrions quotidiennement, de plus le nettoyage se faisait à l'air comprimé ... ». Le témoin indique également que les freins de certains treuils fonctionnaient par blocage de grosses garnitures de freins amiantés autour d'un tambour, et que ces freins étaient à l'air libre. Il relate enfin une exposition à l'amiante du fait qu'il fallait « prolonger ou raccourcir des conduites d'air ou d'eau dont les joints étaient souvent confectionnés à partir de feuilles de klingérite ». Monsieur [P], qui déclare avoir travaillé avec Monsieur [H] de 1979 à 1980, puis de 1981 à 1984, et enfin de 1985 à 1991, notamment à l'unité d'exploitation de [Localité 5], corrobore les dires de Monsieur [N], tant sur l'exposition à l'amiante du fait des garnitures de freins que du fait de l'utilisation de joints amiantés. Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés par Monsieur [H] dans les chantiers du fond l'ont exposé aux poussières d'amiante, du fait de l'usage ou du travail à proximité d'engins et outils dont les pièces de friction des organes de frein ainsi que l'usure libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant, et du fait de l'utilisation de joints amiantés pour assurer l'étanchéité des canalisations au fond. Cette description n'est pas contredite par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs laquelle, dans le questionnaire employeur (pièce n°10 du FIVA), mentionne elle-même les activités variées de Monsieur [H] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond au sein des Charbonnages de France, et notamment sa participation aux opérations d'abattage du charbon, de creusement des galeries, le tout en utilisant de façon habituelle des perforatrices, du matériel de levage et de manutention dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide. Ainsi, bien que l'AJE conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [H] dans les chantiers au fond, la description faite des postes occupés par l'intéressé relate parfaitement la diversité des activités et des matériels utilisés habituellement par Monsieur [H] dans les chantiers du fond. Les pièces générales de L'Agent judiciaire de l'Etat ne viennent pas contredire ces témoignages et confirment la présence d'amiante dans certains équipements du fond. Ainsi l'étude réalisée en 1984 par le docteur [Y] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail,même si elle fait état d'une pollution par fibres d'amiante négligeable et minime. Cette pollution minime ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition. Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [H] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine. A supposer que Monsieur [H] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] apparaît établi à l'égard de l'Agent judiciaire de l'Etat qui a repris les obligations d'employeur de Charbonnages de France. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR: L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. L'AJE critique surtout l'insuffisance des attestations précédemment citées des collègues de Monsieur [O] [H], notamment en ce que les témoins éludent la question de l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives prises pour protéger les salariés. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent au contraire établir la suffisance des mesures prises pour protéger les salariés des risques encourus. Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [D] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [V], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecin sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [H], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [H] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [H]. Sur les mesures prises par Charbonnages de France Il résulte des attestations précitées de Messieurs [N] et [P] que Monsieur [H] et eux-mêmes n'ont pas été mis en garde sur les dangers de l'amiante sur leur santé, et que le port du masque n'était pas du tout généralisé et habituel. Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les deux témoins en terme de prévention et de protection ne se justifie pas. L'AJE ne peut également sans contradiction prétendre que l'établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [H] contre ce risque. De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques. Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [A] et [L], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [H]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les deux témoignages précités et à démontrer que monsieur [O] [H] a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'AJE). Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Cette surveillance médicale ne peut ainsi être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [H] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [O] [H] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 26 mars 2021 est donc confirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES : Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ». Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [H]. En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [H] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.950,38€. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [H] consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [H]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [H]. Le FIVA demande l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] comme suit : Souffrances morales16 900 € L'appelant fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Le FIVA souligne que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital et se manifeste par une appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical. Cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d'injustice et par l'environnement de la victime qui a été exposée dans une entreprise dont les salariés sont particulièrement touchés par les maladies de l'amiante, certains étant atteints de pathologies cancéreuses. L'AJE soutient que seules les souffrances morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE fait ainsi état de ce que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et ne peut pas revendiquer l'existence d'un préjudice moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent par la rente. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [H] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [H] au moment de son diagnostic. C'est donc en définitive la somme de 13 000 € que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [O] [H]. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, cette action s'appliquant à la majoration de l'indemnité en capital mais également à la somme allouée au FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [H] au titre des souffrances morales endurées, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'AJE, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 mars 2021, en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de sa demande au titre du préjudice moral de Monsieur [O] [H] . En conséquence, statuant à nouveau sur ce point, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [O] [H] à la somme de 13 000 euros et DIT que cette somme devra être versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens auxquels l' Agent judiciaire de l'Etat est condamné sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019. Y ajoutant , CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale qui déarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale suivraarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que learticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale ce quearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale et à v
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6358cda3c40aa805a7864c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel