Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda4c40aa805a7864c12
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 950 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00443 25 Octobre 2022 --------------- N° RG 22/00521 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV6G ------------------ Pole social du TJ de METZ - 08 Juillet 2020 15/01121 ------------------ Pole social du TJ de METZ - 08 Juillet 2020 15/01122 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt cinq Octobre deux mille vingt deux APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Monsieur [N] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FINOT , avocat au barreau de PARIS CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 8] [Localité 3] représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.10.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [S] ancien mineur des Houillères du bassin de Lorraine devenues l' établissement public Charbonnages de France du 12 juin 1956 au 30 juin 1986, a déclaré, le 24 octobre 2013, auprès de l'Assurance maladie des mines une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 A constatée par certificat médical initial du 8 octobre 2013 faisant état d'une fibrose pulmonaire diffuse. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles, le 8 avril 2014. Elle a notifié à M. [N] [S], le 3 octobre 2014 , la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 9 octobre 2013, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.948,44 euros. Monsieur [N] [S] a également déclaré, le 8 février 2014, auprès de la caisse une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B, à savoir des plaques pleurales constatées par certificat médical initial du 4 janvier 2014. La caisse a reconnu le caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau n°30 B des maladies professionnelles, le 31 juillet 2014. Elle a notifié à M. [N] [S] le 3 novembre 2014, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 5 janvier 2014, lendemain de la date de consolidation, avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 1.950,38 euros ou d'une rente optionnelle. Le 18 mars 2015, M.[N] [S] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qu'il avait saisi, le 13 novembre 2014,d'une demande d'indemnisation, cette offre fixant l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 9500 euros, soit 8100 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 1200 euros au titre du préjudice d'agrément. Monsieur [N] [S] a saisi, le 13 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B ( procédure RG 15: 01121) Il a également saisi, le 13 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30A.( procédure RG 15/01122) Le Fiva est intervenu dans chacune des deux instances pour réclamer le capital de 9500 euros versé. Par jugement du 8 juillet 2020 rendu dans la procédure RG 15/ 1122, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a: - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, - reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France, - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [N] [S] , inscrite au tableau 30A, est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'établissement public Charbonnages de France; - ordonné la majoration maximale de l'indemnité du capital allouée à Monsieur [N] [S] , soit la somme de 1948, 44 euros; - dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,à Monsieur [N] [S]; - dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur Monsieur [N] [S] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur Monsieur [N] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Monsieur [N] [S] ; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer au titre de la majoration de la rente en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur Monsieur [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser au FIVA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Le FIVA, a, par déclaration du 22 juillet 2020,interjeté un appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 16 juillet 2020, indiquant que son appel porte sur la disposition du dispositif le déboutant de ses demandes au titre des préjudices personnels. Cet appel a été enregistré à la cour sous le n° RG 20-1381. Par jugement du 8 juillet 2020 rendu dans la procédure RG 15/ 1121, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a: - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, - reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation de Charbonnages de France, - dit que la maladie professionnelle de Monsieur [N] [S] , inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine devenues l'établissement public Charbonnages de France; - ordonné la majoration maximale de l'indemnité du capital allouée à Monsieur [N] [S] , soit la somme de 1948, 44 euros; - dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,à Monsieur [N] [S]; - dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur Monsieur [N] [S] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur Monsieur [N] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices personnels. - sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse,(une action étant pendante entre l'ANGDM et la caisse sur le caractère professionnel de la maladie de M. [N] [S]); - débouté Monsieur [N] [S] de sa demande d'exécution provisoire; - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur Monsieur [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser au FIVA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Le FIVA, a, par déclaration du 22 juillet 2020,interjeté un appel partiel de cette décision indiquant que son appel porte sur la disposition du dispositif le déboutant de ses demandes au titre des préjudices personnels. Cet appel a été enregistré à la cour sous le n° RG 20-1386. La procédure RG 20-1386 a été jointe à celle RG 20-1381 et la cour a ordonné la radiation de ces deux procédures, par ordonnance du 16 novembre 2021. Le FIVA a, le 1er mars 2022, sollicité la remise au rôle de ces deux procédures qui avaient été jointes sous le n° RG 20-1381. L'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 22/ 521. Elle a été évoquée à l'audience du 21 juin 2022 à laquelle les parties ont été régulièrement citées. Le FIVA ,représenté par son conseil a développé ses conclusions du 18 février 2022, sollicitant la réformation du jugement du 8 juillet 2020 en tant qu'il le déboute de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices personnels et sollicite de la cour qu'elle fixe l'indemnisation des dits préjudices à 8100 euros s'agissant du préjudice moral, 200 euros, s'agissant des souffrances physiques et 1200 euros s'agissant du préjudice d'agrément et condamne l'AJE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [S], représenté par son conseil,a développé ses deux jeux de conclusions du 9 novembre 2021 concernant l'un la maladie professionnelle 30A et l'autre la maladie professionnelle 30B.Il sollicite la confirmation de chacun des jugements rendus et la condamnation dans chacune des procédures au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'Etat, représenté par son conseil, a développé ses conclusions du 17 juin 2022 portant appel incident. Il demande à la cour à titre principal et d'appel incident, - d'infirmer les jugements entrepris en ce qu'il ont jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée; par conséquent statuant à nouveau, - de dire et juger que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée et débouter Monsieur [S], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre , à titre subsidiaire subsidiaire,si par extraordinaire, la faute inexcusable était retenue: sur les souffrances morales et physiques endurées, - de confirmer les jugements entrepris en ce qu'il ont débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances morales et physiques et du préjudice d'agrément subis par Monsieur [S] , - plus subsidiairement encore, de réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [S] en tout état de cause, - de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent l'en débouter ou tout au moins de réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros, - de déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef, - de dire n'y avoir lieu à dépens. Le représentant de l'assurance maladie des mines a développé ses deux jeux de conclusions datées du 2 novembre 2021 concernant l'une la procédure ayant trait à la maladie professionnelle 30A et l'autre la maladie professionnelle 30B. Dans le cadre de la procédure concernant la maladie professionnelle 30A, la caisse a déclaré s'en remettre concernant la faute inexcusable de Charbonnages de France et, si la faute inexcusable était reconnue, elle a sollicité la condamnation de l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux. Dans le cadre de la procédure concernant la maladie professionnelle 30B, elle également déclaré s'en remettre concernant la faute inexcusable de Charbonnages de France et, si la faute inexcusable était reconnue, elle a sollicité que soit infirmé le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire et, constatant que par arrêt du 8 octobre 2021, cette cour a confirmé le jugement du 14 septembre 2018 du TASS de la Moselle ayant déclaré opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge, elle a sollicité la condamnation de l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux. Sur ce, Sur la faute inexcusable de l'employeur: L'AJE sollicite l'infirmation des deux jugements entrepris entrepris en ce qu'ils ont retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. L'AJE critique surtout l'insuffisance et l'imprécision des attestations produites par Monsieur [N] [S]. Il relève que l'attestation de Monsieur [Y] est fortement similaire à celle de Monsieur [I] et que ces attestations sont imprécises. Il fait valoir que Monsieur [O] relate son vécu mais ne témoigne en aucun cas des conditions de travail de Monsieur [S], ne citant même pas son nom. Monsieur [N] [S] et le FIVA qui soutient ses arguments, sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutiennent que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ************************ L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; EN vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat . Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que Charbonnages de France a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante. S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, il convient de relever qu' une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [N] [S] que celui-ci a travaillé au fond pendant plus de 29 ans , du 12 juin 1956 au 19 août 1957 et du 11 octobre 1957 au 30 juin 1986 à différents postes, en qualité de manoeuvre, aide piqueur+boiseur foudroyeur, abatteur -boiseur de renforcement, abatteur, équipeur-déséquipeur , rabasseneur et installateur taille+ équipeur -déséquipeur taille. La cour relève au préalable que l' AJE ne développe plus devant la cour des moyens visant à contester l'exposition au risque amiante de M. [S]. La cour adopte, sur ce point la motivation des premiers juges qui ont fait la démonstration de l'exposition de Monsieur [S] au risque d'inhalation des poussières d'amiante en y ajoutant que si les attestations produites de Messieurs [Y] et [I] comportent des termes similaires, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait dès lors qu'émanant de collègues ayant travaillé avec la victime, non rompus à la rédaction, elles rapportent nécessairement les mêmes faits. Si ces témoins ont compte tenu de la similitude de leurs écrits reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chacun a souhaité apporter. Ces témoignages établissent par ailleurs de manière concordante que l'exploitant minier n'a pas informé Monsieur [S] des dangers de l'amiante présente dans les systèmes de freinage et dans certains joints des équipements de fond et que les poussières présentes dans l'atmosphère étaient respirées par tout le personnel du chantier ce qui vient confirmer l'inefficacité des moyens des moyens de protection individuelle et collective mis en oeuvre. Compte des arguments présentés par l' AJE sur le souci des H. B.L de protéger la santé de ses salariés, la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus, ne se justifie pas. L'AJE ne peut, sans contradiction prétendre qu'il ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [S] contre ce risque. Les explications fournies par l'AJE et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont ni de nature à contrecarrer les témoignages précités et à établir que Monsieur [S] a bénéficié d'une information sur les dangers de l'amiante destinée à lui permettre de se protéger contre ce risque, ni à démontrer qu'il a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation .( pièce n° 72 de L'aje) Aucun document de l'AJE qui revendique l'absence de conscience du risque amiante avant 1996 ne vient par ailleurs établir l'efficacité contre les fibres d'amiante des masques anti-poussières fournis . Enfin, si l'AJE souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [N] [S] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale spécifique ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que les maladies professionnelles 30A et 30B de Monsieur [N] [S] inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, les Houillères du bassin de Lorraine,dont les obligations d'employeur ont été reprises par l'Agent judiciaire de l'Etat. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable: Sur les majorations des indemnités en capital Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum des indemnités en capital revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, pour chacune des maladies professionnelles. La faute inexcusable de l'employeur étant établie, les jugements seront confirmés en ce qu'il ont chacun ordonné à la caisse de majorer au montant maximum l'indemnité en capital versée en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et, en l'absence de subrogation du FIVA de ce chef, dit que cette majoration sera versée directement à M.[N] [S] par l'assurance maladie des mines. Les jugements entrepris sont également confirmés en ce qu'ils ont dit qu'en cas d'aggravation de son état de santé,cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. Les jugements entrepris sont par conséquent également confirmés sur ces points. Sur les préjudices personnels de M.[N] [S] Le FIVA, appelant des dispositions des deux jugements entrepris l'ayant débouté de ses demandes à ce titre, demande que les préjudices de M. [N] [S] au titre des maladies professionnelles 30A et 30B qu'il a indemnisés globalement pour les deux maladies, soient fixés à la somme de 8100 euros s'agissant du préjudice moral, 200 euros s'agissant du préjudice physique et à la somme de 1200 euros s'agissant du préjudice d'agrément, sommes qu'il a payées à la victime. Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP. Il expose que M. [N] [S] est atteint de plaques pleurales qui entraînent des souffrances physiques modérées mais également d'uneasbestose et que ces pathologies,en évoluant, entrainent des souffrances physiques de plus en plus importantes .Il souligne que M.[N] [S] s'est plaint d'essoufflements et de dyspnée. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément. L'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et physique, faisant valoir que le FIVA ne caractérise pas l'existence de souffrances qui ne soient pas déjà réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par les indemnités en capital majorées revenant à la victime. Concernant le préjudice d'agrément, l'Agent judiciaire de l'Etat conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que ce préjudice n'est pas prouvé. La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M.[N] [S] au titre de ses maladies professionnelles 30A et 30B. ***************** Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Sur les souffrances physiques et morales Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances.Si la notion de douleurs est évoquée par le barème, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par M. [N] [S], les pièces médicales versées aux débats (le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en MP du 18 juillet 2014 de la maladie,asbestose et le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en MP de la maladie, plaques pleurales, pièces n°10 et 11 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser de telles souffrances imputables aux maladies professionnelles des tableaux n°30 A et n°30B. S'il est fait état de dyspnée d'effort et de toux ( peux fréquente) dans ces rapports, il s'agit uniquement de doléances de M.[S] et non d'une constatation médicale, étant au surplus précisé, que leur imputabilité à l'asbestose et aux plaques pleurales n'est pas démontrée au vu des antécédents médicaux de Monsieur [N] [S] , à savoir une maladie professionnelle du tableau n° 25 au taux d'IPP de 40% responsable, selon la discussion médico- légale résultant de ces deux rapports du syndrome obstructif constaté à l'EFR. Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec ses maladies professionnelles 30A et 30B, il doit être débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre. S'agissant des souffrances morales, M.[N] [S] était âgé de 80 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'asbestose,puis de plaques pleurales. Eu égard à la nature des pathologies en cause et à l'âge de Monsieur [N] [S] au moment de leur diagnostic, il convient, afin de réparer intégralement son préjudice moral, de faire droit à la demande du FIVA portant sur la somme de 8100 euros laquelle répare justement l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint, en même temps, de deux maladies irréversibles dues à l'amiante venant aggraver son état de santé déjà obéré par une silicose invalidante et aux craintes de l'évolution péjorative de chacune de ces maladies à plus ou moins brève échéance. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, la demande du FIVA n'est étayée par aucun élément probant . Les conclusions du FIVA, très générales sur ce chef de préjudice, ne mettent en avant ni des activités pratiquées antérieurement, ni une diminution de celles-ci. Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le FIVA sera rejetée. ************* C'est donc en définitive la somme de 8100 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [N] [S]. Sur l'action récursoire de la caisse: Aucune discussion n'a lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, tant dans le litige opposant la caisse à l'AJE relatif à la maladie professionnelle 30A que dans celui opposant la caisse à l'AJE relatif à la maladie professionnelle 30B. Les contestations de la caisse quant au sursis à statuer intervenu dans la procédure RG 15/1121 sont, par ailleurs, devenues sans objet, dès lors que le pôle social, dans un jugement ultérieur du 30 mars 2022 a dit que la CANSSM est autorisée à exercer son action récursoire contre l'Agent judiciaire de l'Etat et a condamné ce dernier à lui verser les sommes mises à sa charge au titre du jugement du 8 juillet 2020, soit la majoration de l'indemnité en capital, constatant que l'AJE n'élevait plus aucune contestation à ce titre. Il convient par conséquent de confirmer purement et simplement les deux jugements entrepris en précisant que l'action récursoire de la caisse portera également , selon les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sur la somme de 8100 euros avancée par la caisse au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [S] au titre de ses deux maladies professionnelles 30A et 30B. Sur les demandes accessoires: L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais irrépétibles et les dépens de première instance concernant les deux procédures RG 15/ 1121 et 15/1122 et à condamner l'AJE à payer au FIVA qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les deux instances d'appel jointes . La cour condamne par ailleurs l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances d'appel qui ont été jointes. PAR CES MOTIFS INFIRME les jugements entrepris du 8 juillet 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendus dans les procédures RG 15/1121 et 15/1122 en leurs dispositions ayant débouté le fonds d'indemnisation de victimes de l'amiante (FIVA) de ses demandes au titre du préjudice moral de Monsieur [N] [S]. Statuant à nouveau, FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [N] [S] résultant de ses maladies professionnelles n°30A et 30B à la somme de 8100 euros et DIT que cette somme sera versée par l'assurance maladie des mines au FIVA, créancier subrogé. CONFIRME pour le surplus les jugements entrepris du 8 juillet 2020. Y ajoutant, CONDAMNE l'AJE à rembourser à l'Assurance maladie des mines la somme qu'elle aura payée au FIVA au titre du préjudice moral de Monsieur [N] [S] résultant de ses maladies professionnelles 30 A et 30 B. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures d'appel. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures d'appel. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle
L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale précit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
6358cda4c40aa805a7864c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel