Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6358cda5c40aa805a7864c14
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWUW Minute n° 22/00182 [H] C/ MINISTERE PUBLIC, S.A.S. [G] ET ASSOCIES Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 31 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/02262 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [W] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : MINISTERE PUBLIC Représenté par M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de METZ [Adresse 3] [Localité 4] S.A.S. [G] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS SUSHI 57 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère Ministère public présent aux débats : M. GOUEFFON ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La chambre commerciale de la cour d'appel de Metz a rendu un arrêt le 31 mars 2022 entre Mme [W] [H] d'une part, et le Ministère public et la SAS [G] et associés, prise en la personne de Maître [E] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sushi 57. Par requête du 4 avril 2022, Mme [H] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle en raison de l'erreur commise dans la mention de la durée de la faillite personnelle prononcée dans le dispositif, fixée à « 5 ans », alors que la motivation mentionne en page 8 une durée de « 3 ans ». Il apparait à la lecture de la motivation que la cour a entendu prononcer une faillite personnelle pour une durée de 3 ans et que par erreur la durée de 5 ans a été mentionnée au dispositif de l'arrêt. Il convient donc de rectifier cette erreur. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 31 mars 2022 ; Dit en conséquence que la disposition « prononce une faillite personnelle d'une durée de 5 ans à l'encontre de Mme [W] [H] » est remplacée par la disposition « prononce une faillite personnelle d'une durée de 3 ans à l'encontre de Mme [W] [H] » ; Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 31 mars 2022 et qu'il sera notifié comme lui ; Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public. Le GreffierLa Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ou d'autres sanctions
Référence
6358cda5c40aa805a7864c14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel